Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/01382


Vérifier : TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/01382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/01382
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a32e23ccdc6046d47a5a6c1

Texte de la décision

8,498 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4SWW

Minute : 26/136 bis

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [V] [G]
Madame [Y] [K]
Monsieur [T] [G]

Exécutoire délivrée le :

à :Maître François THOMAS

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :Monsieur [V] [G]

Madame [Y] [K]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE [Localité 2] - [Adresse 4]

représentée par Maître François THOMAS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par M. [G] [T], son fils, muni d’un pouvoir

Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [G] [T], son fils, muni d’un pouvoir

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] sont propriétaires des lots n°36, n° 68 et n°121 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] situé au [Adresse 9] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société de GERANCE [Localité 2], a fait signifier à Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] une sommation de payer la somme de 3.136,87 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] situé au [Adresse 9] à Livry-Gargan (93190), représenté par son syndic, la société de GERANCE [Localité 2], a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 9] à [Localité 3], la somme de 5.146,19 euros au titre d’arriéré des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], en réparation des préjudices subis,
Condamner in soldium Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] au paiement des sommes suivantes :
156,36 euros au titre d’une sommation de payer par commissaire de justice,177,56 euros au titre d’honoraires syndic,Condamner in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est droit,
Condamner Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] aux dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Il expose qu’en leur qualité des propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K] sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de défendeurs au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 600 euros.
Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] sont représentés à l’audience par leur fils, Monsieur [T] [G], en vertu de deux pouvoirs. Il mentionne que la dette a été soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée, et reçue le 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires confirme que la dette a été intégralement soldée et se désiste de sa demande de paiement de charges de copropriété et frais annexes, maintient ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 6 juin 2024 du tribunal de proximité du Raincy. Il ressort également des débats que postérieurement à cette condamnation, les défendeurs se sont révélés défaillants dans l’exécution de leur obligation essentielle de paiement des charges vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et que ce défaut de paiement s’est perpétué sur une longue période. Le comportement et la résistance des copropriétaires entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec la désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.

En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle.
Le règlement de copropriété prévoit expressément à l'article 123 la solidarité entre les copropriétaires indivis d'un même lot à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] situé au [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 9] à [Localité 3] de ses demandes concernant les charges locatives et les frais annexes formées par assignation du 23 janvier 2026 à l'encontre de Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] ,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 9] à [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [K] et Monsieur [V] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.