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TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/07103


Vérifier : TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/07103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/07103
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a32e1ffcdc6046d47a5a29e

Texte de la décision

19,053 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07103 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3N6Z

Minute : 26/394

Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [M] [U]
Madame [Z] [J] épouse [U]

Exécutoire délivrée le :
à :Maître Eric BOHBOT

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 27 octobre 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a consenti à Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] un prêt personnel n°180223161 d'un montant en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,44% (TAEG de 3,50 %), remboursable en 60 mensualités s'élevant à 181,65 euros, hors assurance.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a adressé à Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 648,38 euros par lettre recommandée en date du 29 janvier 2024.

Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 23 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a fait assigner Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy afin de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes,Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, Condamner solidairement Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] au paiement des sommes suivantes :9602,32 euros, avec intérêts au taux de 3,44% l'an à compter du 23 février 2024,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rejeter toute demande de retrait l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 12 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 juillet 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute que le contrat est complet, l’offre conforme aux dispositions du code de la consommation et indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la solvabilité des emprunteurs.

Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U], régulièrement assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Par note en délibéré autorisée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a produit un décompte de la créance arrêté au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 juillet 2023 et que l'assignation a été signifiée le 27 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance 

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article IV.3).

Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] ont cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France, qui a fait parvenir à Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 29 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat

En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Pour justifier de la régularité du contrat, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE produit :
- l’offre de crédit acceptée électroniquement le 27 octobre 2022 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat,
- un bordereau détachable de rétractation,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- une fiche européenne d'information normalisée et personnalisée signée électroniquement,
- le relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements pour chaque emprunteur,
- une fiche dialogue signée électroniquement,
- plusieurs justificatifs de la situation économique des emprunteurs,
- l'historique de compte,
- un tableau d'amortissement du prêt,
- un décompte de créance actualisé au 11 juin 2025,

- un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 29 janvier 2024,
- un courrier de mise en demeure notifiant la déchéance du terme du 23 février 2024 adressé à chaque emprunteur
- un courrier du 20 juin 2025 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.

Sur le respect des règles relatives à la consultation du FICP

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non-respect de ces textes.

En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation à la conclusion du contrat en litige, le prêteur communique un document mentionnant une consultation effectuée le 27 octobre 2022 à 11h13 pour Monsieur [M] [U] et à 12h11 pour Madame [Z] [U] née [J]. Néanmoins, ne sont pas précisés : le code interbancaire du prêteur, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises, n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.

Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l'emprunteur

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.

L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.

À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.

En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Or l’offre de crédit stipule (article III-2 « Rétractation de l’acceptation ») : « Après avoir accepté, l’emprunteur et la caution peuvent revenir sur leurs engagements sans motifs, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de leur acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. En aucun cas, l’exercice de ce droit de rétractation ne donne lieu à enregistrement sur un fichier ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par la FIPEN.

Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.

De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.

Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
***

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France est établie.

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 10000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements des emprunteurs 1525,54 euros, soit un total restant dû de 8474,46 euros, selon le décompte arrêté au 19 mars 2026, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%.

Ainsi, Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 8474,46 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte avec intérêts au taux légal non majoré à compter 27 juin 2025 date de l’assignation.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

II – Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] aux dépens de l'instance.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt personnel n° 180223161 d'un montant en capital de 10.000 euros, consenti à Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] le 27 octobre 2022 ;

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de ce prêt ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 8474,46 euros (huit mille quatre cent soixante-quatorze euros et quarante-six centimes), avec intérêts au taux légal non majoré à compter 27 juin 2025;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [U] née [J] et Monsieur [M] [U] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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