TJ 93008, 16 juin 2026, RG 26/05076
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 5
Affaire : N° RG 26/05076 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4NAO
Numéro de minute : 26/00934
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], agissant poursuites et diligences et représentés par son syndic en exercice, la Société G.S.T.E., SARL
Représentant : Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
C/
Madame [I] [T]
Madame [F] [T]
Monsieur [D] [T]
Monsieur [K] [T]
Madame [B] [T]
Monsieur [X] [T]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(article 754 du code de procédure civile)
Nous, Charlotte THINAT, présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, greffier,
MOTIFS
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
"La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie”, étant précisé :
que le délai précité est un délai de 15 jours pleins qui se calcule en remontant le temps, le placement de l’assignation ne pouvant par conséquent intervenir au lus tard que la veille jusqu’à minuit du premier des 15 jours précédant l’audience, le jour de l’audience ne comptant pas non plus.
Or, en l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 7 janvier 2026, soit plus de quinze jours avant la tenue de l’audience, emportant l’application de l’article 754 précité du code de procédure civile, la copie de l’assignation, délivrée le 9 janvier 2026, n’a été remise au greffe que le 12 mai 2026, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2026, de sorte qu’il y a lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation, en ce que le dernier jour possible pour ledit placement se trouvait être le 10 mai 2026 à minuit.
Le délai visé à l'article 754 du code de procédure civile étant un délai franc qui se calcule en remontant le temps, il ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE
Constatons la caducité de l’assignation.
Fait à Bobigny, le 16 Juin 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL
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