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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01089


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Date
28/05/2026
Numéro
24/01089
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e35acdc6046d47a5bd1c

Texte de la décision

7,106 caractères

88B

N° RG 24/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAFA


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF [K]

C/

[V] [F]


CCC délivrées
à

URSSAF [K]

M. [V] [F]


Copie exécutoire délivrée
à

Me Haude NEDELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [K]
Service CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [J], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Haude NEDELEC, avocate au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/01089 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAFA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 9 Avril 2024, [N] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] du 26 Mars 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 28 Mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.

* * * *

Par conclusions en date du 17 Décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] demande au tribunal de :
- constater son désistement,
- débouter l'usager de sa demande tendant à obtenir d'elle une condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, ne pouvant produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à celle-ci. En outre, elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de [N] [F] au titre de ses frais irrépétibles.

* * * *

En défense, le Conseil de [N] [F], par conclusions écrites en date du 5 Janvier 2026 soutenues oralement, demande au Tribunal de :
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il estime que certes les demandes relatives à la contrainte sont devenues sans objet suite à son opposition ayant mis en évidence l'irrégularité de la procédure, il n'en demeure pas moins fondé à solliciter ainsi la condamnation de l’organisme à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles. À l’appui de cette demande, il verse une note d’honoraires d’avocat d’un montant de 600 Euros.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la Caisse :

En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

En l’espèce, [N] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] du 26 Mars 2024 d’un montant de 237 Euros, dont 227 Euros en cotisations et contributions dues au titre d’Août, Septembre et Octobre 2023, et 10 Euros en majorations de retard.

Par courrier en date du 18 Avril 2024, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°56144927 du 26 Mars 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.

À l’audience, [N] [F] souligne que suite à son opposition, l’organisme a reconnu l'irrégularité de la contrainte qui est dès lors sans objet.

En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.

En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, ayant contraint [N] [F] à saisir la présente juridiction.

Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] doit être condamnée au versement d’une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] de son désistement d’instance,

EN CONSÉQUENCE,

CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,

CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [K] à verser à [N] [F] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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