TJ 93008, 16 juin 2026, RG 24/00433
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6PT
Jugement du 16 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6PT
N° de MINUTE : 26/01506
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [A], conseillère juridique
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Avril 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6PT
Jugement du 16 JUIN 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2023, M. [T] [M] a formulé une demande de pension d’invalidité.
Par lettre du 19 juillet 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après “la CRAMIF”) a notifié à M. [T] [M] un refus de sa demande de pension d’invalidité.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejetée en sa séance du 22 novembre 2023 et lui a notifié sa décision par courrier du 1er décembre 2023.
Par requête reçue le 8 février 2024 au greffe, M. [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, successivement renvoyée aux audiences du 4 mars 2025, 2 septembre 2025, 9 décembre 2025 et 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [T] [M].
Elle indique que M. [M] n’ayant plus, en application des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, ni travaillé ni été indemnisé à aucun titre que ce soit depuis le 9 avril 2022, a perdu la qualité d’assujetti au régime général à cette date. Elle en conclut que sa demande de pension déposée plus de 12 mois plus tard n’est pas recevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.”
Aux termes de l’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, “La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois”.
En l’espèce, il est constant que M. [M] a en dernier lieu, selon son relevé de carrière, exercé une activité salariée du 1er mars au 8 avril 2022, date au-delà de laquelle il ne justifie plus d’aucune activité salariée ou assimilée.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, il a bénéficié d’un maintien de droits aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité jusqu’au 9 avril 2023.
Postérieurement à cette date et donc à la date de formalisation de la demande de pension d’invalidité, M. [M] avait perdu la qualité d’assujetti au régime général.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de pension d’invalidité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la M. [T] [M] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [M] de sa demande de pension d’invalidité ;
Met les dépens à la charge de M. [T] [M] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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