TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/02717
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Texte de la décision
88B
N° RG 24/02717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VU
28 mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[M] [R]
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
Me Nathalie REGIS
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendu par défaut, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [D], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Me Nathalie REGIS, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé de son Conseil parvenu le 23 Décembre 2024, [M] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 3 Décembre 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE signifiée le 11 Décembre 2024 pour un montant de 744 Euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur l’année 2023 et le 2ème trimestre 2024.
Par courrier adressé le 13 Janvier 2025, l’URSSAF AQUITAINE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance le litige étant devenu sans objet depuis l'annulation de l'affiliation de l'opposante.
Par courrier adressé le 9 Décembre 2025, [M] [R] a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de son opposition suite à l'accord intervenu avec l’URSSAF AQUITAINE.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
À l'audience, l’URSSAF AQUITAINE a précisé que la partie opposante avait été victime d'une usurpation d'identité et s'en rapporter à son courrier.
En défense, et bien que régulièrement convoquée par courrier en date du 1er Décembre 2025, [M] [R] ni présente ni représentée à l’audience du 6 Janvier 2026, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution. En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, l’URSSAF AQUITAINE a indiqué qu'[M] [R] avait fait l’objet d’une radiation à l’origine et donc une annulation de son affiliation suite à son usurpation d'identité et qu’elle se désistait de sa demande visant à faire valider la contrainte du 3 Décembre 2024.
Postérieurement à cet envoi, [M] [R] a indiqué par courrier qu’un accord était intervenu avec l’URSSAF AQUITAINE et qu’elle souhaitait une clôture de la procédure.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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