TJ 93008, 26 janv. 2026, RG 24/01895
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/01895 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NO
Minute :
Monsieur [C] [G]
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [M] [O]
Représentant : Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2085
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 16 Décembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Janvier 2026;
par Madame Alexandra BERHAULT, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Alexandra BERHAULT, juge du tribunal judiciaire / juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2023, se prévalant de malfaçons consécutives à des travaux de changement de Vélux réalisés par M. [M] [O] sur pavillon situé au [Adresse 4], M. [C] [G] a fait assigner M. [M] [O] devant la juridiction de proximité de [Localité 3] et demandé au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code Civil, de :
-CONDAMNER Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes :
3 718 € TTC au titre des travaux de remise en état des velux1 144 C TTC au titre des travaux de remise en état de la bande de zinc-CONDAMNER Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
-CONDAMNER Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [M] [O] aux entiers dépens.
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par jugement du 13 novembre 2023, la juridiction de proximité de Bobigny (affaire RG 23/578) s’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Après plusieurs renvois, l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/01895, a été plaidé par devant la juridiction de proximité d’[Localité 1] à l’audience du 18 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À cette audience, M. [C] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auxquels il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Il se prévaut d’un manquement de M. [M] [O] à son obligation de résultat dans l’exécution du contrat de pose de deux VELUX et du remplacement d’une bande de zinc. Il produit une facture portant la mention « acquittée » du 26 mars 2021 pour un montant de 2431 € TTC. Il produit par ailleurs, notamment, un rapport d’un technicien VELUX, un rapport d’expertise son assureur, deux devis de la société Boulanger couverture, l’un en remplacement pour le remplacement des deux VELUX, l’autre pour la réfection de la bande de zinc, une mise en demeure, des courriers adressés M. [M] [O]. À l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, il indique avoir subi des désordres pendant plusieurs mois du fait de l’absence de réaction de M. [M] [O].
M. [M] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins
statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2. Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages intérêts dus au créancier réparent à la fois la perte subie et le gain perdu.
En l’espèce, M. [C] [G] justifie avoir confié à M. [M] [O] des travaux de changement de VELUX dont la fourniture et la pose d’une bande de rive en zinc et plomb pour 400 €, suivant facture acquittée du 26 mars 2021.
Il ne produit pas d’expertise judiciaire mais un courriel du 13 janvier 2023 de la société VELUX France indiquant avoir constaté chez M. [C] [G] le 7 juillet 2021 que la pose des VELUX n’avait pas été réalisée conformément aux préconisations, que « le dormant et l’ouvrant ont été abîmés lors de la pose/…/les tuiles ne sont pas coupées autour des fenêtres/…/ que les profilés l’ont dormants sont mal installés et abîmés. ». Par ce courriel, cette société préconise la mise en conformité des travaux par M. [M] [O].
M. [C] [G] produit ensuite une mise en demeure du 9 février 2022 où il demande M. [M] [O], n’ont pas la mise en conformité mais le remboursement de la facture acquittée la somme de 2431 €.
Il produit par ailleurs un rapport d’expertise amiable « protection juridique » du 12 décembre 2022 constatant la pose de deux VELUX non conforme, le décollement de la bande en rives de zinc et concluant à la nécessité d’engager un recours contre M. [M] [O] pour la réparation des malfaçons. L’expert assureur indique que toutefois l’assuré souhaite, lui, un remboursement de l’intégralité de la facture payée, soit 2431 € TTC.
Hormis sa mise en demeure du 9 février 2022 dûment réceptionnée, et pour laquelle il demande le remboursement de la facture acquittée de 2431 €, la réception des courriers qu’il qualifie de mise en demeure n’est en revanche justifiée par aucune pièce.
Pour chiffrer sans préjudice, matériel à 4862 €, il produit deux devis, non contestées par M. [M] [O], non-comparant.
Dès lors, M. [M] [O] sera condamné à lui payer la somme de 4862 € en réparation de son préjudice matériel.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne démontre pas avoir subi le préjudice de jouissance qu’il allègue, ni la mauvaise foi de M. [M] [O], laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [C] [G] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juridiction de proximité d’[Localité 1], statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à M. [C] [G] la somme de 4862 euros (quatre mille huit cent soixante-deux euros) en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à M. [C] [G] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 4 avril 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La présidente
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