TJ 74010, 17 juin 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00163
Grosse :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00226 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [P]
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparants
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Mai 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 septembre 2022, la SA Halpades a donné en location à Mme [Y] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le même jour, la SA Halpades a conclu un autre contrat avec Mme [Y] [J] afin de lui donner à bail un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 3 316,87 euros visant la clause résolutoire, et de fournir les justificatifs d’assurance.
Le 12 décembre 2025, Mme [Y] [J] a épousé M. [D] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SA Halpades a fait assigner Mme [Y] [J] épouse [F] et M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 3], statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, la SA Halpades, représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir valablement constitué, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes et indique ne pas avoir réglé le montant du timbre fiscal.
Mme [Y] [J] épouse [F], bien qu’assignée en personne, et M. [D] [F], bien qu’assigné à domicile, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 62 du décret du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
En l’espèce, bien qu’elle ait été invitée par le greffe par mail du 21 avril à s’acquitter du timbre fiscal concernant cette procédure, la société Halpades n’a pas satisfait cette obligation. Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
La SA Halpades sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la SA Halpades,
CONDAMNE la SA Halpades aux entiers dépens.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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