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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/01816


Vérifier : TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/01816
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e31fcdc6046d47a5b8a8

Texte de la décision

9,820 caractères

88B

N° RG 25/01816 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24GO


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[U] [L] [N]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE


Copie exécutoire délivrée
à

M. [U] [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne

N° RG 25/01816 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24GO

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 23 Septembre 2025, [U] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 21 Août 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 8 Septembre 2025, pour un montant de 4.191 au titre de cotisations et majorations portant sur la période de régularisation de l'année 2023, les 1er et 2ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2024.
Par courrier daté du 8 Octobre 2025, l’URSSAF AQUITAINE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance en validation de la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 Janvier 2026.
****
Par conclusions en date du 15 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater son désistement du 8 Octobre 2025 de sa demande de validation de la créance n°0056326157, rappelée dans la contrainte du 21 Août 2025.
- débouter [U] [N] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
L’URSSAF AQUITAINE confirme qu’elle entend se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte en date du 21 Août 2025 au motif qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception ayant précédé la contrainte. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par l’opposant considérant qu’il ne fait pas état d’un préjudice.
****
À l’audience, [U] [N] fait valoir que s’il a bien reçu la convocation pour le présent recours, il n'était pas au courant du désistement de l'URSSAF. Il indique maintenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 Euros (figurant dans sa requête initiale) au motif qu’il reçoit constamment des mises en demeure de l’URSSAF ainsi que des courriers d’huissiers qui augmentent sa charge mentale. En outre, il formule une demande au titre des frais irrépétibles considérant avoir dû se libérer de ses obligations professionnelles pour venir à l’audience.
****
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance  .

En outre, l’article 395 du même code précise que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste  .
En l'espèce, pour un motif lié à un problème de forme sur la contrainte, l'organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande en recouvrement résultant de sa contrainte émise le 21 Août 2025 concernant les cotisations sociales et majorations de retard portant sur la période de régularisation »de l'année 2023, les 1er et 2ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2024.
En défense, [U] [N] n’a pas formulé d’observation sur le désistement sollicité de telle sorte qu'il est parfait.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de l'URSSAF AQUITAINE concernant cette contrainte.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par [U] [N]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
En l'espèce, à l'appui de ses allégations, [U] [N] ne produit aucun élément permettant de caractériser une faute de l’URSSAF ni même d’établir l’existence d’un préjudice moral tel qu’allégué par l'opposant ainsi que du lien de causalité entre eux.
En conséquence il convient de débouter [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE qui ne soutient plus sa contrainte, indique avoir pris en charge les frais de signification de celle-ci.
En conséquence, il convient de laisser les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF AQUITAINE.
Sauf accord contraire des parties, l’URSSAF AQUITAINE doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. (…)».
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’il reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [U] [N] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais inclus ceux en lien avec démarches à accomplir et l'obligation de se présenter à l'audience et sont sans lien avec le montant du litige.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être condamnée au versement à [U] [N] d’une somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF AQUITAINE ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance, EN CONSÉQUENCE, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, DÉBOUTE [U] [N] de sa demande formée, à titre reconventionnel, de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à verser à [U] [N] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens sauf convention contraire entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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