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T. com. 4901, 3 juin 2026, n° 2026005934


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Date
03/06/2026
Numéro
2026005934
Lieu / cour
4901
Chambre
CHAMBRE DES CLOTURES
Id
6a32b3f7cdc6046d479d8c14

Texte de la décision

3,396 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/06/2026 Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée -L644-6 et R644-4 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005934 ______ DEMANDEUR(S) : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [S] [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR(S) : ROVALU (SARL) [Adresse 2] Saumur REPRESENTANT(S) : Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique RISTORI JUGES : M. Jean-Marie GODARD : M. Laurent MARBACH ______ GREFFIER D'AUDIENCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE ---------------------------------------

2026 005934

Par jugement en date du 03/09/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de

la société ROVALU SARL

, prise en la personne de son représentant légal.

Par requête en date du 28/04/2026, la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 03/06/2026, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de commerce.

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Vu le rapport du juge-rapporteur à la formation collégiale,

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour les motifs suivants :
* les délais de clôture de la procédure imposés par l'article L644-5 du Code de commerce ne pourront pas être respectés en raison d'une demande de relevé de forclusion pour laquelle une audience est prévue le08/06/2026 ;

Qu'en conséquence, il sera fait application des règles de la liquidation judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ROVALU (SARL).

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

VU la communication de la cause au Ministère Public,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de commerce,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

La société

ROVALU SARL

, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée

Décide

de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société ROVALU,

Désigne

, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

Fixe

le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du code de commerce,

Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture du 03/09/2025, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,

Ordonne les communications et formalités légales prévues à l'article R.644-4 du Code de commerce,

Emploie

les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 03/06/2026 ;

Et signé par :

Le Greffier d'audience, Me Raphaël PAILLE

Le Président.

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