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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01817


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Date
28/05/2026
Numéro
24/01817
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e34bcdc6046d47a5bc02

Texte de la décision

6,562 caractères

88B

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7J


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

S.A.S. [1]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

S.A.S. [1]


Copie exécutoire délivrée
à

Me Ahmad SERHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [R], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/01817 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL7J

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée à l'accueil le 18 Juillet 2024, la SAS [1] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE du 3 Juillet 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 4 Juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 9 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater son désistement,
- débouter la SAS [1] de sa demande tendant à obtenir d'elle une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
En défense, et bien que régulièrement convoquée par courrier en date du 1er Décembre 2025, la SAS [1] ni présente ni représentée à l’audience du 6 Janvier 2026, n’a pas fait valoir de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution. En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, la SAS [1] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE du 3 Juillet 2024 d’un montant de 7.502,68 Euros, dont 6.704 Euros en cotisations et contributions dues au titre des mois de Janvier et Mars 2024, 463,68 Euros en pénalités et 335 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 25 Juillet 2024 parvenu le même jour, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°56358766 du 3 Juillet 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
La SAS [1], non comparante, ne soutient plus ses demandes initiales de sorte que le désistement formé par la Caisse doit être regardé comme parfait.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF AQUITAINE ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE doit être tenue aux entiers dépens.
En outre, il est observé que la SAS [1] n’ayant pas comparu à l’audience du 6 Janvier 2026, elle est réputée avoir renoncé à sa demande initiale formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
RAPPELLE que l’URSSAF AQUITAINE est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF AQUITAINE conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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