TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01306
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Texte de la décision
88B
N° RG 24/01306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFG6
28 mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[I] [D]
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
Mme [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Julien MAZILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien MAZILLE, de la SCP LMCM, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01306 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFG6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée à l’accueil le 17 Mai 2024, [I] [D] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 30 Avril 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 3 Mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
À l’audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, ne pouvant produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à celle-ci. En outre, elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de [I] [D] au titre de ses frais irrépétibles.
* * * *
En défense, le Conseil de [I] [D] ne s’oppose pas au désistement sur le fond formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande initiale telle qu’il ressort de l’opposition à la contrainte au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 400 Euros.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [I] [D] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 30 Avril 2024 d’un montant de 264 Euros, dont 252 Euros en cotisations et contributions dues au titre des mois de Juin et Décembre 2023 et 12 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 30 Mai 2024, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°56241696 du 30 Avril 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
À l’audience, [I] [D] indique accepter le désistement sur le fond de telle sorte que ce dernier est parfait.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [I] [D] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais d'avocat ont été engagés préalablement au désistement de la Caisse et que les affiliés sont libres de choisir d'être assistés ou non par un avocat et que les frais de représentation sont sans lien avec le montant du litige.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être condamnée au versement d’une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF AQUITAINE ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à verser à [I] [D] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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