TJ 93008, 17 juin 2026, RG 23/02433
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 23/02433 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIJ7
N° de MINUTE : 26/00251
Chambre 21
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0771
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0771
DEMANDEURS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
S.A. LEROY MERLIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 et par Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant au barreau de LILLE.
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge rapporteur assistée aux débats de : Madame Janaëlle COMMIN, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge rapporteur assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffière.
Mme Céline CARON-LECOQ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2026 par décision contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge qui a rédigé le jugement
Assistés au délibéré de : Madame Maryse BOYER, Greffière
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffier.
Exposé du litige
Le 4 janvier 2021, Messieurs [X] [D] et [K] [Z] se rendaient au magasin LEROY MERLIN, [Adresse 6] afin d’acheter du matériel dans le cadre de leur activité professionnelle.
Au cours de leur chalandage, un incident se produisait, leur occasionnant des blessures au niveau de leurs têtes et d’autres séquelles corporelles.
En effet, en voulant récupérer une palette de palissades en bois qui se trouvait en hauteur, celle-ci tombait sur leurs têtes, accompagnée d’une barre de sécurité en fer.
Par la suite, Monsieur [K] [Z] a été transporté aux urgences, par l’intermédiaire des pompiers, du CHI [M] [U] sis à [Localité 9], où il se faisait suturer une plaie à la tête.
Son état de santé nécessitait plusieurs arrêts de travail, en 2021 et en 2023.
Monsieur [X] [D] s’est transporté aux mêmes urgences pour un traumatisme crânien et son état de santé nécessitait également plusieurs arrêts de travail pour une période du 4 janvier au 09 avril 2021.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 27 janvier 2023, Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] ont assigné la société LEROY MERLIN, en présence des Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne, aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et solliciter, à titre principal, la condamnation de la société LEROY MERLIN à verser :
- la somme de 7.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre de son préjudice corporel et du “pretium doloris”;
- la somme de 7.000 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de son préjudice corporel et du “pretium doloris”;
- la somme de 4.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 4.000 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, “si la responsabilité du défendeur est contestée et/ou les préjudices contestés”, ils sollicitent la mise en place d’une expertise aux fins notamment de “confirmer la cause et les origines des différents sinistres survenus ainsi que les responsabilités encourues et le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur pour évaluer les préjudices corporels des demandeurs, conformément à la nomenclature Dinthilac”.
En tout état de cause, ils demandent de mettre en cause les CPAM de Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne et leur rendre commun et opposable la procédure et le jugement à intervenir, de condamner la société LEROY MERLIN à payer la somme de 2.500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
La société LEROY MERLIN a constitué avocat et a conclu en défense, après s’être désistée d’un incident d’irrecevabilité, ledit désistement ayant été accepté par les demandeurs au principal et constaté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2023.
La CPAM de Seine-Saint-Denis a constitué avocat et par conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, demande au tribunal, au titre du recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale et sur la base d’une attestation de créance en date du 10 février 2023 faisant état d’un montant total de prestations de 10.028,57 euros, de :
- condamner la société LEROY MERLIN à verser à la CPAM de Seine-[Localité 10] la somme de 10.028,57 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- condamner la société LEROY MERLIN à verser à la CPAM de Seine-[Localité 10] la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire.
La CPAM du Val-de-Marne a constitué avocat et a signifié par RPVA du 8 novembre 2024 des conclusions de désistement d’instance et d’action. En l’absence de conclusions au fond à l’encontre de la CPAM du Val-de-Marne, le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 mars 2025, a déclaré parfait ledit désistement et laissé à sa charge ses dépens et débours.
Au terme des dernières conclusions intitulées “conclusions n°2", Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] demandent au tribunal de dire et juger la société LEROY MERLIN responsable du fait dommageable et des préjudices causés et sollicitent, à titre principal, la condamnation de la société LEROY MERLIN à verser :
- la somme de 7.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre de son préjudice corporel et du “pretium doloris”;
- la somme de 7.000 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de son préjudice corporel et du “pretium doloris”;
- la somme de 4.500 euros à Monsieur [X] [D] au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 4.500 euros à Monsieur [K] [Z] au titre de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, “si la responsabilité du défendeur est contestée et/ou les préjudices contestés”, ils sollicitent la mise en place d’une expertise aux fins notamment de “confirmer la cause et les origines des différents sinistres survenus ainsi que les responsabilités encourues et le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur pour évaluer les préjudices corporels des demandeurs, conformément à la nomenclature Dinthilac” et demandent au tribunal de dire et juger qu’au terme de l’expertise, ils pourront réévaluer le montant de leurs préjudices poste par poste.
En tout état de cause, ils demandent de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux CPAM de Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne et de condamner la société LEROY MERLIN à payer la somme de 2.500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, en substance, qu’il est établi que la palette de palissade en bois et la barre de sécurité, en tombant, sont à l’origine de leurs préjudices, élément qui n’est pas contesté par la société défenderesse. La responsabilité de la société LEROY MERLIN, fondée sur l’article 1242 du code civil posant le principe de responsabilité du fait des choses, s’appuie sur le rôle défaillant de la barre de sécurité qui serait à l’origine directe des blessures occasionnées ainsi que sur la défaillance dans l’organisation ou la sécurité du magasin.
Dans le dernier état de ses demandes formulées dans ses “conclusions récapitulatives", la société LEROY MERLIN sollicite du tribunal notamment de :
- débouter Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] et la CPAM de Seine-[Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] à verser à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LEROY MERLIN allègue qu’en matière de responsabilité du fait des choses, lorsque la chose est inerte, il appartient à la victime d’un dommage de rapporter la preuve du rôle actif de la chose inerte tenant de sa position anormale ou de son mauvais état, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En effet, les pièces produites qui émanent des demandeurs ne permettent pas de rapporter la preuve des circonstances de survenance de l’accident. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir une obligation de sécurité de résultat puisqu’écartée par la jurisprudence consacrée à la responsabilité du fait des choses. Enfin, les demandes indemnitaires sont mal fondées en droit et en fait puisque ne s’appuyant sur aucun barème ni éléments objectifs. La demande d’expertise devra être rejetée car dépourvue d’utilité pour un accident survenu il y a plus de trois ans, et ne pouvant pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Le 28 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 5 novembre 2025.
Le 5 novembre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Après réouverture des débats le 7 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 18 février 2026 puis, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil dispose qu’”on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Sous le prisme de cet article, la responsabilité du fait d’une chose inerte ne peut être engagée que s’il est démontré sa position anormale et son rôle actif dans l’accident. La seule implication matérielle de la chose dans la survenance du dommage n’est pas suffisante pour emporter la responsabilité de son gardien.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, de la combinaison de ces textes, pour que la responsabilité du fait d’une chose inerte que l’on a sous sa garde puisse s’appliquer, il convient, pour le demandeur, de démontrer notamment d’une part l’implication matérielle de la chose dans la survenance du dommage d’autre part le rôle actif de la chose inerte, caractérisé par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] ont subi, tous deux, un préjudice lié à la chute d’une palette de palissade en bois et de la barre de sécurité en fer qui la retenait dans l’enceinte du magasin LEROY MERLIN de [Localité 11]. Pour autant, les demandeurs se focalisent uniquement sur l’implication de la barre de sécurité, et non sur la palette. Il n’en demeure pas moins que l’implication matérielle dans la survenance du dommage de la barre de sécurité est bien établie.
Concernant le rôle actif de la barre de fer, chose inerte par définition, il convient pour les demandeurs de déterminer l’existence d’une anormalité tendant soit à son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. A cette fin, les demandeurs s’appuient sur une déclaration de sinistre établie par le directeur du magasin, Monsieur [O] [L], et sur une main courante établie par Monsieur [X] [D].
Concernant la main-courante, force est de constater qu’elle ne repose que sur la déclaration de la victime et est ainsi, dénuée de toute objectivité, dépourvue de toute force probante. En tout état de cause, cette main courante évoque la chute de la palette de bois et de la barre de sécurité, toutes deux situées en hauteur, lors d’une tentative de récupération de la marchandise, sans indiquer en quoi la barre de fer aurait joué un rôle actif de par sa position ou son état.
Il en est de même de la déclaration de sinistre aux termes de laquelle il est mentionné :
“Problème d’agencement
les 2 clients se servaient dans le stock de panneau de bois d’occultation quand le stock a basculé en avant et a décroché la barre de retenue qui leur ai tombé sur la tête leur occasionnant des plaies (coupures) sur le dessus du crâne à chacun.
Dans ce formulaire, je note les coordonnées du client parti avec les pompiers, en pièce jointe la main courante rempli par son ami qui a été légèrement blessé sans besoin d’aller à l’hôpital.”
Là encore, il ne ressort de cette déclaration de sinistre aucun élément permettant d’établir l’anormalité du positionnement ou de l’état de la barre de fer lors de l’accident.
Quant aux autres éléments apportés au soutien de la prétention des demandeurs, à savoir la photographie des planches de bois, les pièces médicales et les déclarations signées des victimes, ils ne suffisent pas à établir les circonstances précises de l’accident et le rôle causal de la barre de fer.
Enfin, il convient de rappeler qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il n’est pas établi le rôle causal de la barre de fer dans l’accident subi par Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z].
Il convient donc de débouter Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de leurs demandes et, en l’absence de responsabilité de la société LEROY MERLIN, il y a lieu de rejeter l’ensemble des prétentions de la caisse.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], parties succombantes, seront condamnés à payer à la société LEROY MERLIN les entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
- Déboute Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société LEROY MERLIN ;
- Déboute la CPAM de la Seine-[Localité 10] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LEROY MERLIN ;
- Condamne Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] à payer à la société LEROY MERLIN les entiers dépens ;
- Condamne Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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