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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/00227


Vérifier : TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00227
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e33bcdc6046d47a5bae8

Texte de la décision

9,879 caractères

88B

N° RG 25/00227 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BSF


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF [O]

C/

[T] [A]


CCC délivrées
à

URSSAF [O]

M. [T] [A]


Copie exécutoire délivrée
à

Me Emmanuel SUTRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [O]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Amanda LION, avocate au barreau de BORDEAUX

N° RG 25/00227 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BSF

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 30 Janvier 2025, [T] [A] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] le 7 Janvier 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 15 Janvier 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 17 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] demande au tribunal de :
- constater son désistement,
- débouter l'usager sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À l'audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] soutient, à titre principal, la forclusion de l'opposant relevant que la signification est en date du 15 Janvier 2025 et l'avis de recours du 3 Février 2025. Sur le fond, elle a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, ne pouvant produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à celle-ci. En outre, elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de [T] [A] au titre de ses frais irrépétibles.
* * * *
En défense, [T] [A] s'en remet sur la forclusion et accepte le désistement sur le fond formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande à hauteur de 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, estimant ne pas être responsable du formalisme et rappelant qu'il a été contraint d'engager des frais.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 15 Janvier 2025 le délai pour former opposition a commencé à courir le 16 Janvier 2025 et a expiré le 30 Janvier 2025 à 24 heures.
Or, le Conseil de [T] [A] a formé son opposition en déposant sa requête au service d'accueil unique du justiciable le 30 Janvier 2025, soit dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par [T] [A] est recevable, et le moyen soulevé par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] tendant à déclarer son opposition à contrainte irrecevable n’est pas fondé.

Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [T] [A] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] du 7 Janvier 2025 d’un montant de 3.768 Euros, dont 3.590 Euros en cotisations et contributions dues au titre de des mois de Juin et Août 2024, et 178 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 14 Février 2025, la Caisse informait le cotisant et le tribunal du désister de sa demande visant à faire valider la contrainte contestée, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
À l’audience, le Conseil de [T] [A] indique accepter le désistement sur le fond, de telle sorte que ce dernier est parfait.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.

Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [O] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] doit être tenue aux entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [T] [A] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais d'avocat ont été engagés préalablement au désistement de la Caisse et que les affiliés sont libres de choisir d'être assistés ou non par un avocat et que les frais de représentation sont sans lien avec le montant du litige.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] doit être condamnée au versement d’une somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF [O] ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable, EN CONSÉQUENCE, REJETTE l'exception d'irrecevabilité soutenue par l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales [O], DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] de son désistement d’instance, EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance, RAPPELLE que l’URSSAF [O] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte, DIT que l’URSSAF [O] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [O] à verser à [T] [A] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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