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TJ 93008, 22 mai 2026, RG 25/00334


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00334
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
other
Id
6a32e1f5cdc6046d47a5a1e3

Texte de la décision

4,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 25/00334 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LNF

CADUCITÉ

Minute : 402

DU : 22 Mai 2026

Société [1] (vref E012808960)

C/

Monsieur [X] [W]
Société [2] (vref 20354460V)
Société [3] (vref 149403883300406379522, 149403883300409962607)
Société [4] (vref 5029759407, 5029759409)
Société [5] (vref 0000000398400050037739)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
par LR/AR

A
par LS
———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 22 Mai 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société [1] (vref E012808960)
Service Surendettement - TSA 73103
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

à :

Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

Société [2] (vref 20354460V)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] (vref 149403883300406379522, 149403883300409962607)
Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [4] (vref 5029759407, 5029759409)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [5] (vref 0000000398400050037739)
chez [Adresse 8], [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 8 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 7] a imposé l'effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [X] [W] ;

Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 10 décembre 2025, la Société [1] a contesté cette décision ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 Mai 2026 ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.

Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ;

En l'espèce, la Société [1] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

La Société [1] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de la Société [1] par application de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE caduc le recours formé par la Société [1] ;

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la Société [1] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de la Société [1];

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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