TJ 93008, 17 juin 2026, RG 23/10362
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 23/10362 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEOU
N° de MINUTE : 26/00242
Chambre 21
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle GUYON de l’AARPI G & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
DEMANDERESSE
C/
Etablissement public ONIAM
[O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE ET [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Présidente : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur, assistée aux débats de : Madame Janaëlle COMMIN, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur, assistée de Mme Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2026 par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente,
Assesseurs : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente,
Monsieur Rémy BLONDEL, juge, qui a rédigé la décision
Assistés au délibéré de : Madame Maryse BOYER, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un traumatisme au genou gauche survenu le 29 juillet 2018 sur un trampoline, Madame [V] [C] consultait le service des urgences de l’Hôpital [Etablissement 1], le 31 juillet 2018, où il était mis en évidence un épanchement interarticulaire du genou.
Le 3 août 2018, une IRM du genou mettait en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur avec une fissure du ménisque interne.
Le 14 septembre 2018, le Docteur [B], chirurgien orthopédiste, réalisait une reconstruction par autogreffe type DT4 du ligament croisé antérieur sous arthroscopie au sein de l’Hôpital [Etablissement 1].
Les suites opératoires immédiates étaient marquées par des douleurs intenses qui nécessitaient la réalisation d’un bloc fémoral gauche par contrôle échographique avec injection de Naropéine.
Par la suite, la patiente conservait une sidération du quadriceps avec un déficit moteur et un défaut d’extension du genou auxquels s’ajoutait une anesthésie de la face antéro-externe de la jambe gauche.
Lors d’une consultation neurologique du 8 janvier 2019, le neurologue notait que la iatrogénie du bloc fémoral lors de l’intervention chirurgicale a entraîné une atteinte sévère de la terminaison du tronc du nerf crural gauche.
Du 4 novembre au 3 décembre 2019, Madame [V] [C] était hospitalisée en ambulatoire au sein de la fondation Mallet pour la prise en charge d’une rééducation intensive.
Lors d’une consultation neurologique du 25 novembre 2019, il était noté une récupération de la force musculaire de 50 %.
Le 29 juillet 2020, le chirurgien indiquait une récupération quasi complète avec une force musculaire de 4/5. Madame [V] [C] conservait des douleurs antérieures et des sensations de dérobement.
Madame [V] [C] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par décision du 16 septembre 2020.
Après être placée en arrêt de travail successivement et régulièrement, du 18 novembre 2018 au 19 mai 2021, Madame [V] [C] était licenciée pour inaptitude le 24 mai 2021.
Par requête en date du 13 mai 2020, Madame [V] [C] saisissait la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après “CCI”) d’Île de France aux fins d’indemnisation.
Le 30 décembre 2020, la CCI d’Île de France désignait le Docteur [I] [E], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [L] [T], neurologue, en qualité d’experts.
Aux termes du rapport définitif déposé le 26 octobre 2021, les experts concluaient comme suit :
“Le dommage est la survenue d’une blessure du nerf crural lors de la réalisation d’un geste anesthésique local en post opératoire en raison d’un réveil hyper algique.
Le geste opératoire était indiqué. Le choix de l’acte proposé compte tenu des bénéfices escomptés était licite.
La réalisation de l’acte a été faite de façon conforme.
La complication survenue peut résulter, soit d’une lésion directe du nerf du fait de la douleur qu’a présentée l’intéressée, soit du fait de la toxicité directe du produit d’anesthésie.
La surveillance de la patiente a répondu aux règles de l’art, l’établissement du diagnostic de la complication a été réalisée très rapidement et les investigations et le traitement institué ont été conformes.
Le médecin responsable a fait preuve d’une implication certaine dans le suivi et dans la prise en charge de la complication.
Madame [C] a été informée sur les risques d’un bloc fémoral et a donné son consentement.
Il n’est pas relevé de défaut d’organisation ou de dysfonctionnement des services mis en cause.
Les experts n’ont pas relevé de non-conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans la réalisation du geste d’anesthésie locorégionale dans la réalisation du bloc fémoral. Il s’est agi très vraisemblablement d’une action toxique directe du produit d’anesthésie sur les fibres nerveuses.
Le dommage résulte d’une complication imputable à un acte de soins et ne résulte pas de l’échec du traitement entrepris. Le dommage n’a pas été occasionné par la survenue d’une affection iatrogène. Le risque ne s’était pas majoré dans le cas particulier de la patiente. Il ne s’est pas agi d’une complication prévisible de la pathologie en cause.
En l’absence de l’acte en cause, l’évolution spontanée de l’état de santé de la patiente à plus ou moins long terme aurait été une évolution sans atteinte fémorale séquellaire. La pathologie causale n’étant pas susceptible d’entraîner des séquelles identiques. ”.
Les experts fixaient par ailleurs la date de consolidation au 15 mai 2021 et évaluaient les postes de préjudices de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à l’accident médical :
- au taux de 25% du 4 au 03/12/2019
- au taux de 30% du 04/12/2019 au 19/05/2020
- au taux de 40% du 20/05/2020 au 19/05/2021
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : gêne à la marche importante jusqu’en juin 2019, évalué à 4/7 puis à 3/7 durant un an et 2/7 jusqu’à la consolidation.
- tierce personne temporaire :
- 2 heures par jour du 15 septembre 2018 au 31 mars 2019
- 7 heures par semaine du 1er avril 2019 au 15 juin 2019
- puis 5 heures par semaine du 16 juin 2019 jusqu’à la consolidation ;
Il est rapporté l’achat d’un véhicule à boîte automatique et des frais d’assistance médicale et juridique.
- perte de gains professionnels actuels : fait état d’un différentiel de revenus entre les indemnités journalières et les salaires antérieurs.
- déficit fonctionnel permanent : 18 %
- préjudice d’agrément : perte du jet ski, des promenades et du vélo
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- dépenses de santé futures : soins de psychothérapie pendant 2 ans et à la rééducation à raison de 15 séances annuelles durant 2 ans post consolidation.
- frais de véhicule adapté : achat d’un véhicule à boîte automatique
- assistance par tierce personne : 2 heures par semaine
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : inaptitude en raison de l’incapacité à la station debout prolongée et des difficultés de déplacement. Reclassement possible en tenant compte des gênes liées au handicap séquellaire. Perte d’emploi constatée.
Les experts notaient enfin la nécessité de prendre la voiture pour emmener la fille de Madame [C] à l’école au lieu de l’accompagner à pied.
Par un avis du 13 janvier 2022, la CCI d’Île de France entérinait le rapport d’expertise amiable, retenant la survenue d’un accident médical non fautif. Elle corrigeait les erreurs de plume, à savoir la date de consolidation fixée au 20 mai 2021 et la période du DFP à 25 %, à savoir du 04/11/2018 au 03/12/2019. Elle y ajoutait une aide à la parentalité à raison d’une heure par jour jusqu’en août 2020 et une indemnité kilométrique à compter d’août 2020 pour l’accompagnement de sa fille à l’école et à ses activités.
Dans le prolongement de l’avis de la CCI, l’ONIAM adressait à Madame [V] [C] une offre d’indemnisation transactionnelle partielle à hauteur de 46.924,25 euros, que cette dernière refusait.
Par acte en date des 6 et 26 juillet 2023, Madame [V] [C] assignait en référé l’ONIAM et la CPAM de l’Eure et Loir aux fins de condamner l’ONIAM au versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 100.000 euros.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2023, l’ONIAM était condamné à payer à Madame [V] [C] la somme provisionnelle de 80.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 25 octobre et 3 novembre 2023, Madame [V] [C] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM d’Eure-et-Loir aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu en défense. La CPAM de l’Eure-et-Loir n’a pas constitué avocat et n’a pas fait état d’une quelconque créance auprès du tribunal.
Dans le dernier état de ses demandes formulées dans ses “conclusions n°1", Madame [V] [C] sollicite du tribunal de :
- déclarer [V] [C] bien fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice ;
- dire que la lésion du nerf crurale survenue au cours d’un geste anesthésique local effectué le 14 septembre 2018 en post opératoire est constitutif d’un accident médical non fautif ;
- dire que son droit à réparation est intégral ;
- condamner l’ONIAM à indemniser Madame [V] [C] comme suit :
- au titre des frais divers : 5.687,75 euros, à parfaire ;
- au titre des dépenses de santé actuelles : 454 euros, à parfaire ;
- au titre de la tierce personne temporaire : 33.837,40 euros ;
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 32.827,83 euros ;
- au titre des dépenses de santé futures : MEMOIRE
- au titre de la tierce personne définitive : 186.673,40 euros ;
- au titre de la perte de gains professionnels futurs
- à titre principal (comprenant la perte de droits à la retraite) : 157.984,42 euros
- à titre subsidiaire : 46.439,01 euros ;
- au titre de l’incidence professionnelle :
- à titre principal : 100.000 euros
- à titre subsidiaire (comprenant la perte de droits à la retraite) : 213.457,20 euros
- au titre des frais de véhicule adapté : 38.618,78 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.854,50 euros
- au titre des souffrances endurées : 22.500 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 46.080 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
- au titre du préjudice sexuel : 15.000 euros
- au titre du préjudice d’agrément : 15.000 euros
- assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation délivrée le 25 octobre 2023 avec le bénéfice de l’anatocisme ;
- condamner l’ONIAM à verser à Madame [V] [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Eure et Loir ;
- constater l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [C] expose qu’à la lecture des conclusions médicales retenues par les médecins experts entérinées par la Commission, elle a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. La lésion du nerf crural qu’elle a subie est liée à une action directe du produit anesthésiant sur les fibres nerveuses. Elle souligne que la fréquence de survenue d’un tel risque est faible puisque les experts et la CCI l’ont estimé à 1/10.000 cas. Enfin, elle indique que le critère de gravité est rempli, Madame [C] présentant un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 % et justifiant d’arrêts de travail successifs du 18 novembre 2018 au 19 mai 2020 et de sa déclaration d’inaptitude définitive à son poste.
S’agissant de la discussion poste à poste, le tribunal rappellera les prétentions et moyens des parties dans le corps de sa décision, le cas échéant.
Dans le dernier état de ses demandes issu de ses “conclusions en défense n°2", l’ONIAM sollicite du tribunal de :
- statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Madame [C] par la solidarité nationale ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, déduction faite de la somme de 80.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle versée par l’Office, lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
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- déficit fonctionnel temporaire : 4.427,25 euros
- souffrances endurées : 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.850 euros
- frais divers :
- frais d’assistance par un médecin conseil : 2.400 euros
- frais kilométriques : 662,4 euros
- autres frais : rejet
- assistance par tierce personne temporaire : 28.645,92 euros
- dépenses de santé actuelles : 454 euros
- perte de gains professionnels actuels : 21.490,27 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 30.347 euros
- préjudice esthétique permanent : 550 euros
- préjudice sexuel : rejet
- préjudice d’agrément : 3.600 euros
- assistance par tierce personne permanente : 186.673,4 euros
- dépenses de santé futures : rejet en l’état
- pertes de gains professionnels futurs : rejet en l’état
- incidence professionnelle : rejet en l’état
- frais de véhicule adapté : rejet
- rejeter toutes autres prétentions de Madame [C] ;
- réduire à de plus justes proportions la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dans ses écritures, l’ONIAM ne conteste pas son obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. S’agissant de la discussion poste à poste, elle est renvoyée au corps de la décision, le cas échéant.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Le 16 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été initialement fixées au 5 novembre 2025.
Le 5 novembre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Après réouverture des débats le 7 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 18 février 2026 puis, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
De ces textes, il s'en déduit qu'une indemnisation au titre de la solidarité nationale est soumise à des conditions distinctes tenant à l'absence de responsabilité, à l'imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à son anormalité et à sa gravité.
S'agissant de la gravité du dommage, le second de ces textes a fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à 24 %, tout en admettant aussi un caractère de gravité dans le cas d'un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou encore, à titre exceptionnel, dans le cas une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ou de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
S'agissant de l'anormalité du dommage, cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès, cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation qui est déterminée par les textes susvisés.
- Sur l’absence de responsabilité du corps médical
En l’espèce, le rapport d’expertise souligne que les soins prodigués par le Docteur [H] ont été conformes aux règles de l’art tant dans le déroulement de la procédure anesthésique au cours de l’intervention que dans l’indication et la réalisation du geste d’anesthésie locorégionale en raison du réveil hyperalgique de la patiente. Les experts relèvent que le Docteur [H] a fait preuve d’une implication certaine dans le suivi et la prise en charge de la complication et soulignent aucun manquement au devoir d’information en particulier s’agissant des risques liés à la réalisation du bloc fémoral.
Les parties ne contestent pas l’origine non fautive du dommage, qu’il convient donc de retenir. La première condition est donc remplie.
- Sur le critère de gravité
En l’espèce, Madame [V] [C] a présenté un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 %. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 novembre 2018 au 19 mai 2020, puis licenciée pour inaptitude le 24 mai 2021 après avis de la médecine du travail du 31 mars 2021.
L’ONIAM ne conteste pas l’existence du critère de gravité.
En conséquence, le critère de gravité est rempli.
- Sur la condition d’anormalité
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté par l’ONIAM, que la fréquence de survenue d’une atteinte neurologique après un geste anesthésique locorégional bien conduit est exceptionnel puisqu’estimée à 1/10000
La survenance du risque étant faible, la condition d’anormalité du dommage subi par Madame [C] est remplie et l’ONIAM devra indemniser cette dernière de ses préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice
Sur la question du barème de capitalisation
Madame [V] [C] sollicite le barème de la Gazette du Palais avec un taux de -1% correspondant à une inflation élevée / pour tenir compte de la forte résurgence de l'inflation tandis que l'ONIAM propose son propre référentiel.
Sur ce, dans un objectif d'harmonie des solutions entre les différentes juridictions au plan national, le tribunal fait usage de la Gazette du Palais, dans son édition 2022 - la plus récente au jour des conclusions en demande et en réplique des parties - en retenant l'hypothèse de 0 % correspondant à une inflation maîtrisée, les actions correctives prises par la BCE ayant en effet rapidement jugulé l'inflation dans la zone euro. Dès lors, à long terme, c'est cette hypothèse de 0 % qui correspond le mieux, en cas de capitalisation, aux perspectives économiques d'une économie intégrée à la zone euro comme l'est l'économie française.
La date de consolidation est fixée au 20 mai 2021. A cet égard, il convient de corriger, au sein de l’expertise et des conclusions de la CCI Île-de-France, toute référence au 19 mai 2021 au profit du 20 mai 2021.
- Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires
1) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Madame [V] [C] produit la notification définitive des débours de la CPAM faisant état d’une créance, au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport, à hauteur de 3.784,14 euros.
Elle sollicite la somme à parfaire de 454 euros, correspondant aux frais de franchise (57 euros) et à des frais de mutuelle (397 euros).
L’ONIAM ne s’oppose pas à cette demande.
Il est donc alloué la somme de 454 euros à ce titre.
- Sur les frais divers
Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport...).
Madame [C] sollicite la somme de 5.687,75 euros correspondant :
- aux honoraires du Docteur [M], médecin conseil, qui l’a assistée au cours des opérations d’expertise, montant de 2.400 euros qu’elle justifie par la production d’une note d’honoraires ;
- à des frais de copie (dossiers médicaux et photocopies des documents) : 13,25 euros ;
- à des frais de poste : 7,67 euros
- à des frais de parking : 4 euros
- à des frais kilométriques à hauteur de 3.262,83 euros, calculés sur la base du barème des frais kilométriques de 2022 pour un véhicule de puissance fiscale de 5CV et pour une distance parcourue de 5.411 km.
La demanderesse détaille les frais kilométriques comme suit :
- 3 rendez-vous EMG pour une distance de 390 km (65km aller x 6)
- rendez-vous cabinet d’avocat : 136 km
- déplacement à l’expertise : 140 km
- accompagnement à l’école et aux activités de sa fille : 4.745 km.
Madame [V] [C] expose que la CCI a retenu une indemnisation des frais kilométriques pour l’accompagnement de sa fille à l’école et à ses activités jusqu’à son entrée en classe de sixième. Elle ajoute que, depuis la rentrée 2021-2022, sa fille est scolarisée en première année de cours élémentaire qui se situe à 1,3 km aller de son domicile. Elle énonce qu’afin de tenir compte de l’accompagnement de sa fille lors des activités hors période scolaire, il apparaît opportun de retenir l’indemnisation des frais kilométriques sur 365 jours.
L’ONIAM se remet à la sagesse du tribunal concernant les frais d’assistance par un médecin-conseil. Elle s’oppose à l’indemnisation des frais de copie, des frais de stationnement et des frais d’affranchissement au motif que l’expertise amiable est une procédure amiable pour laquelle aucun frais de procédure n’est mis à la charge de la demanderesse. Quant aux frais kilométriques, elle propose, en l’absence de preuve des déplacements pour les activités de loisirs, la somme de 662,40 euros en application du référentiel de l’indemnisation de l’ONIAM détaillée comme suit : (1,6km x2) x 180j x 5 ans = 2.070 km x 0,32 € (pour un véhicule de 4 et 5 CV).
En l’espèce, la CCI d’Île-de-France conclut à l’indemnisation des frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil exposés dans le cadre de la procédure amiable et des frais kilométriques pour l’accompagnement de sa fille à l’école et à ses activités jusqu’à son entrée en classe de 6ème.
Concernant les frais d’assistance par un médecin-conseil, il apparaît que le docteur [M] a bien assisté Madame [C] lors de l’expertise du 26 octobre 2021 et que ces honoraires sont justifiés. La limitation de ces frais sur la base du référentiel ONIAM porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice, dès lors que ces frais sont justifiés.
Il est donc alloué la somme de 2.400 € à ce titre.
Concernant les frais de correspondance, de copie et de stationnement, dont les justificatifs sont produits, ils sont en lien direct avec le dommage subi et seront donc indemnisés à ce titre, à hauteur de 24,92 euros.
Concernant les frais kilométriques, si Madame [C] justifie de la scolarité de sa fille et du kilométrage aller-retour entre le domicile et l’école, elle ne produit aucun élément sur les activités périscolaires de sa fille de sorte qu’il convient de limiter les frais d’accompagnement de sa fille uniquement dans le cadre scolaire. Ainsi, il est justifié d’une distance de 2,6 km aller-retour entre le domicile et l’établissement scolaire, parcourue sur une année scolaire de 180 jours, et ce pendant 5 ans correspondant à la période couvrant du CP au CM2, ce qui correspond à une distance parcourue totale de 2.340 km (2,6km x 180j x 5 ans).
Concernant les autres frais kilométriques, liés à des rendez-vous médicaux, l’expertise ou à l’assistance par un avocat, ils sont justifiés par les pièces produites.
Madame [C] justifie par la copie de son certificat d’immatriculation, de la puissance fiscale de son véhicule, à savoir 5CV. Il convient d’appliquer le barème des frais kilométriques de 2022 pour un véhicule d’une puissance fiscale de 5CV, et de retenir 0,603 €.
Ainsi, les frais kilométriques seront indemnisés à hauteur de 1.812,618 euros décomposés comme suit :
(390km + 136 km + 140km + 2.340km) x 0,603
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à verser, au titre des frais divers, à Madame [V] [C] la somme totale de 4.237,538 euros, arrondie à la somme de 4.237,54 euros.
- Sur la tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident, jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
L'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.
Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Selon la Commission et les experts, les besoins en tierce personne non qualifiée sont évalués à deux heures par jour du 15 septembre 2018 au 31 mars 2019, de sept heures par semaine du 1er avril 2019 au 15 juin 2019 et cinq heures par semaine du 16 juin 2019 jusqu’au 19 mai 2021.
A cela s’ajoute une aide à la parentalité à raison d’une heure par jour jusqu’en août 2020.
Madame [C] demande que soit retenu un montant de 20 euros, au regard de la jurisprudence récente de cours d’appel et sollicite la somme de 33.837,40 euros.
L’ONIAM, qui ne conteste pas le principe même de ce chef de préjudice, demande de prendre en compte un taux horaire de 15 euros sur la base de 412 jours sur une année civile afin d’inclure les congés payés, limitant ainsi l’indemnisation à hauteur de 28.645,92 euros.
En l’espèce, la nature non spécialisée de l’aide requise et le handicap qu’elle est destinée à compenser justifient l’octroi du taux horaire demandé de 20 euros.
De l’expertise, il en résulte que l’assistance par une tierce personne à titre temporaire est justifiée :
- du 15 septembre 2018 au 31 mars 2019, soit pendant 198 jours, à hauteur de 2h/jour ;
- du 1er avril 2019 au 15 juin 2019, soit pendant 76 jours, à hauteur de 7h/semaine ;
- du 16 juin 2019 au 20 mai 2021, soit pendant 704 jours, à hauteur de 5h/semaine ;
A cela s’ajoute une aide à la parentalité fixée pour la période du 15 septembre 2018 au 31 août 2020, soit pendant 717 jours, à hauteur de 1h/jour.
Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire s’établit donc comme suit :
- du 15 septembre 2018 au 31 mars 2019 : 2h x 198 jours x 20 € = 7.920 euros
- du 1er avril 2019 au 15 juin 2019 : 7h x 10,86 semaines x 20 € = 1.520,40 euros
- du 16 juin 2019 au 20 mai 2021 : 5h x 100,57 semaines x 20 € = 10.057 euros
- aide à la parentalité : 1h x 717 jours x 20 € = 14.340 euros
En conséquence, le poste tierce personne temporaire doit être indemnisé par la somme de 33.837,40 euros.
- Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste correspond à la perte de revenus professionnels subie par la victime du fait de son dommage et jusqu’à sa consolidation.
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L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
En application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
Madame [C] expose qu’au moment de l’intervention, elle exerçait comme chef de rang dans la restauration sous contrat à durée indéterminée.
Les experts et la commission indiquent que Madame [C] a été en arrêt de travail du 18 novembre 2018 au 19 mai 2021, date de son licenciement pour inaptitude.
Madame [C] a été déclarée définitivement inapte à son poste par avis de la médecine du travail en date du 31 mars 2021.
Madame [C] indique que, pour l’année 2017, elle déclarait un revenu mensuel de 1.529,16 euros net, qu’elle demande d’actualiser selon chaque évolution du SMIC horaire brut puis selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Elle ajoute qu’entre le 4 novembre 2018 et le 19 mai 2021, elle aurait dû percevoir 55.120,58 euros et qu’elle n’a perçu, au titre des indemnités journalières et des compléments liés aux indemnités compensatrices de congés payés, que la somme de 22.292,75 euros de sorte que la perte de gains actuels, après imputation, s’élève à la somme de 32.827,83 euros.
L’ONIAM indique qu’il n’y a pas lieu de revaloriser le salaire de référence selon chaque évolution du SMIC puisque l’érosion monétaire a déjà été prise en compte dans la demande initiale, acceptée, de la demanderesse. L’ONIAM, qui ne conteste pas le principe de réparation de ce poste de préjudice ni le montant des indemnités perçues, sollicite donc de réduire le quantum à la somme de 21.490, 27 euros.
Le salaire de référence qui n’est pas contesté par les parties (1 529,16 € net en 2017 pour un revenu de 18.350 euros) sera donc revalorisé selon l'évolution du SMIC.
Au regard des avis d’imposition produits, le salaire de référence revalorisé est ainsi le suivant :
- du 4 novembre 2018 au 31 décembre 2018 : 1.529,16 € (indice SMIC 9,88)
- en 2019 : 1552,13 euros (indice SMIC 10,03)
- en 2020 : 1.570,70 euros (indice SMIC 10,15)
- de janvier à mai 2021 : 1.586,18 euros (indice 10,25)
Ainsi, du 4 novembre 2018 au 19 mai 2021, il résulte des avis d’imposition produits que Madame [C] aurait dû percevoir la somme de 55.120,58 euros.
Il convient de déduire les sommes perçues au titre des indemnités journalières et au titre des compléments liés aux indemnités compensatrices de congés payés, versés et non contestés, pour un montant total de 22.292,75 euros.
Il doit donc lui être alloué la somme de 32.827,83 euros (55.120,58 - 22.292,75) au titre des pertes de gains actuels.
2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
La Commission retient les déficits fonctionnels temporaires suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel :
- au taux de 25% du 04/11/2018 au 03/12/2019, soit 395 jours
- au taux de 30% du 04/12/2019 au 19/05/2020, soit 168 jours
- au taux de 40% du 20/05/2020 au 20/05/2021, soit 365 jours
Madame [C] demande de retenir une base journalière de 30 euros alors que l’ONIAM sollicite un montant journalier de 15 euros.
Au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues par les experts et la Commission, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, sur la base d’un taux journalier de 30 € tel que sollicitée par Madame [C], justifiée par les attestations relatant les nombreux troubles dans ses conditions d’existences, selon le calcul suivant :
du 4 novembre 2018 au 3 décembre 2019 DFTP 25% : 395 jours x 30 € x 25% = 2.962,50 €
du 4 décembre 2019 au 19 mai 2020 DFTP 30 % : 168 jours x 30 € x 30% = 1.512 €
du 20 mai 2020 au 20 mai 2021, DFTP 40 % : 365 jours x 30 € x 40 % = 4.380 €
Il en résulte un total de 8.854,50 euros qu’il convient d’allouer à l’intéressée.
- Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Madame [C] sollicite la somme de 22.500 euros pour ce poste évalué par les experts à la valeur de 4/7.
La demanderesse souligne que les séquelles et l’atteinte sévères du nerf fémoral ont été particulièrement invalidantes et douloureuses. Elle indique qu’elle a été contrainte de se déplacer durant près de 7 mois en utilisant des aides techniques et que pendant près de deux et demis, elle a été contrainte de réaliser de nombreuses séances de rééducation intensives afin de permettre une récupération musculaire. Elle produit de nombreuses attestations de proches étant les difficultés qu’elle a rencontrées tout au long de sa convalescence.
L’ONIAM demande à limiter ce poste de préjudice à hauteur de 8.000 euros.
En l’espèce, Madame [C] justifie pleinement des souffrances physiques, liées à l’atteinte du nerf fémoral, et du retentissement psychique majeur qu’elle a subi pendant sa durée de convalescence.
L’évaluation proposée en demande à hauteur de 22.500 € est donc conforme aux atteintes portées à la victime.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Madame [C] sollicite la somme de 4.000 € pour ce poste caractérisé, selon les experts, par une gêne importante à la marche évalué comme suit :
- gêne à la marche importante jusqu’en juin 2019, évalué à 4/7 ;
- puis à 3/7 pendant un an ;
- puis à 2/7 jusqu’à la consolidation ;
Elle indique qu’elle a dû faire l’usage d’aides techniques, d’attelle et d’orthèse. Elle ajoute que pendant près de trois ans, elle a subi une importante altération de son apparence physique notamment par une prise de poids liée à son impossibilité de reprendre ses activités antérieures.
L’ONIAM ne s’oppose pas au principe d’une indemnisation mais sollicite la réduction du montant à 1.850 euros en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM.
En l’espèce, ce préjudice esthétique temporaire, caractérisé par une gêne à la marche, est pleinement décrit par les experts et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en indemnisant Madame [V] [C] à hauteur de 4.000 euros.
- Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents
1) Préjudices patrimoniaux permanents
- Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, ...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Les experts retiennent, au titre des dépenses de santé futures, des soins de psychothérapie pendant deux ans et quinze séances de rééducation annuelles pendant deux ans.
Madame [C] ne fait aucune demande précise, se contentant d’un “mémoire”.
L’ONIAM demande le rejet soulignant que Madame [C] ne fait aucune demande à ce titre.
En l’espèce, la demande sous forme de “mémoire” ne saisissant pas le tribunal, il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur ce poste de préjudice.
- Sur l’assistance à tierce personne après consolidation
Les experts ont, dans leur rapport, fixé le besoin d’assistance à tierce personne non spécialisée après consolidation, à 2h par semaine. La Commission reprend les conclusions des experts.
Madame [V] [C] sollicite la somme de 186.673,40 euros à ce titre.
L’ONIAM ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera donc alloué la somme de 186.673,40 euros.
- Sur les pertes de gains professionnels futurs
Madame [V] [C] sollicite, à titre principal, la somme de 157.984,42 euros à ce titre, correspondant à une perte au titre de ses revenus et de ses droits de retraite, déduction faite de la pension d’invalidité et des prestations sociales. A titre subsidiaire, si la juridiction estimait que les pertes de droits à la retraite seraient indemnisées au titre de l’incidence professionnelle, elle sollicite la somme de 46.439,01 euros.
Madame [V] [C] exerçait l’activité de chef de rang depuis le 8 avril 2016. A la suite d’un avis de la médecine du travail du 31 mars 2021, elle était licenciée pour inaptitude le 24 mai 2021. A compter du 13 février 2023, elle a conclu un contrat en qualité de vendeur-livreur et la rémunération est fixée selon une part fixe (1.500 euros brut) et une part variable en fonction des ventes réalisées.
Elle expose qu’entre la date de consolidation et le 12 février 2023, elle a subi une perte nette de revenus de 16.860,04 euros, et qu’entre le 13 février 2023 et le 2 juillet 2052, âge de départ à la retraite, sa perte nette serait de 143.036,17 euros.
Par ailleurs, elle déplore une perte de 111.545,41euros au titre de ses droits à la retraite, sur la base d’un calcul réalisé par la CNAV, élément qu’elle ne produit pas.
L’ONIAM s’oppose à cette demande en l’absence de justificatifs permettant de calculer le revenu annuel antérieur à l’accident à partir de la moyenne des revenus sur les trois années précédant l’accident.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour calculer le salaire de référence.
Concernant la perte des droits de retraite, il convient de rappeler que la perte d’un emploi peut engendrer un préjudice de perte de droits à la retraite. Pour autant, le mode de calcul proposé par Madame [S] ne permet pas de s’assurer du caractère certain de son préjudice en l’absence de relevé de carrière et du calcul réalisé par la CNAV tel que mentionné dans ses écritures permettant de confirmer le calcul proposé.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer aux fins d’obtention du relevé de carrière de Madame [S] et du calcul réalisé par la CNAV tel que mentionné dans les écritures de la demanderesse.
- Sur l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Madame [C] sollicite, à titre principale, une indemnisation totale de 100.000 euros décomposée comme suit :
- 30.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ;
- 35.000 euros en raison de la nécessité d’abandonner son activité antérieure ;
- 35.000 euros en raison de l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité ;
A titre subsidiaire, elle demande la revalorisation de ce poste de préjudice à hauteur de 213.457,20 euros si la présente juridiction estimait que la perte de droits à la retraite serait indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Elle expose que, s’ayant vu reconnaitre le statut de travailleur handicapé, ses chances d’occuper un emploi, de le conserver ou d’évoluer à son poste sont moindres que celles d’un salarié qui n’est pas en situation d’handicap. Elle verse au débat plusieurs candidatures spontanées qui n’ont pas abouties. Par ailleurs, elle indique qu’elle a dû abandonner un emploi qu’elle affectionnait tout particulièrement et qu’en l’absence de diplômes, elle a été contrainte d’abandonner une reconversion dans le domaine vétérinaire. Enfin, elle ajoute que son poste actuel de vendeur-livreur de viande à domicile induit des stations debout prolongées, des déplacements itératifs et le porte de charges lourdes de sorte que son nouvel emploi engendre une pénibilité et une fatigabilité accrue.
L’ONIAM sollicite que cette demande soit réservée dans l’attente de justificatifs nécessaires à son évaluation et de la réception des dépenses engagées par les organismes sociaux.
Sur ce, en raison des séquelles subis au niveau de sa jambe, Madame [C] subit une dévalorisation sur le marché du travail par rapport aux personnes valides. Par ailleurs, les experts avaient noté une inaptitude à exercer son précédent métier de chef de rang en raison de l’incapacité à la station debout prolongée et des difficultés de déplacement. Dès lors, l’abandon de son poste qu’elle exerçait depuis avril 2016 était inévitable, ce qui d’ailleurs est confirmé par le licenciement pour inaptitude notifié le 4 mai 2021. Enfin, il est indéniable que son poste actuel de vendeur-livreur itinérant engendre une pénibilité liée aux tâches de livraison et aux déplacements, rendus difficiles dans leur exécution par l’état de Madame [C].
Il sera donc alloué, au titre de l’incidence professionnelle sans qu’il soit nécessaire d’y inclure les droits à la retraite, la somme de 60.000 euros décomposée comme suit :
- 20.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ;
- 20.000 euros en raison de la nécessité d’abandonner son activité antérieure ;
- 20.000 euros en raison de l’augmentation de la pénibilité ;
- Sur les frais de véhicule adapté
Les experts indiquent, dans leur rapport, qu’un véhicule à boîte automatique a dû être acheté permettant de ne pas utiliser le membre inférieur gauche au niveau des pédales.
Madame [V] [C] indique avoir exposé des frais d’acquisition pour un véhicule d’occasion avec boîte de vitesse automatique, après reprise de l’ancien véhicule à boite de vitesse manuelle à hauteur de 1.000 euros. Le montant justifié est de 9.851,76 euros. Elle évalue ce poste de préjudice, sur la base d’un surcoût de 2.300 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans, à la somme de 38.618,78 euros.
L’ONIAM s’oppose à la demande soulignant qu’avant l’accident, le véhicule de Madame [C] était déjà équipé d’une boîte automatique.
En l’espèce, Madame [C] produit une facture proforma en date du 7 août 2020 attestant d’un changement de véhicule, mais qui pour autant ne justifie pas le montant du surcoût demandé et ne permet pas de savoir si l’ancien véhicule était équipé d’une boîte automatique comme l’affirme l’ONIAM. Hormis cette facture, elle ne produit aucun devis ni facture, ni données comparatives, permettant de chiffrer le surcoût, se contentant de renvoyer à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] qui fixait, elle-même, sur comparaison de devis, un montant de 2.300 euros.
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de chiffrer de manière certaine ce poste de préjudice en l’absence de devis, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la production de devis permettant d’établir le montant du surcoût sollicité.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Madame [C] sollicite la somme de 46.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent que les experts ont évalué à 18 % tandis que l’ONIAM offre la somme de 30.347 euros.
Elle verse au débat de nombreuses attestations de ses proches justifiant de l’atteinte dans les conditions d’existence et la perte de la qualité de vie subie depuis l’intervention, qui ne sont pas contestées.
Par ailleurs, les experts soulignent que le déficit fonctionnel permanent comporte les douleurs résiduelles, la souffrance psychique, le flexum de genou, la faiblesse du psoas et à moindre titre du quadriceps.
Étant rappelé que Madame [C], née le [Date naissance 1] 1987, était âgée de 33 ans au moment de la date de consolidation intervenue le 20 mai 2021, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 40.000 euros sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame [C] sollicite la somme de 1.000 € pour ce poste évalué par les experts à 0,5/7.
L’ONIAM demande une limitation de son quantum à hauteur de 550 euros.
En l’espèce, les experts indiquent que le préjudice esthétique permanent comporte une amyotrophie limitée et une discrète esquive à la marche.
Le préjudice esthétique permanent est donc établi.
Il sera alloué à Madame [C] une somme de 1.000 € à ce titre.
- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Selon les experts, le préjudice d’agrément concerne les activités de jet ski, des promenades, de la natation et du vélo que Madame [C] affirme ne plus pouvoir faire. A cet égard, elle sollicite la somme de 15.000 euros.
L’ONIAM sollicite la réduction de son quantum à 3.600 euros, soulignant l’absence d’éléments permettant de démontrer la pratique régulière et effectives des activités décrites.
Au regard des conclusions des experts s’appuyant sur les déclarations de la demanderesse ainsi que des photographies produites attestant de la pratique d’activités physiques tel que le jet ski, la somme de 5.000 euros sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
- Sur le préjudice sexuel
Les experts soulignent qu’il n’est pas décrit de préjudice s
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