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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 25/00246


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e343cdc6046d47a5bb85

Texte de la décision

8,235 caractères

88B

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYI


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF [Q]

C/

[M] [O]


CCC délivrées
à

URSSAF [Q]


Copie exécutoire délivrée
à

M. [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [Q]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par écrit

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYI

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par lettre recommandée le 29 Janvier 2025, [M] [O] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] du 8 Janvier 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 14 Janvier 2025.
Par courrier en date du 2 Avril 2025, parvenu le même jour, l'URSSAF [Q] a avisé le tribunal de l'instance précisant que les sommes sollicitées ont été annulées suite à la radiation de l’opposant en date du 6 Mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 5 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable en la forme le recours introduit par [M] [O],
- au fond, constater son désistement,
- débouter [M] [O] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] expose qu’elle n’entend plus se désister mais soulève la forclusion considérant que [M] [O] n’a pas formé opposition à la contrainte dans les délais impartis par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *
En défense, [M] [O] n’a pas comparu mais a adressé, dans le respect du principe du contradictoire, un courriel indiquant son indisponibilité à se présenter à l’audience. Il précise également que, selon les derniers documents reçus, notamment la notification adressée par l’URSSAF le 4 Août 2025 qu’il produit, le recalcul des cotisations dues au titre de l’année 2024, consécutif à la prise en compte des revenus réellement perçus, a conduit à une régularisation en sa faveur d’un montant de 31 Euros de telle sorte que la contrainte serait devenue sans objet.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée soit par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel le débiteur est domicilié, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte délivrée le 8 Janvier 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] a été signifiée le 14 Janvier 2025. Le délai de quinze jours pour former opposition a donc commencé à courir le 15 Janvier 2025 et expiré le 29 Janvier 2025 à minuit.
Il convient de constater que si le tribunal a réceptionné l’opposition formée par [M] [O] le 4 Février 2025, ce dernier justifie avoir adressé son opposition au tribunal le 29 Janvier 2025.
En conséquence, l’opposition de [M] [O] ayant été formée dans le délai légal, doit être déclarée recevable.
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [M] [O] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] du 8 Janvier 2025 d’un montant de 574 Euros, dont 547 Euros en cotisations et contributions dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, et 27 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 2 Avril 2025, la Caisse informait le cotisant et le tribunal de du désistement de sa demande visant à faire valider la contrainte contestée, en raison de l’annulation des sommes réclamées suite à la prise en compte de la radiation du compte du cotisant en date du 6 Mars 2024.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [Q] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] doit être tenue aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [M] [O],
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Q] de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELLE que l’URSSAF [Q] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF [Q] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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