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T. com. 3302, 15 juin 2026, n° 2026F00197


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Date
15/06/2026
Numéro
2026F00197
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
6a32abc1cdc6046d479cdf89

Texte de la décision

7,497 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026
* 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00197

société BMSO SAS C/ Monsieur [E] [L]

DEMANDERESSE

société BMSO SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, associé de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, société d'Avocats,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,

Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Thierry LAHAYE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [Adresse 3] SARL exerce les activités de maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'œuvre et entreprise générale du bâtiment, tous corps d'état.

Elle s'est approvisionnée auprès de la société BMSO SAS (ayant pour enseigne POINT P) pour les besoins de son activité.

Monsieur [E] [L] s'est engagé, le 16 septembre 2024, auprès de la société BMSO SAS à régler tout montant jusqu'à hauteur de la somme de 45.000,00 € à titre de garantie de la société [Adresse 4].

Par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, la société BMSO SAS via sa société de recouvrement, a mis en demeure Monsieur [E] [L] de payer la somme principale de 31.114,12 €, sans résultat.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Adresse 3] SARL par jugement le 18 juin 2025.

Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société VILLA INOV.

La société BMSO SAS a alors assigné Monsieur [E] [L] le 12 janvier 2026 devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles L511-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au dossier,

CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société BMSO la somme principale de 31.114,12 € selon décompte du 7 juillet 2025 avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'échéance des factures jusqu'à la date effectivement de paiement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société BMSO la somme de 320 € (8 factures x 40 €) au titre de frais de recouvrement, telles que prévues contractuellement.

CONDAMNER Monsieur [E] [L] à payer à la société BMSO la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Monsieur [E] [L] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société BMSO SAS pour l'exposé de ses moyens.

Le tribunal constate que Monsieur [E] [L] ne se présente pas ni personne pour lui, en conséquence, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.

La société BMSO SAS expose ses prétentions :

La société BMSO SAS présente une décomposition du montant principal sollicité d'un montant de 31.114,12 €, résultat du total des factures impayées au 30 avril 2025.

A laquelle s'ajoute la somme de 320,00 € au titre de frais de recouvrement.

Elle fait valoir la lettre de change d'un montant de 45.000,00 € datée du 16 septembre 2024 et avalisée par Monsieur [E] [L], au titre de garantie de la société [Adresse 3] SARL.

La société BMSO SAS produit le mandat pour action de recouvrement qu'elle a confié à la société GREC. Cette dernière a mis en demeure par courrier avec accusé de réception Monsieur [E] [L] au titre de la traite avalisée.

Sur cette base, la société BMSO SAS se déclare bien fondée à poursuivre le paiement des sommes dues relatives aux achats réalisés par la société [Adresse 5] et demeurées impayées.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :

L'article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code Civil : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.»

Les articles L. 511-1 et suivants du code de commerce posent le régime juridique de la lettre de change.

L'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Le tribunal constate que la lettre de change satisfait à toutes les exigences formelles de l'article L. 511-1 du code de commerce et vaut titre cambiaire régulier, produisant tous ses effets de droit.

La mention «

Accepté

» suivie de la signature de Monsieur [E] [L], apposée sur le recto de la lettre de change en date du 16 septembre 2024, caractérise une acceptation régulière et non équivoque.

Le tribunal observe que la créance de la société BMSO SAS est certaine en ce qu'elle résulte d'un titre cambiaire régulier, liquide en ce qu'elle est fixée

à 31.114,20 € et exigible en ce que le paiement n'a pas été effectué à l'échéance du 16 octobre 2024.

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal constate que la société BMSO SAS ne produit aucune facture ni aucun document contractuel signé par les parties.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA Monsieur [E] [L] à payer à la société BMSO SAS la somme principale de 31.114,12 €, selon décompte du 7 juillet 2025 avec intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance des factures jusqu'à la date effective de paiement.

ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

DEBOUETRA la société BMSO SAS de sa demande de paiement de la somme de 320,00€ au titre des frais de recouvrement,

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens

Monsieur [E] [L] succombant au principal, le tribunal le condamnera à payer à la société BMSO SAS la somme ramenée à 350,00 € sur le fondement de l'article 700, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [E] [L],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société BMSO SAS la somme principale de 31.114,12 € (TRENTE ET UN MILLE CENT QUATORZE EUROS DOUZE CENTIMES), selon décompte du 7 juillet 2025, avec intérêts de retard au taux contractuel, soit taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance des factures jusqu'à la date effective de paiement,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la société BMSO SAS de sa demande de paiement de 320,00 € au titre de frais de recouvrement,

Condamne Monsieur [E] [L] à payer à la société BMSO SAS la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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