T. com. 5201, 15 juin 2026, n° 2026000465
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000465
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 15/06/2026
DEMANDEUR(S) :
CLINIQUE [Etablissement 1] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par : SELARL CHRISTIAN BENOIT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Etienne JACQUEMIN Jean-Marc BAILLY
GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 11/05/2026
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le 15/06/2026, signé électroniquement par Jean-Pierre PROCUREUR et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.
Redevances de greffe : 33.46 €dont TVA 5.58 €
Aux termes d'un jugement en date du 19/12/2022 le tribunal de commerce de Chaumont a décidé à l'égard de la CLINIQUE [Etablissement 1] (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 1], l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce ;
Par nouvelle décision du 30/07/2024 le tribunal de commerce de Chaumont a adopté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise ;
Suivant requête du 02/03/2026, le débiteur sollicite la modification substantielle dudit plan de redressement; la présente requête ayant pour objet, la cession de matériel au bénéfice du Groupement de Coopération Sanitaire, centre Chirurgical de [Localité 1], [Adresse 1], pour un montant de 218.583 € ;
La demande de modification du plan ne portant pas sur les modalités d'apurement du passif (article R626-45 du code de commerce), les créanciers n'ont pas été consultés ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15/06/2026 au cours de laquelle la CLINIQUE [Etablissement 1] (SAS), représentée par Me Christian BENOIT, avocat à Saint-Dizier, renouvelle sa de mande conformément aux termes de sa requête ; il rappelle l'historique de la procédure et notamment la perte de l'agrément chirurgie de la Clinique, le transfert de l'entité économique au bénéfice du GCS de Chirurgie et notamment le problème relatif au transfert des contrats de travail; il indique que le tribunal judicaire a jugé que l'entité économique avait bien été transférée en ce compris les contrats de travail; que c'est dans ce cadre que les parties sont entrées en négociation pour le transfert du matériel appartenant à la Clinique [Etablissement 2], utilisé par le GCS, aux fins de cession dudit matériel pour une somme totale de 218.583€; qu'il s'agit donc du matériel affecté au GCS compte tenu du transfert d'activité, agréé par l'ARS et reconnu par la tribunal judiciaire ;
Le commissaire à l'exécution du plan, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [R], a été entendu en son rapport ; Me [R] expose qu'en décembre 2024, la Clinique a perdu son agrément chirurgie au profit du Centre Hospitalier; qu'un droit temporaire a été accordé par l'ARS dans l'attente de la constitution d'un nouveau GCS de Chirurgie ; qu'à ce titre, une convention a été régularisée le 10 juin 2025 et approuvée le 25 juin 2025 par l'ARS aux fins de constitution de ce GCS réunissant le Centre Hospitalier et des associations de praticiens libéraux de la Clinique ; que l'ancien service de chirurgie de la Clinique a alors poursuivi l'activité dans les mêmes locaux et blocs opératoires avec le même personnel et le même matériel mais, pour le compte du nouveau GCS ; qu'un contentieux est alors né quantà la reprise des 28 contrats de travail des salariés ; que par jugement en date du 19/12/2025, le tribunal judiciaire de Chaumont a jugé que l'entité économique avait bien été transférée au bénéfice du GCS de Chirurgie, en ce compris les contrats de travail en cours ; qu'aujourd'hui, il s'agit de tirer toutes les conséquences du jugement rendu par le tribunal judiciaire et faire en sorte que la réalité juridique corresponde à la réalité des faits, le cession envisagées'inscrivant dans une opération globale suite à la perte de l'agrément de chirurgie ; qu'ainsi, le principe de la cession ne pose pas de difficulté ; que seule demeure la question de l'appréciation du prix offert ; elle souligne toutefois qu'il apparait difficile d'envisagerune cession à meilleur prix à une autre personne que le Centre Hospitalier ou le GCS de chirurgie étant donné le coût de déménagement du matériel ; elle déclare alors qu'elle n'a aucune objection à formuler et ne s'oppose pas à la cession ;
Le ministère Public, représenté par M. [C] [W], procureur de la République, a été entendu en ses observations ; il déclare être favorable à la demande ;
Les contrôleurs, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA et l'Agence Régionale de Santé, n'ont pas comparu à l'audience ni personne en leur nom ;
Après avoir entendu les parties en leur demande et explications, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et le jugement a été rendu ce jour.
Motifs de la décision,
Attendu qu'après examen de la requête et des éléments du dossier il apparaît que le 1er décembre 2024, la Clinique [Etablissement 2] a perdu son agrément chirurgie au profit du Centre Hospitalier ;
Attendu que selon convention en date du 10 juin 2025, approuvée par l'ARS le 25/06/2025, un nouveau GCS dénommé Centre Chirurgical et d'Endoscopie de [Localité 1] a été créé ;
Attendu que l'ancien service de chirurgie de la Clinique a été poursuivi, sans rupture d'activité, dans les mêmes locaux et blocs opératoires, avec le même personnel et avec le même matériel mais, pour le compte de ce nouveau GCS ;
Attendu que par jugement en date du 19/12/2025, le tribunal judiciaire de Chaumont a confirmé que l'entité économique avait bien été transférée au bénéfice du GCS de Chirurgie, en ce compris les contrats de travail en cours ;
Attendu qu'en conséquence, la cession du matériel, objet de la présente requête, s'inscrit dans cette opération globale suite à la perte de l'agrément chirurgie ; qu'il s'agit de la cession du matériel affecté au GCS compte tenu du transfert d'activité agréé par l'ARS et reconnu par décision du tribunal judiciaire de Chaumont ; que le principe de cette cession ne pose alors aucune difficulté ;
Attendu que, quant au prix offert, il apparait difficile d'envisager une cession à un meilleur prix à une autre personne que le Centre Hospitalier ou le GCS de chirurgie puisqu'il faut prendre en compte le coût de déménagement de ce matériel;
Attendu qu'en outre, cette modification ne met pas en péril l'apurement du passif et permet la continuation de l'entreprise dans des conditions satisfaisantes, qu'en conséquence il é chet de faire droit à cette demande et de statuer dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public entendu ;
Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan et celui entendu en ses observations et avis ; Vu les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce ;
Autorise la cession du matériel envisagée au prix de 218.583 € au bénéfice du Groupement de coopération Sanitaire, Centre Chirurgical de [Localité 1] [Adresse 1], moyennant le prix de 218.583 € ;
Maintient pour le reste les dispositions et modalités du plan de redressement ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
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