T. com. 5906, 16 juin 2026, n° 2025002689
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002689
Réf :
PS/AR
ENTRE :
La
SA ENEDIS
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE
, ayant pour avocat
Maître Manuel BUFFETAUD
, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par
Maître Elisa ITURRA
, avocat au barreau de LILLE,
D'UNE PART;
ET :
La
SAS TECHNIGAZ VALENGREEN
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 404 927 675, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE
, comparaissant et plaidant par
Maître Hervé MORAS
, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'AUTRE PART;
DÉBATS
à l'audience publique du 7 avril 2026 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, Messieurs Jean-Louis DEHOUCK et Pierre SIMON, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS
: Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
: Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Madame Isabelle TARANNE, et Monsieur Pierre SIMON, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 16 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SAS TECHNIGAZ VALENGREEN exerce une activité de travaux d'équipement thermique, climatisation, travaux d'installation d'eau et de gaz.
Elle est intervenue le 5 janvier 2022 dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] à la demande du maître d'ouvrage, la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (SIGH).
A l'occasion des travaux, elle a endommagé une canalisation électrique appartenant à la SA ENEDIS, le distributeur d'électricité.
La SA ENEDIS a sécurisé l'ouvrage et fait procéder aux réparations par un prestataire et a chiffré le montant des travaux de remise en état à 5.666,71 €.
Plusieurs tentatives de recouvrement amiable et une mise en demeure en date du 14 septembre 2023 adressée à la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN sont restées infructueuses.
C'est dans ces conditions que la SA ENEDIS s'est adressée à la justice.
LA PROCÉDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [N] [W], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 17 avril 2025, la SA ENEDIS a fait assigner la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN par-devant ce tribunal pour l'audience du 13 mai 2025.
L'instance, appelée le 13 mai 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 7 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La
SA ENEDIS
, aux termes de ses conclusions récapitulatives remises pour l'audience du 7 avril 2026, au visa de l'article 1242 du code civil, demande au tribunal de :
* Débouter la SASU TECHNIGAZ VALENGREEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et juger que la SASU TECHNIGAZ VALENGREEN est entièrement responsable des dommages survenus le 5 janvier 2022, [Adresse 3], à [Localité 3], sur deux branchements électriques sous concession de la SA ENEDIS;
* En conséquence, condamner la SASU TECHNIGAZ VALENGREEN à payer à la SA ENEDIS la somme de 5.666,71 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2023, en réparation
du préjudice subi consécutivement à ces dommages ;
* La condamner à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
De son côté, la
SAS TECHNIGAZ VALENGREEN
, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives prises pour l'audience du 7 avril 2026, au visa de l'article 1342 du code civil, des articles 6, 9, 30, 31, 32, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, demande au tribunal de :
* Recevoir la société TECHNIGAZ VALENGREEN en l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
A titre principal :
* Dire et juger la société ENEDIS irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société TECHNIGAZ VALENGREEN, pour défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence,
* Débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
* Constater qu'au soutien de son exploit introductif d'instance, la société ENEDIS ne communiquait pas aux débats la facture d'un montant de 5.666,71 € qu'elle prétendait avoir adressé à la société TECHNIGAZ VALENGREEN en annexe de sa correspondance du 3 août 2023, de sorte qu'aucune dette ne saurait être exigible ;
* Constater que la société ENEDIS ne détaille aucunement la créance alléguée à hauteur de 5.666,71 € dont elle prétexte qu'elle se décompose entre d'une part « les heures de main d'œuvre mobilisée pour mettre en sécurité l'ouvrage et procéder aux réparations provisoires nécessaires pour rétablir l'alimentation des usages impactés » et d'autre part « les travaux de réparations définitives réalisés par la suite par un prestataire »;
En conséquence,
* Dire et juger la société ENEDIS mal fondée en ses demandes ;
* Débouter la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Condamner à titre reconventionnel la société ENEDIS à payer à la société TECHNIGAZ VALENGREEN une somme de 3.000 € à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ENEDIS aux entiers frais et dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience du 7 avril 2026, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement les éléments suivants :
* Sur la recevabilité de la demande :
La SA ENEDIS soutient que son action est recevable dès lors qu'un constat contradictoire relatant les faits a été signé par le conducteur de travaux de la SA TECHNIGAZ VALENGREEN, que ce document n'a fait l'objet d'aucune contestation et que l'article 1242 du code civil permet, en l'espèce, de retenir la responsabilité de cette société.
La SAS TECHNIGAZ VALENGREEN oppose une fin de non-recevoir à l'action engagée contre elle, sur le fondement des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle est intervenue pour le compte de la SIGH, maître d'ouvrage.
* Sur la responsabilité de la société TECHNIGAZ VALENGREEN :
La SA ENEDIS indique qu'un constat contradictoire a été signé sur le chantier, le jour de l'incident, entre elle-même et un représentant de la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN.
Elle relève en outre que la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN ne conteste pas être à l'origine du percement ayant endommagé la canalisation.
Elle en déduit, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que la responsabilité de la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN est engagée.
De son côté, la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN soutient que la responsabilité incombe à l'auteur des directives à l'origine du dommage et fait valoir qu'en l'espèce, elle intervenait pour le compte du maître d'ouvrage, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT (SIGH), qu'elle estime seule responsable.
Se fondant sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile, elle estime que le
montant du préjudice allégué par la SA ENEDIS n'est pas justifié par les pièces produites.
* Sur la demande de préjudice de la SA ENEDIS :
La société ENEDIS affirme que le montant du préjudice s'élève à 5.666,71 €, décomposé comme suit :
1. Main-d'œuvre interne : coût des agents ENEDIS mobilisés pour la mise en sécurité et les réparations provisoires (justifié par des bons de travail du 5 janvier 2022).
2. Prestataire externe (SADE) : coût des réparations définitives (justifié par les bons de commande et les réceptions de travaux pour un total de 5.071,50 €).
La société ENEDIS précise que le document produit est un décompte du dommage et non une facture commerciale. Sa date d'émission importe peu, car la créance naît au moment du dommage et non au moment de sa réclamation.
De son côté, la société TECHNIGAZ VALENGREEN rappelle qu'il appartient à ENEDIS de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle estime que la société ENEDIS échoue à démontrer le détail de sa créance.
Elle soutient également que la société ENEDIS ne prouve pas avoir effectivement payé ces sommes aux prestataires.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la recevabilité de la demande :
L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA ENEDIS a subi un préjudice et qu'elle n'en a pas obtenu réparation, elle a donc intérêt à agir en justice pour l'obtenir.
Le fait que la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN considère que l'action doit être dirigée vers la SIGH plutôt que vers elle n'annule pas son intérêt à agir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La SA ENEDIS dispose donc d'un droit légitime à agir. Elle a qualité pour agir et son action n'est ni prescrite ni couverte par l'autorité de la chose jugée.
Le tribunal retiendra donc que l'action de la SA ENEDIS est parfaitement recevable
et rejettera donc l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN.
* Sur la responsabilité de la SA TECHNIGAZ :
Le « constat de dommages causés aux ouvrages par des tiers », établi le 5 janvier 2022, désigne en son paragraphe 4 l'entreprise « TECHNIGAZ » comme « auteur du dommage ». Il est signé par son conducteur de travaux, Monsieur [K], ainsi que par Monsieur [Q], agent d'ENEDIS.
Il n'est donc pas contestable, ni contesté que la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN est l'auteur de l'action qui a conduit au dommage subi par la SA ENEDIS. Il est constant également que ce constat ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
L'article 1242 du Code civil dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». »
Le tribunal constate que la société TECHNIGAZ VALENGREEN ne fournit aucun document pour démontrer que la société aurait perdu la garde de son outil.
La société TECHNIGAZ VALENGREEN est bien considérée comme la gardienne de l'instrument du dommage au moment des faits.
En vertu de l'article 1242 du Code civil, une présomption de responsabilité pèse sur le gardien de la chose.
La société TECHNIGAZ VALENGREEN ne peut s'exonérer que par la preuve d'un cas de force majeure (événement imprévisible et irrésistible). Or, aucune circonstance de ce type n'est démontrée ici.
La responsabilité de la société TECHNIGAZ VALENGREEN est pleinement engagée vis-à-vis de la société ENEDIS, d'autant plus que la société TECHNIGAZ VALENGREEN ne conteste pas être l'auteur du percement.
La SAS TECHNIGAZ VALENGREEN a agi pour le compte de la SIGH, le maître d'ouvrage.
Elle ne verse ni le contrat encadrant les travaux du 5 janvier 2022, ni aucun autre document permettant au tribunal d'apprécier la répartition des responsabilités entre elle et le maître d'ouvrage.
Dès lors, le tribunal déclarera la société TECHNIGAZ VALENGREEN responsable des dommages causés aux câbles de la SA ENEDIS, laquelle est fondée à en obtenir réparation.
* Sur la demande de préjudice de la SA ENEDIS :
Pour justifier le montant de son préjudice, la SA ENEDIS produit une facture en date du 3 août 2023 d'un montant total de 5.666,71 €. Cette somme comprend 595,21 € au titre du temps passé sur place par ses agents le jour du sinistre et 5.071,50 € correspondant à des travaux réalisés ultérieurement par une entreprise.
Le coût des agents correspond à 7,5 heures de travail, justifiées par des feuilles d'heures du 5 janvier 2022. Le tribunal juge ce montant établi.
La somme de 5.071,50 € figure sur une commande d'exécution mentionnant son montant, sans préciser la nature des travaux réalisés, et qui n'est signée par aucune des parties. Elle est accompagnée de bons de réception de travaux, également non signés, qui n'apportent pas davantage de précisions sur les travaux effectivement exécutés.
L'article 6 du code de procédure civile dispose : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
* En l'espèce, le tribunal retiendra que la SA ENEDIS n'apporte pas la preuve du montant du préjudice qu'elle a subi en sus du coût de ses propres agents et rejettera sa demande.
La SA ENEDIS a, en outre, régulièrement mis en demeure la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN de régler ce préjudice par lettre du 14 septembre 2023.
Le tribunal condamnera donc la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN à payer à la SA ENEDIS, la somme de 585,21 € en réparation du préjudice commis outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 date de sa première mise en demeure.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SA ENEDIS a dû s'exposer à des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La SAS TECHNIGAZ VALENGREEN succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement-contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1242, 1342 du code civil
Vu les articles 6,9,30,31,32, 122, 696 et 700 du code de procédure civiles
Vu les pièces versées aux débats ;
Rejette
la
SAS TECHNIGAZ VALENGREEN
en sa demande d'exception d'irrecevabilité car mal fondée ;
Condamne
la
SAS TECHNIGAZ VALENGREEN
à régler à la
SA ENEDIS
la somme de 585,21 € au titre des dommages et intérêts du préjudice subis outre les intérêts au taux légal sur la période du 14 septembre 2023 jusqu'au parfait paiement de la dette principale ;
Condamne
la
SAS TECHNIGAZ VALENGREEN
à payer la somme de 1.200 € à la
SA ENEDIS
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS TECHNIGAZ VALENGREEN de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA ENEDIS du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne
la
SAS TECHNIGAZ VALENGREEN
aux entiers frais et dépens de la présente instance fixé à 66,13 € ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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