TJ 93008, 16 juin 2026, RG 25/10256
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5
Affaire : N° RG 25/10256 - N° Portalis DB3S-W-B7J-35MD
N° minute : 26/00938
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 1], SA
Représentant : Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
C/
Monsieur [W] [V]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic la société Foncière et Immobilière de [Localité 1], s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 13 octobre 2025, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026.
Monsieur [W] [V], qui n’a pas constitué avocat, n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée par exploit du 13 octobre 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic la société Foncière et Immobilière de [Localité 1], contre Monsieur [W] [V] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG 25/10256 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic la société Foncière et Immobilière de [Localité 1].
Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Myriam HERTZ
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