TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01804
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Texte de la décision
88B
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLZM
28 mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [1]
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Stanislas LAUDET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, non présent à l’audience
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLZM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée à l'accueil le 16 Juillet 2024, la SAS [1] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE du 26 Juin 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 2 Juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 16 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater son désistement,
- débouter l'usager de sa demande tendant à obtenir d'elle une condamnation au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
En défense, et bien que régulièrement convoqué par courrier du 1er Décembre 2025, la SAS [1] ni présente ni représentée à l’audience du 6 Janvier 2026, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution. En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, la SAS [1] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE du 26 Juin 2024 d’un montant de 5.655 Euros, dont 5.344 Euros en cotisations et contributions dues au titre du mois de Décembre 2023 et 311 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 24 Juillet 2024 parvenue le même jour, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°56271048 du 26 Juin 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
Par message en date du 8 Décembre 2025, le Conseil de la SAS [1] a indiqué qu’elle acceptait le désistement de la Caisse.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
La SAS [1] n’ayant pas comparu à l’audience du 6 Janvier 2026, elle est réputée avoir renoncé à ses demandes initiales formées à titre de dommages et intérêts et de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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