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TJ 93008, 17 juin 2026, RG 24/09288


Vérifier : TJ 93008, 17 juin 2026, RG 24/09288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/09288
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
6a32e232cdc6046d47a5a610

Texte de la décision

38,113 caractères

/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]

AFFAIRE N° RG 24/09288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJQ
N° de MINUTE : 26/00246
Chambre 21

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (SERBIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD LE PIVERT, avocat plaidant au barreau de COMPIEGNE et par Me Pascale BOUGIER, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221

DEMANDEUR

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Agence Ile-de-France
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur assistée aux débats de : Madame Janaëlle COMMIN, greffière.

DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge rapporteur assistée de Madame Janaëlle COMMIN, greffière.

Mme Céline CARON-LECOQ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2026 par décisin réputée contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Président : Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge qui a rédigé le jugement

Assistés au délibéré de : Madame Maryse BOYER, Greffière

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Le 14 mai 2019, Monsieur [P] [Z], assuré auprès de la MAIF, circulant sur une motocyclette au niveau de l’intersection [Adresse 4] et l’[Adresse 5] à [Localité 7], a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [M] [R], assuré auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Suite à cet accident, Monsieur [P] [Z] a subi une fracture fermée bi focale et déplacée de la jambe droite pour laquelle une ostéosynthèse par clou centro-médullaire sera réalisée. Il était hospitalisé jusqu’au 27 mai 2019. Il était également suivi pour un syndrome dépressif.

Le 6 mars 2020, dans le cadre d’une expertise contradictoire et amiable, Monsieur [P] [Z] était examiné par les Docteurs [Y], médecin désigné par la MAIF, et [V] [B], médecin conseil de Monsieur [P] [Z], et les experts concluaient à l’absence de consolidation et préconisaient un nouvel examen en septembre 2020.

La société MAIF versait une provision de 1.500 euros le 7 décembre 2019.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES procédait au versement de deux provisions de 5.000 euros chacune les 26 novembre 2020 et 9 juillet 2021.

Le 12 juillet 2021, une nouvelle opération était pratiquée en ambulatoire pour procéder à l’ablation du clou dans la jambe droite.

Le 1er décembre 2021, Monsieur [P] [Z] était de nouveau examiné par le Docteur [Y] dans le cadre d’une nouvelle expertise amiable contradictoire. Lors de celle-ci, avant de conclure de manière définitive, il était demandé l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du Docteur [K] qui déposait son rapport le 8 mai 2022.

A la suite du dépôt du rapport du Docteur [K], les Docteurs [Y] et [V] [B] établissaient leur rapport d’expertise amiable contradictoire, en date du 9 mai 2022, et concluaient comme suit :

- DFTT pendant les périodes d’hospitalisation : du 14 au 27 mai 2019 et du 12 au 14 juillet 2021 ;

- DFTP :

- de classe 4 : du 28 mai au 27 juin 2019 ;
- de classe 3 : du 28 juin au 5 octobre 2019 et du 15 juillet 2021 au 14 août 2021 ;
- de classe 2 : du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021 et du 15 août au 30 novembre 2021 ;
- préjudice esthétique temporaire : 2/7
- souffrances endurées : 4/7 en intégrant le retentissement psychologique ;
- consolidation : 30 novembre 2021
- AIPP : 18%
- préjudice esthétique : 1,5/7
- préjudice d’agrément : gêne importante dans les déplacements lors de son activité de bénévole de deux associations d’ornithologie liée aux séquelles de l’accident et à l’évolution de l’état antérieur de gonarthrose fémoro-patellaire ;
- préjudice sexuel : allègue une baisse de la libido ;
- tierce personne : 2h30 par jour du 28/05/2019 au 27/06/2019
1h30 par jour du 28/06/2019 au 05/10/2019
4 h par semaine du 06/10/2019 au 11/07/2021 et du 15/08/2021 au 30/11/2021
- soins post consolidation : 0
- frais futurs : 0

Sur la base de ce rapport, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES adressait, le 28 octobre 2022, une offre d’indemnisation sur la base d’un droit à indemnité de 50%, à hauteur de 20.174,46 euros, restée lettre morte.

Les 28 et 30 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de [Localité 1], devant le Juge des référés aux fins d’expertise médicale judiciaire, arguant d’un défaut d’objectivité du Docteur [Y], et de versement d’une provision.

Par ordonnance du 16 juin 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d’expertise médicale et a condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser une somme provisionnelle de 18.000 euros à Monsieur [P] [Z].

Par actes des 17 et 18 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 mai 2019 à hauteur de 257.618,02 euros, somme de laquelle il conviendra de déduire la créance des tiers payeurs et la somme de 26.000 euros déjà versée, à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision de 50.000 euros.

Par ailleurs, il sollicite la condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, il demande de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de [Localité 1] et d’ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur [P] [Z] conteste la limitation de son droit à indemnité à 50 % alors qu’il n’a commis aucune faute dans l’accident. Il ajoute que les circonstances de l’accident décrites dans le procès-verbal de police sont erronées et que les déclarations de Monsieur [M] [R] sont contradictoires et imprécises. Concernant la discussion poste par poste, le demandeur entend se prévaloir d’une expertise du Docteur [J], non contradictoire, en date du 13 octobre 2023 qui diverge du rapport en date du 9 mai 2022 sur la date de consolidation et sur les évaluations des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, le Docteur [J] retient une incidence professionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite du tribunal de :

- juger que Monsieur [P] [Z] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

- juger que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies ;

A titre principal,

- entériner les conclusions expertales des Docteurs [Y] ET [V] [B] ;

En conséquence,

- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.220 euros au titre des frais divers ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 5.244 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
- débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne viagère ;
- débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3.675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 17.010 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
/
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 750 euros au titre du préjudice sexuel ;
- allouer à Monsieur [P] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- déduire les provisions déjà versées à hauteur de 29.500 euros, de la totalité des préjudices ;
- débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
- débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande de provision ;

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert médical spécialisé en médecine générale avec la mission classique ;

En tout état de cause,

- débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes plus amples et/ou contraires, outre celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- fixer le montant de l’exécution provisoire à une partie des condamnations équivalente à l’offre indemnitaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Au soutien de ses prétentions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirme qu’il résulte des éléments de l’enquête que Monsieur [P] [Z] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, ce dernier aurait coupé la route à Monsieur [R] qui avait la priorité. Par ailleurs, disposant d’un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 9 mai 2022 qui doit servir de base à la liquidation des préjudices à l’exclusion de celui établi unilatéralement par le Docteur [J], le demandeur n’a pas d’intérêt à solliciter, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise. S’agissant de la discussion poste à poste, elle est renvoyée au corps de la décision, le cas échéant.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat, et a indiqué par courrier daté du 10 septembre 2025 et reçu au greffe le 23 septembre 2025, ne pas intervenir à l’instance. Elle a joint l’état provisoire de ses débours à hauteur de 19.607,59 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, qui a été renvoyée au 1er octobre 2025 puis mise en délibéré le 7 janvier 2026.

Après réouverture des débats le 7 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie du 18 février 2026 puis, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

DISCUSSION

Sur le droit à indemnisation

La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation de son préjudice. L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

L’article R 415-5 du code de la route dispose « Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.».

Sur les véhicules impliqués dans l'accident

Au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire que ce rôle ait été déterminant.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule conduit par Monsieur [R], ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [Z] le 14 mai 2019.

Elle soutient, en revanche que Monsieur [Z] a commis une faute de conduite par un refus de priorité et que Monsieur [Z] doit voir son droit à indemnisation limité de moitié.

Monsieur [Z] ne conteste pas l’implication de son véhicule dans l’accident mais conteste toute faute de conduite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont impliqués dans l'accident les véhicules de Monsieur [R] et de Monsieur [Z] .

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]

Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

L’article 430 du code de procédure pénale indique que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de renseignement. En matière contraventionnelle, l’article 537 du même code indique que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de police, que Monsieur [M] [R] qui venait de la [Adresse 6] à [Localité 8] pour aller en direction d’[Localité 9], était arrêté à un feu rouge. Lorsque le feu tricolore passait au vert, il démarrait son véhicule et apercevait la motocyclette de Monsieur [Z] qui venait de la voie de gauche et coupait la route à Monsieur [R], entraînant sa chute. Monsieur [R] précisait qu’au feu de signalisation, il y avait un autre véhicule à l’arrêt positionné à sa gauche et que ce dernier avait démarré avant lui. C’est à ce moment où la victime est arrivée devant son véhicule en esquivant le premier véhicule.

Auditionné, Monsieur [Z] indiquait que lorsqu’il avait quitté le carrefour, il avait entendu un gros bruit et avait été balayé et soulevé avec sa motocyclette, le véhicule de Monsieur [R] l’ayant percuté sur son côté droit.

Le tribunal observe qu’il n’y a pas eu de confrontation entre les deux protagonistes.

Monsieur [Z] produit un procès-verbal de constat permettant de vérifier l’inexistence de feux tricolores sur son trajet, le jour de l’accident. De ce constat, il apparaît que dans la [Adresse 4] en direction d’[Localité 9], empruntée par Monsieur [R], il y a deux feux tricolores, un de part et d’autre de la chaussée, dans le sens de circulation, ce qui vient à confirmer la version de Monsieur [R] qui indiquait avoir été à l’arrêt à un feu tricolore. Par ailleurs, le constat permet d’observer que sur le terre-plein central au centre du carrefour emprunté par Monsieur [Z] au moment de l’accident, il n’y a aucun feu tricolore, ni de ligne blanche. Les photographies jointes à ce constat permettent de s’assurer que Monsieur [Z] était sur la gauche par rapport à la voie de circulation empruntée par Monsieur [R].

Aucun autre élément n’est produit par les parties concernant les circonstances de l’accident, ni même sur un éventuel dysfonctionnement des feux tricolores de la [Adresse 4] dans les deux sens de la circulation.

Monsieur [Z] affirme que Monsieur [R] n’était pas certain d’avoir le feu vert ; pour autant il ne conteste pas la version de Monsieur [R] qui souligne l’existence d’un autre véhicule positionné sur la gauche de celui de Monsieur [R], qui aurait démarré au feu vert. Il ne conteste pas non plus l’évitement de ce véhicule, mentionné par Monsieur [R], qui a entraîné le choc avec le véhicule de ce dernier.

Il s’en déduit que, à défaut d’élément contraire, lorsque le feu tricolore était passé au vert, Monsieur [R] avait bien la priorité et que Monsieur [Z], en s’engageant alors qu’il était sur un terre-plein sans signalisation, n’a pas respecté la priorité à droite qui lui était imposée.

Dès lors, il y a lieu d’imputer à Monsieur [Z] une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.

Sur la demande d’expertise

L’article 144 du code de procédure civile dispose : “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Quant à l’article 263 du même code, il précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Monsieur [Z] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire sans autre motif que le simple rejet d’une telle demande formulée précédemment devant le juge des référés par ordonnance en date du 16 juin 2023. Il sollicite également une provision de 50.000 euros.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande le rejet d’une telle demande en raison de l’absence d’intérêt.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’état de Monsieur [Z] a fait l’objet d’une première expertise amiable et contradictoire en date du 1er décembre 2021, établie par le Docteur [X] [Y], désignée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le Docteur [W] [V] [B], médecin conseil de Monsieur [Z], et d’une deuxième expertise amiable et contradictoire en date du 9 mai 2022, établie par les Docteurs [Y] et [V] [B], assistées du Docteur [F] [K], sapiteur psychiatre missionné par la société MMA, et du Docteur [D], psychiatre recours missionné par la victime. Cette dernière expertise contradictoire comportant un examen somatique et psychiatrique de la victime est suffisamment complète pour éclairer le tribunal sur les préjudices subis par Monsieur [Z] de sorte qu’il n’y a pas d’intérêt à solliciter une nouvelle expertise.

La demande d’expertise sera rejetée ainsi que la demande corollaire de provision.

En raison du caractère contradictoire de l’expertise du 9 mai 2022, seules ses conclusions serviront de base aux demandes formulées par la victime.

Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Z]

Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

Au regard de l’expertise amiable contradictoire du 9 mai 2022, la date de consolidation est fixée au 30 novembre 2021.

- Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires

1) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.

Monsieur [Z] ne formule pas de demande à ce titre.

- Sur les frais divers

Ce préjudice correspond aux frais divers exposés par la victime du dommage avant sa consolidation (honoraires de médecins, assistance à expertise, frais de transport...).

Monsieur [Z] sollicite la somme de 5.820 euros décomposée comme suit :

- procès-verbal du constat du commissaire de justice du 20 novembre 2023 : 420 euros
- notes d’honoraires du Docteur [V] [B] : 3.240 euros
- notes d’honoraires du Docteur [D] : 1.200 euros
- notes d’honoraires du Docteur [J] : 960 euros

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au tribunal de limiter à la somme de 4.440 euros correspondant aux honoraires des médecins conseils, Docteur [V] [B] et Docteur [D].

En l’espèce, en raison de la nature même des frais divers, il convient d’exclure les frais établis postérieurement la consolidation, à savoir les honoraires du commissaire de justice et les honoraires du Docteur [J]. Il apparaît que les docteurs [V] [B] et [D] ont bien assisté Monsieur [Z] lors de l’expertise du 9 mai 2022. Ainsi, seuls les honoraires des médecins conseil seront pris en compte, pour un total de 4.440 euros.

Le poste frais divers doit être indemnisé, après application du droit à indemnisation de 50%, par la somme de 2.220 euros

- Sur la tierce personne temporaire

Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident, jusqu'à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

L'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.

Selon le rapport d’expertise du 9 mai 2022, les besoins en tierce personne non qualifiée sont évalués à :

- 2h30 par jour du 28 mai 2019 au 27 juin 2019, soit 31 jours
- 1h30 par jour du 28 juin 2019 au 5 octobre 2019, soit 100 jours
- 4 heures par semaine du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021, soit 92 semaines
- 4 heures par semaines du 15 août 2021 au 30 novembre 2021, soit 15 semaines

Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation des besoins en tierce personne sur la base de l’expertise unilatérale du Docteur [J] et d’un montant journalier de 18 euros, portant la demande à 25.398 euros.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande d’entériner les conclusions des Docteurs [Y] et [V] [B] et de prendre en compte un taux horaire de 16 euros, limitant ainsi l’indemnisation à hauteur de 10.488 euros qui, après réduction du droit à indemnisation, revient à la somme de 5.244 euros.

En l’espèce, comme il a été jugé précédemment, seules les conclusions de l’expertise amiable contradictoire du 9 mai 2022 sont retenues par le tribunal. Il y a donc lieu de retenir l’évaluation faite par les experts sur les besoins en tierce personne.

Le taux horaire de 18 € proposé par Monsieur [Z] pour une aide non spécialisée apparaît de nature à réparer le dommage. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime.

De l’expertise, il en résulte que l’assistance par une tierce personne à titre temporaire est justifiée :

- 2h30 par jour du 28 mai 2019 au 27 juin 2019, soit 31 jours
- 1h30 par jour du 28 juin 2019 au 5 octobre 2019, soit 100 jours
- 4 heures par semaine du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021, soit 92 semaines
- 4 heures par semaines du 15 août 2021 au 30 novembre 2021, soit 15 semaines

L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne temporaire s’établit donc comme suit :

- du 28 mai 2019 au 27 juin 2019 : 2,5h x 31 jours x 18 € = 1.395 €
- du 28 juin 2019 au 5 octobre 2019 : 1,5h x 100 jours x 18 € = 2.700 €
- du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021 : 4h x 92 semaines x 18 € = 6.624 €
- du 15 août 2021 au 30 novembre 2021 : 4h x 15 semaines x 18 € = 1.080 €

Le poste tierce personne temporaire doit être indemnisé par la somme de 11.799 euros qui après application du droit à indemnisation de 50%, se réduit à la somme de 5.899,50 euros.

- Sur la perte de gains professionnels actuels

Ce poste correspond à la perte de revenus professionnels subie par la victime du fait de son dommage et jusqu’à sa consolidation.

Aucune demande n’est formulée à ce titre.

2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.

Les experts ont retenu les déficits fonctionnels temporaires suivants :

déficit fonctionnel temporaire total : 17 jours
- du 14 mai 2019 au 27 mai 2019 : 14 jours
- du 12 juillet 2021 au 14 juillet 2021 : 3 jours

déficit fonctionnel temporaire partiel :

- au taux de 75% du 28 mai 2019 au 27 juin 2019 (soit un total de 31 jours)
- au taux de 50% du 28 juin 2019 au 5 octobre 2019, puis du 15 juillet 2021 au 14 août 2021 (soit un total de 131 jours)
- au taux de 25 % du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021, puis du 15 août 2021 au 30 novembre 2021 (soit un total de 753 jours)

Monsieur [Z] sollicite la prise en compte de la date de consolidation au 13 octobre 2023 sur la base de l’expertise unilatérale du Docteur [J] et un montant journalier de 26 euros, portant la demande à 12.067,50 euros.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande d’entériner les conclusions des Docteurs [Y] et [V] [B] et de prendre en compte une base de calcul de 25 euros, limitant ainsi l’indemnisation à hauteur de 7.350 euros qui, après réduction du droit à indemnisation, revient à la somme de 3.675 euros.

Au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par les experts dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire du 9 mai 2022 et des gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, sur la base d’un taux journalier de 26 euros tel que sollicité par Monsieur [Z] selon le calcul suivant :

DFTT : 17 j x 26 € = 442 euros
du 28 mai 2019 au 27 juin 2019 DFTP 75% : 31 jours x 26 € x 75% = 604,50 euros
du 28 juin 2019 au 5 octobre 2019, puis du 15 juillet 2021 au 14 août 2021 DFTT 50 % : 131 jours x 26 € x 50% = 1.703 euros

du 6 octobre 2019 au 11 juillet 2021, puis du 15 août 2021 au 30 novembre 2021 DFTT 25 %  : 753 jours x 26 € x 25 % = 4.894,50 euros

Le poste déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé par la somme de 7.644 euros qui après application du droit à indemnisation de 50%, se réduit à la somme de 3.822 euros.

- Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

Monsieur [Z] sollicite la somme de 2.000 euros sur la base d’une fixation à 2,5/7 pendant la période d’utilisation du fauteuil roulant et des aides techniques, établi par le Docteur [J].

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande la réduction à hauteur de 1.000 euros sur la base d’une fixation à 2/7, se rapportant à l’expertise amiable et contradictoire du 9 mai 2022.

La fixation a 2/7 sera retenue conformément aux conclusions de l’expertise du 9 mai 2022.

En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire est justifié par l’utilisation du fauteuil roulant et des aides techniques et sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros qui après application du droit à indemnisation de 50%, se réduit à la somme de 750 euros.

- Sur les souffrances endurées

Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.

Monsieur [Z] sollicite la somme de 35.000 euros pour ce poste évalué par le Docteur [J] à la valeur de 5/7.

Selon le demandeur, une cotation à 5/7 correspond à des souffrances très importantes tant physiquement que moralement en tenant compte des séquelles orthopédiques et du syndrome post-traumatique.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande la réduction à hauteur de 12.000 euros sur la base d’une fixation à 2/7, se rapportant à l’expertise amiable et contradictoire du 9 mai 2022.

En l’espèce, Monsieur [Z] a bénéficié de deux interventions chirurgicales, associées à des séances de rééducation. Outre les douleurs physiques, il est certain que Monsieur [Z] a subi un retentissement psychologique.

Ainsi, une indemnisation à hauteur de 20.000 euros est donc conforme aux atteintes portées à la victime qui après application du droit à indemnisation de 50%, se réduit à la somme de 10.000 euros.

- Sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents

1) Préjudices patrimoniaux permanents

- Sur les dépenses de santé futures

Monsieur [Z] ne formule aucune demande à ce titre.

- Sur l’assistance à tierce personne après consolidation

Monsieur [Z], se basant sur l’expertise unilatérale du Docteur [J], demande, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 49.023,52 euros sur la base d’une aide viagère de 2h/semaine après capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande le rejet.

Selon l’expertise amiable, les séquelles de la victimes sont, sur le plan physique, une boiterie importante de la marche avec l’aide d’une béquille, de difficultés à la montée et à la descente des escaliers et d’une limation de la flexion du genou droit et de la cheville droite, et un retentissement psychologique, qui n’impliquent pas d’assistance à tierce personne après consolidation.

L’expertise amiable et contradictoire du 9 mai 2022, retenue par le tribunal, ne prévoyant pas une assistance à tierce personne viagère, il convient de ne pas faire droit à cette demande.

- Sur l’incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Dans son assignation, Monsieur [Z] affirme qu’il a essentiellement travaillé dans le secteur du bâtiment et devait créer une société dans ce secteur d’activité avec son frère. Il indique qu’à la suite de l’accident, son projet ne pourra pas se réaliser et qu’il ne peut plus travailler dans ce domaine. Il précise que toute reconversion serait très compliquée. Il sollicite la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en demande le rejet au motif que le demandeur ne justifie pas de son projet de création d’une société ni d’une reconversion.

En l’espèce, si l’expertise amiable et contradictoire du 9 mai 2022, retenue par le tribunal, ne retient pas l’incidence professionnelle, il y a lieu également d’observer que Monsieur [Z] ne produit aucun élément sur le projet de création de sa société ni même d’éléments sur sa situation professionnelle présente et à venir.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle.

2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.

Monsieur [Z] sollicite la somme de 48.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent que le Docteur [J] a évalué à 23 % tandis que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES propose d’allouer la somme de 17.010 euros sur la base d’une fixation à 18%, se rapportant à l’expertise amiable et contradictoire du 9 mai 2022 et après application du droit à indemnisation à 50 %.

Étant rappelé que Monsieur [Z], né le [Date naissance 1] 1964, était âgé de 57 ans au moment de la date de consolidation intervenue le 30 novembre 2021, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 34.020 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité, qui après application du droit à indemnisation de 50%, se réduit à la somme de 17.010 euros.

- Sur le préjudice esthétique permanent

Ce chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique de la victime du dommage et la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Monsieur [Z] sollicite la somme de 5.000 euros pour ce poste évalué par le Docteur [J] à 2/7. Il précise qu’il a de nombreuses cicatrices et des troubles de la marche nécessitant l’utilisation d’une canne anglaise.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande une limitation de son quantum à hauteur de 2.000 euros se rapportant à l’expertise amiable et contradictoire du 9 mai 2022 qui évalue à 1,5/7.

En l’espèce, les interventions chirurgicales subies par Monsieur [Z] ont eu nécessairement un impact visuel notable sur son apparence, en raison notamment des cicatrices créées.

Le préjudice esthétique permanent est donc établi.

Il sera alloué à Monsieur [Z] une somme de 3.000 euros à ce titre qui après application du droit à indemnisation de 50%, se réduit à la somme de 1.500 euros.

- Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément tiré d’une gêne importante lors des déplacements dans le cadre de son activité bénévole dans deux associations d’ornithologie, à hauteur de 10.000 euros.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite la réduction de son quantum à 1.000 euros, soulignant que les experts amiables ont retenu ce préjudice.

Au regard des conclusions des experts s’appuyant sur les simples déclarations du demandeur, la somme de 1.000 euros sera allouée au titre de ce poste de préjudice, qui, après réduction, est de 500 euros.

- Sur le préjudice sexuel

Les experts amiables soulignent que le demandeur allègue “une perte de la libido”.

Monsieur [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros alors que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réduit son quantum à 1.500 euros et propose d’allouer, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 750 euros.

Le principe même de ce préjudice n’étant pas contesté, il sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros, qui, après réduction du droit à indemnisation de 50%, revient à 750 euros.

Ainsi, le montant total des indemnités est de 42.451,50 euros dont il convient de déduire les provisions déjà versées de 29.500 euros (1.500 + (2x5.000) + 18.000), non contestées.

Sur les autres demandes

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse d’Assurance maladie de [Localité 1], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’en limiter les effets.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;

- DIT que Monsieur [P] [Z] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 14 mai 2019, à indemniser Monsieur [P] [Z] de ses préjudices, en lien avec ledit accident ;

-RAPPELLE que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est condamnée à indemniser les préjudices subis par Monsieur [P] [Z] à hauteur de 50 % ;

- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [P] [Z] les indemnités suivantes :

- 2.220 euros au titre des frais divers ;
- 5.899,50 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 3.822 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 17.010 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 500 € au titre du préjudice d’agrément ;
- 750 € au titre du préjudice sexuel ;

- DIT qu’il convient de déduire les provisions déjà versées, à hauteur de 29.500 euros ;

- REJETTE les demandes d’expertise et d’octroi d’une provision ;

- DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;

- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

- CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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