TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 25/06484
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/06484
N° Portalis DB3S-W-B7J-3KIU
Minute : 26/282
S.A.S. ECLA NOISY OPCO
Représentant : Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Madame [E] [Q]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026;
par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La S.A.S. ECLA NOISY OPCO,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [Q],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2023, la SAS ECLA NOISY OPCO représenté par la société UXCO GROUP, a donné à bail à Madame [E] [Q] un local meublée à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 1210 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mars 2024, la SAS ECLA NOISY OPCO a mis en demeure Madame [E] [Q] de régler ses loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SAS ECLA NOISY OPCO a fait signifier à Madame [E] [Q] un commandement de payer la somme
de 9 848,58 euros.
Par notification électronique du 14 février 2025, la SAS ECLA NOISY OPCO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SAS ECLA NOISY OPCO a fait assigner Madame [E] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [E] [Q] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- condamner Madame [E] [Q] à lui payer les loyers et charges impayés au
30 avril 2025, soit la somme de 13.596,84 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- condamner Madame [E] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
-ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] le 2 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2026.
La SAS ECLA NOISY OPCO, représentée, indique que Madame [E] [Q] a quitté les lieux en octobre 2025. Il se désiste de ses demandes de constat de résiliation et d’expulsion et maintient les autres demandes au titre des loyers et charges, de l’article 700 et des dépens. Il actualise la créance à la somme de 19.164,71 euros, après déduction du dépôt de garantie de 1210 euros.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement, notamment de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir qu’en dépit de son départ des lieux, Madame [E] [Q] demeure tenue de l’arriéré de loyers.
Madame [E] [Q], citée à l'étude ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 16 février 2026, la SAS ECLA NOISY OPCO communique un décompte actualisé de sa créance à la somme de 19.164,71 euros arrêtée au 10 octobre 2025 et un procès-verbal d’état des lieux dressé par un commissaire de justice en date du 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la demande principale :
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 7 des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de s’acquitter du loyer et de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement.
L'actualisation de la demande au titre de l'arriéré locatif demeure recevable malgré l'absence du défendeur à l'audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 août 2023, du commandement de payer délivré le 12 février 2025 et du décompte de la créance arrêté au 10 octobre 2025 que la SAS ECLA NOISY OPCO rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 1016,00 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [Q] à payer à la SAS ECLA NOISY OPCO la somme de 18.148,71 euros, au titre des sommes dues au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [Q] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ECLA NOISY OPCO les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de La SAS ECLA NOISY OPCO concernant sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [E] [Q] à payer à la SAS ECLA NOISY OPCO la somme de 18.148,71 euros (dix-huit mille cent quarante-huit euros et soixante et onze centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [E] [Q] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 février 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS ECLA NOISY OPCO de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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