TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/02543
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Texte de la décision
88B
N° RG 24/02543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2D3
28 mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF [M]
C/
[D] [S]
CCC délivrées
à
URSSAF [M]
Mme [D] [S]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Julien MAZILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF [M]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MAZILLE, de la SCP LMCM, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02543 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2D3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé de son Conseil réceptionné par le greffe le 18 Novembre 2024, [D] [S] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] du 28 Octobre 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 30 Octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 4 Décembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] demande au tribunal de :
- sur la forme, déclarer irrégulier le recours introduit par [D] [S] à l'encontre de la contrainte du 28 Octobre 2024 car hors délais en application de l’article R. 133-3, 3° du Code de la Sécurité Sociale,
- sur le fond, à titre subsidiaire, l’en débouter,
- constater son désistement du 27 Janvier 2025 de sa demande de validation de la créance n°0056374368, rappelée dans la contrainte du 28 Octobre 2024,
- débouter [D] [S] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
En défense, le Conseil de [D] [S] soutien que son opposition à contrainte a été formée le 14 Novembre 2024, de sorte que son recours devant la présente juridiction est recevable, il sollicite l'autorisation de produire l'attestation de Poste le prouvant. Sur le fond, il ne s’oppose pas au désistement formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande initiale telle qu’il ressort de l’opposition à la contrainte au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 400 Euros.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
Comme autorisé, par courriel du 6 Janvier 2026 à 9h56, le Conseil a adressé l'attestation évoquée à l'audience en respectant le contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 30 Octobre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] a signifié à [D] [S] une contrainte délivrée par son Directeur en date du 28 Octobre 2024.
Ainsi, elle disposait pour faire opposition d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification par commissaire de justice, soit le 31 Octobre 2024, et jusqu’au 14 Novembre 2024 inclus.
Il ressort de la note en délibérée du 6 Janvier 2026 de [D] [S], expressément autorisée par le tribunal, que l’opposition à la contrainte a été adressée par courrier recommandé déposé auprès des services postaux le 14 Novembre 2024, soit dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par [D] [S] est recevable, et le moyen soulevé par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] tendant à déclarer son opposition à contrainte irrecevable n’est pas fondé.
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [D] [S] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] du 28 Octobre 2024 d’un montant de 244 Euros, dont 231 Euros en cotisations et contributions dues au titre des mois d’Avril à Juillet 2024, et 13 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 27 Janvier 2025, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°56374368 du 28 Octobre 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
À l’audience, [D] [S] indique accepter le désistement sur le fond, de telle sorte que ce dernier est parfait.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [M] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] doit être tenue aux entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [D] [S] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais d'avocat ont été engagés préalablement au désistement de la Caisse et que les affiliés sont libres de choisir d'être assistés ou non par un avocat et que les frais de représentation sont sans lien avec le montant du litige.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] doit être condamnée au versement d’une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF [M] ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable, EN CONSÉQUENCE REJETTE l'exception d'irrecevabilité soutenue par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M], DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] de son désistement d’instance, EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance, RAPPELLE que l’URSSAF [M] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF [M] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] à verser à [D] [S] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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