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TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 25/05445


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Date
13/04/2026
Numéro
25/05445
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a32e18bcdc6046d47a59a48

Texte de la décision

16,591 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05445
N° Portalis DB3S-W-B7J-3FYY

Minute : 26/279

Société [Localité 2]
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971

C/

Madame [G] [I] [Y]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258

Exécutoire délivrée le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Avril 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, Vice-Présidente en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

[Localité 2], SA D’HLM à Directoire et Conseil de surveillance
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [G] [I] [Y],
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2025-011173 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Maître Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

La SA D'HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [G] [I] [Y] depuis le 17 avril 2023, un appartement sis [Adresse 4] , moyennant un loyer révisé de 562,65 euros et 126,04 euros de charges.

Par lettre recommandée en date du 23 août 2024, la SA [Adresse 5] a mis en demeure Madame [G] [I] [Y] de régler la somme de 5.184,74 euros au titre d’arriéré de loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SA D'HLM [Localité 2] a fait signifier à Madame [G] [I] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5.631,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 23 août 2024, la SA [Adresse 5] a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA D'HLM [Localité 2] a fait assigner Madame [G] [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] [Y] ainsi que de celle tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [G] [I] [Y] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou reprise,condamner Madame [G] [I] [Y] à payer à la SA D'HLM [Localité 2] la somme de 6.988,64 euros au titre d’arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [G] [I] [Y] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [G] [I] [Y] aux entiers dépens,
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4] le 3 mars 2025.

Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 09 février 2026.

À l'audience du 9 février 2026, la SA D'HLM [Localité 2], représentée, explique que le bail a été égaré. Elle actualise sa créance à la somme de 9.599,59 euros arrêtée au 1erjanvier 2026 et maintient ses autres demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiements.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1124, 1728 et 1741 du Code civil, elle fait valoir que Madame [G] [I] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 11 septembre 2024. Elle relève que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.

Madame [G] [I] [Y], représentée, reconnaît la dette locative. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros sur trente-six mois. Elle demande le rejet de la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle précise être séparée de son compagnon et ne dispose pas de titre de séjour. Elle a un enfant en charge. Elle mentionne avoir repris le paiement des loyers avec un règlement de 450 euros et un autre paiement de 550 euros en décembre 2025. Elle précise qu’un plan d’apurement avec des mensualités de 300 euros avait été mis en place et qu’elle est aidée par sa famille. Elle indique qu’elle va déposer un dossier de surendettement. Elle ajoute avoir un enfant en charge.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 17 février 2026, la SA [Adresse 5] a communiqué un décompte actualisé de sa créance à la somme de 9.498,97 euros arrêtée au 13 février 2026, loyer du mois de janvier 2026 inclus . Elle mentionne ne pas avoir retrouver trace du paiement de 550 euros que la défendresse autrait effectué en décembre 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur l’existence du contrat de bail

Selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit.

Selon l'article 1714 du Code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.

Aux termes de l'article 1715 du Code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. A l'inverse si le bail a reçu un commencement d'exécution, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.

En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SA D'HLM [Localité 2] se prévaut de l'existence d'un contrat de location verbal.

D'une part, il ressort tant des conditions de signification de l'assignation, que des modalités de signification du commandement, à étude, reprenant les diligences du commissaire de justice, qui confirment le domicile de Madame [G] [I] [Y] que celle-ci occupe le bien appartenant à la SA [Adresse 5] sis [Adresse 6].

D'autre part, il résulte du commandement de payer et des décomptes produits que l'occupation du logement est faite en contrepartie du paiement d'un loyer.

L’ensemble de ces éléments mettent en évidence l'occupation du logement et la mise à disposition de ce logement contre une contrepartie onéreuse.

Dès lors, l'existence d'un contrat de location liant la SA D'HLM [Localité 2] à Madame [G] [I] [Y], portant sur le logement désigné, est établie.

Le contrat de location non écrit est valable et s'agissant d'un local à usage d'habitation, soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 3 mars 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA [Adresse 5] le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SA D'HLM [Localité 2] aux fins de constat de résiliation du bail est recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du commandement de payer délivré le 11 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 13 février 2026 que la SA [Adresse 5] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 349,38 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [I] [Y] à payer à la SA D'HLM [Localité 2] la somme de 9.149,59 euros, au titre des sommes dues au 13 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 septembre 2024 sur la somme de 5.631,85 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 9.149,59 euros selon décompte au 13 février 2026, terme de janvier 2026 inclus.

L'examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.

L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Néanmoins, la locataire justifie à l'audience d'une part de sa situation personnelle et financière, et d'autre part, d'avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.

Dès lors, il convient d’accorder un délai à la locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où elle ne respecterait pas ce délai.

À défaut de règlement d'une des échéances, l’expulsion de Madame [G] [I] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [G] [I] [Y] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

II. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [I] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 5] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SA D'HLM [Localité 2] aux fins de résiliation judiciaire du bail,

CONDAMNE Madame [G] [I] [Y] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 9.149,59 euros (neuf mille cent quarante-neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 5.631,85 euros et du présent jugement sur le surplus,

ACCORDE un délai à Madame [G] [I] [Y] pour le paiement de ces sommes ,

AUTORISE Madame [G] [I] [Y] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l'échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le contrat de location du concernant les locaux situés [Adresse 6] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [G] [I] [Y] ainsi que de celle tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [G] [I] [Y] à payer à la SA D'HLM [Localité 2] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués

CONDAMNE Madame [G] [I] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA D'[Adresse 7] de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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