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T. com. 5906, 16 juin 2026, n° 2024004554


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Date
16/06/2026
Numéro
2024004554
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
6a32b63ccdc6046d479db82a

Texte de la décision

16,636 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024004554

Réf

: JLD/AR

ENTRE :

La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat

Maître Philippe VYNCKIER

, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par

Maître Olivier PLAYOUST

, avocat au barreau de Lille,

D'UNE PART;

ET:

Monsieur [K] [S]

, né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;

DEFENDEUR

, comparaissant et plaidant par

Maître Julien DELAUZUN

, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'AUTRE PART;

DEBATS

: A l'audience publique du 7 Avril 2026, tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Pierre SIMON, Alexis COLAS et Jean-Louis DEHOUCK, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Alexis COLAS et Pierre SIMON, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 16 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD a pour activité les opérations de banque et de financement.

Monsieur [K] [S] était gérant de la SARL STAE PARC ET JARDINS ayant pour objet le terrassement, l'installation des clôtures, la tonte taille des haies, désherbage, débroussaillage, bêchage.

Pour les besoins de son activité, la SARL STAE PARC ET JARDIN a obtenu auprès de l'établissement bancaire BANQUE POPULAIRE DU NORD un prêt professionnel n°08758865 souscrit le 22 juillet 2022 pour un montant global de 50.000 €.

Le même jour, Monsieur [K] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL STAE PARC ET JARDIN au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD dans la limite de 60.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pénalités dus par la débitrice principale.

Le 15 avril 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL STAE PARC ET JARDIN et a nommé comme liquidateur judiciaire Maître [C] [P].

Le 15 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré sa créance entre les mains de Maître [P], liquidateur judiciaire pour la somme globale de 38.445,47 € sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l'an.

Par courrier recommandé en date du 15 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure la caution d'avoir à régler la somme de 38.445,74 €. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Monsieur [K] [S] n'a procédé à aucun règlement.

C'est dans ces conditions que la société BANQUE POPULAIRE DU NORD s'adresse à la justice.

LA PROCÉDURE :

Suivant acte du ministère de Maître [I] [W], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 27 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Monsieur [K] [S] pour l'audience du 17 septembre 2024 par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.

L'instance, appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises, pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 7 avril 2026.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Par voie de conclusions déposées à l'audience du 7 avril 2026, la

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD

, au visa de l'article L 622-28 du code de Commerce, des articles 1231-6 et 2288 et suivants du code civil et l'article 700 et suivants du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
* Débouter purement et simplement Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [K] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 38.445,47 € au titre du solde dû en vertu du prêt n° 08758865, outre intérêts au taux conventionnel de 2.50% l'an à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu'à parfait règlement ;
A titre subsidiaire si le tribunal de Commerce faisait droit à la demande de déchéance des intérêts conventionnels, condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 38.445,47 €, outre intérêts moratoires au taux légal depuis le 15 mai 2024 ;
* Le condamner au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil ;
* Le condamner aux entiers dépens ;
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

De son côté,

Monsieur [K] [S]

, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 7 Avril 2026, au visa des articles 2300, 2302 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
* Dire l'engagement de caution disproportionnée ;
* La réduire à la somme de 1 € ;
* Constater que la banque n'a pas informé annuellement la caution du montant en principal de la dette garantie, intérêts et accessoires ;
* Constater que la banque n'a pas informé annuellement la caution du terme de son engagement ;
* Constater que la banque n'a pas informé la caution de l'incident de paiement.

En conséquence,
* Prononcer la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues ;
* Débouter la banque des surplus de ses demandes ;
* Condamner banque à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la banque aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 7 avril 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement que :
* Sur la disproportion du cautionnement :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que la SARL STAE PARC ET JARDIN a souscrit un prêt professionnel n°08758865 souscrit le 22 juillet 2022 pour un montant global de 50.000 € et que Monsieur [K] [S] s'est porté caution à hauteur de 60.000 € pour ce prêt et a certifié sincère sa déclaration de patrimoine.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que c'est à la caution de prouver la disproportion lors de son engagement et qu'elle n'a pas à procéder à la vérification de l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus.

De son coté, Monsieur [K] [S] reconnaît avoir mal rempli sa déclaration de patrimoine et affirme que la BANQUE POPULAIRE DU NORD connaissait sa situation financière, puisqu'il n'avait qu'un seul compte où tous ses revenus étaient domiciliés.

De plus, Monsieur [K] [S] affirme que la banque avait connaissance des derniers bilans de la société STAE PARC ET JARDIN, ainsi que des revenus de Monsieur [K] [S], puisque la déclaration de patrimoine, préremplie par le conseiller bancaire, reprenait ces informations.
* Sur l'information annuelle de la caution :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD déclare qu'elle n'est pas en mesure de produire la lettre d'information annuelle relative aux années antérieures au 31 mars 2024.

Elle demande les intérêts de retard accumulés depuis la liquidation judiciaire, puisque Monsieur [K] [S] a été informé du montant exact des sommes dues par la déclaration de créance que lui a adressée la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 15 mai 2024.

De son côté, Monsieur [K] [S] reproche à la banque de ne pas avoir respecté ses obligations d'information annuelles envers la caution et de ne pas

l'avoir informé du premier incident de paiement. Il demande donc la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts conventionnels et autres pénalités.
* Sur l'information de la caution au premier incident :

La BANQUE POPULAIRE DU NORD déclare qu'au moment de l'échéance, le prêt ne comportait aucun impayé.

Monsieur [K] [S] affirme que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne l'a pas informé de la défaillance du débiteur principal.

SUR QUOI LE TRIBUNAL:
* Sur le cautionnement de Monsieur [K] [S] :

L'article 2288 et suivants du code civil dispose « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;

En l'espèce, il n'est ni contestable ni contesté que Monsieur [K] [S] s'est porté caution de la SARL STAE PARC ET JARDIN auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 22 juillet 2022 pour un montant de 60.000 €, incluant le principal, les frais les intérêts, les commissions et accessoires.

Ainsi, la caution ne pouvait pas ignorer la portée de son engagement.

A la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL STAE PARC ET JARDIN, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré ses créances au passif de ladite société à hauteur de 38.445,47 €, auprès de Maitre [P].

Dès lors le tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE DU NORD peut demander à Monsieur [K] [S], la caution, de garantir la dette.
* Sur la disproportion du cautionnement :

L'article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Le tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait remplir, à la caution, Monsieur [K] [S], la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d'une caution avertie.

Si la banque a l'obligation de se renseigner, elle n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution.

Sur cette déclaration de patrimoine et de revenus, Monsieur [K] [S] a déclaré un salaire mensuel de 6.000 €. Il a également déclaré qu'il détenait une résidence principale sis au [Adresse 2] évalué à 260.000 € avec une charge d'emprunt de 234.000 €, soit un patrimoine immobilier libre de toutes charges d'emprunts de 26.000 €.

Le revenu annuel de Monsieur [K] [S] était de 72.000 € et la valeur de son actif net était de 26.000 €.

La charge de la preuve pèse sur la caution qui doit démontrer qu'au moment où elle s'est engagée, ses revenus et ses biens ne lui permettaient pas de désintéresser le créancier dans l'hypothèse où celui-ci l'appellerait en garantie.

Par son engagement de caution, Monsieur [K] [S] garantit la somme de 60.000,00 €.

Aujourd'hui, Monsieur [K] [S] déclare que contrairement à son engagement de juillet 2022, ses revenus mensuels étaient de 2.856 €, que ses charges mensuelles étaient de 1.377 € (570 € emprunt immobilier + 557 € emprunt auto + 250 € prêt travaux).

Le tribunal note que la fiche de renseignements, bien que certifiée et signée par Monsieur [K] [S], était incorrecte. Il est rappelé que la caution doit contracter avec loyauté et que personne ne peut bénéficier de sa propre faute.

Il revient au tribunal de dire que l'engagement de caution de Monsieur [K] [S] n'était pas, au moment de sa conclusion, disproportionné.

Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [K] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 38.445.47 € au titre du solde dû en vertu du prêt n°08758865 outre intérêts au taux conventionnel de 2.50% l'an à compter du 15 mai 2024 et ce jusqu'à parfait règlement.
* Sur l'information annuelle de la caution :

L'article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. » ;

Ce n'est pas à la caution de prouver qu'elle n'a rien reçu, mais à la banque de prouver qu'elle a effectivement envoyé les documents.

La BANQUE POPULAIRE DU NORD n'est pas en mesure de produire la lettre d'information annuelle relative aux années antérieures au 31 mars 2024.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Par conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU NORD sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, les cautions restant tenues aux intérêts calculés au taux légal.
* Sur l'information de la caution au premier incident :

L'article 2303 du code civil dispose que « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

C'est au créancier qu'il appartient de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'informer du premier incident de paiement non régularisé du débiteur principal.

Toutefois, le tribunal constate qu'à la date de la déchéance du terme, moment où le prêt est devenu exigible, aucune échéance n'était impayée.

Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'avait pas l'obligation d'informer la caution d'éventuels incidents de paiement inexistants.

A ce titre, Monsieur [K] [S] sera débouté de sa demande de déchéance de la garantie de intérêts et pénalités échus.
* Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :

Monsieur [K] [S] succombant, il sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles L 622-28 du Code de Commerce,
Vu les articles 2288 et suivants, 2300 et 2302 du code civil ;
Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;

Déboute Monsieur [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence ;

Condamne Monsieur [K] [S]

à payer à la

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD

la somme de 38.445,47 € outre intérêts, à compter du 15 mai 2024, au taux de 2.5% jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [K] [S]

à payer à la

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD

la somme de 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de ses autres demandes ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne Monsieur [K] [S]

aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.

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