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T. com. 5602, 10 juin 2026, n° 2026002396


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Date
10/06/2026
Numéro
2026002396
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a32b4decdc6046d479d9d1a

Texte de la décision

6,256 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS BREIZH MARBRERIE

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 9 avril 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS BREIZH MARBRERIE

Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, aux inhumations,

exhumations et crémations.

siège social : [Adresse 1]

[Localité 1]

RCS [Localité 2] : 897 492 823

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [I] ;

Vu le jugement en date du 11 juin 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 8 octobre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25 mars 2026 ;

Vu le jugement du 8 avril 2026, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, pour une durée de 2 mois, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 27 mai 2026 ; Vu le renvoi à l'audience du 10 juin 2026, à 14 heures ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celle s des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 12 juin 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SAS BREIZH MARBRERIE, pour une période de 2 mois ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 juin 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme L. DUPONT, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

La SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SAS BREIZH MARBRERIE, représentée par son dirigeant Monsieur [B] [W] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SELAS CLEOVAL a indiqué à l'audience que le dirigeant ne lui avait pas transmis l'ensemble des éléments nécessaires pour justifier d'une seconde prolongation exceptionnelle de la période d'observation et que le second virement attendu auprès de l'étude, n'avait pas été effectué ;

Attendu que le dirigeant a affirmé à l'audience que son expert-comptable avait accompli les diligences requises en adressant à la SELAS CLEOVAL l'ensemble des documents comptables ainsi que le projet de plan; qu'il a précisé que la situation de trésorerie de la société était positive et que l'activité était satisfaisante ; qu'il a également reconnu avoir constaté, au cours de l'audience, qu'il avait omis d'effectuer le second virement au profit de l'étude et a sollicité l'autorisation du Tribunal afin de procéder immédiatement à son règlement ;

Attendu que le Tribunal a suspendu l'audience afin de permettre au dirigeant d'effectuer le virement au profit de la SELAS CLEOVAL ;

Attendu que l'affaire a ensuite été rappelée en chambre du conseil ;

Attendu que la SELAS CLEOVAL a confirmé que le virement venait d'être réalisé par le dirigeant et qu'il apparaissait désormais sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que, dans ces conditions, le Ministère public a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi d'une seconde prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de deux mois au bénéfice de la SAS BREIZH MARBRERIE, afin de permettre la présentation d'un projet de plan de redressement ; qu'il a toutefois souligné l'importance de coopérer avec le mandataire judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, une nouvelle prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 9 avril 2025, pour une durée de 2 mois ;

Attendu que la SAS BREIZH MARBRERIE dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS BREIZH MARBRERIE, pour une durée de 2 mois, à compter du 9 juin 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge, à nouveau, exceptionnellement la période d'observation accordée à la SAS BREIZH MARBRERIE pour une durée de 2 mois, à compter du 9 juin 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SAS BREIZH MARBRERIE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix juin deux mil vingt six.

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