T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2026F00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
1ère Chambre
N° RG: 2026F00081
DEMANDEURS
M. [H] [G] [Adresse 1] comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 2]
Mme [B] [Y] [Adresse 3] comparant par Me Jonathan ADWOKAT du cabinet AARPI ADWOKAT ET PICARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
Société TUNIS-AIR - SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 4] – TUNISIE, ayant son établissement principal en France situé [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Hacène HABI lors de l'audience publique du 7 avril 2026.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Hacène HABI, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
Les parties demanderesses déclarent être créancières de la société TUNISAIR suite au retard d'un vol aérien.
Elles demandent également des indemnisations pour défaut d'information et d'assistance aux passagers, ainsi que pour résistance abusive à l'indemnisation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, les parties demanderesses ont assigné la société TUNISAIR, demandant au Tribunal de :
Vu le Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, Vu l'article 700 du CPC.
Condamner la société TUNISAIR à payer aux demandeurs la somme de 400,00€ chacun à titre d'indemnité forfaitaire, en application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNISAIR à payer aux demandeurs la somme de 200,00€ chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004.
Condamner la société TUNISAIR à payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société TUNISAIR aux entiers dépens.
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A444-32 du Code de commerce.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 7 avril 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse.
A cette audience, personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 16 juin 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Les parties demanderesses exposent que Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] ont réservé deux places sur un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR.
Ces passagers ont réalisé le trajet suivant : Vol TU635 de l'aéroport [Localité 1] [Localité 2] (ORY) à l'aéroport [Etablissement 1]) en date du 6 octobre 2024 avec une heure de départ prévue à 11h45.
Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7.
Selon ces dispositions, elles demandent, à titre principal, une indemnisation de 400,00€ par passager soit 800,00€ au total.
Après avoir mandaté leur avocat, les passagers ont effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines. L'article 14 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui annule un vol ou subit un retard d'au moins deux heures doit présenter à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que les coordonnées de l'organisme national désigné.
La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice et de fournir l'assistance prévue (rafraîchissements, restauration, appels téléphoniques), elles demandent une indemnisation de
200,00€ par passager en réparation de son préjudice matériel et moral.
A plusieurs reprises, elles se sont rapprochées de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu.
Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en ignorant les réclamations amiables et la mise en demeure, les parties demanderesses demandent une indemnisation de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties demanderesses sollicitent également la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
A l'appui de ses demandes, les parties demanderesses versent aux débats 4 pièces : Cartes d'embarquement, Attestation de retard du vol, Courrier amiable du 12 octobre 2024, Mise en demeure du 30 décembre 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses.
Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la partie défenderesse à leur régler la somme de 400,00€ par passager, au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004. Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 juin 2009 (affaires C-402/07 et C-432/07, dite
[F]
), qui stipule que :
Article 6 Retards
L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
Article 7 Droit à indemnisation
1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
2.Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
La distance du vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500 km.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment les cartes d'embarquement et l'historique du vol TU635 du 6 octobre 2024, que le vol a décollé à 15h00 au lieu de 11h45 et atterri à 16h43 au lieu de 13h35, soit un retard à l'arrivée de 3 heures et 8 minutes.
La distance du vol étant supérieure à 1 500 km et inférieure à 3 500 km, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7, paragraphe 1, point b), du Règlement (CE) n°261/2004 s'élève à 400,00€ par passager.
La société TUNISAIR n'apporte aucune preuve de circonstances extraordinaires justifiant le retard.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société TUNISAIR à payer à M. [H] [G] et à Mme [B] [Y] la somme de 400,00€ chacun, soit 800,00€ au total, au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Sur la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 200,00€ par passager, soit 400,00€ au total chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour défaut de remise de la notice informative.
L'article 14 du Règlement ne mentionne pas d'indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative.
Les parties demanderesses ne justifient pas que l'absence de cette notice leur ait occasionné un préjudice autre que l'indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit.
Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
En conséquence, le Tribunal déboutera les parties demanderesses de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties demanderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à leur payer une somme de 500,00€ chacun au total au titre de l'article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge ainsi que le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] la somme de 400,00€ chacun au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol.
Déboute Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] de leur demande au titre de l'article 14 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative.
Déboute Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [B] [Y] la somme de 500,00€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute ces derniers du surplus de leur demande formée de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société TUNISAIR aux dépens et, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du Code de commerce.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32€ TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page.
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