TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/01917
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Texte de la décision
88B
N° RG 24/01917 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNEN
28 mai 2026
AFFAIRE :
URSSAF [M]
C/
[E] [F]
CCC délivrées
à
URSSAF [M]
M. [E] [F]
Copie exécutoire délivrée
à
Me Guillaume ACHOU-LEPAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF [M]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Chloé CAPARROS, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01917 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé et reçue le 25 Juillet 2024, [E] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] le 4 Juillet 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 8 Juillet 2024.
Par courrier adressé le 31 Juillet 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, ne pouvant produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à celle-ci.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
Par conclusions en date du 4 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] demande au tribunal de :
- sur la forme, déclarer irrégulier le recours introduit par [E] [F], à l'encontre de la contrainte du 4 Juillet 2024 car hors délais en application de l'article R.133-3 3° du Code de la Sécurité Sociale,
- au fond, à titre subsidiaire, constater son désistement du 31 Juillet 2024 de sa demande de validation de la créance n°0055838914, rappelée dans la contrainte du 4 Juillet 2024,
- débouter [E] [F] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] a indiqué s'être désistée le 31 Juillet 2024 expliquant en avoir avisé le cotisant. Si elle ne s’oppose pas à ce qu’une somme soit attribuée à [E] [F] au titre de ses frais irrépétibles, elle sollicite une minoration de celle-ci au regard de la somme initialement due de 108 Euros.
* * * *
En défense, le Conseil de [E] [F] indique ne pas avoir été avisé du désistement et ne pas s'y opposer sur le fond formulé. Toutefois, il maintient sa demande initiale telle qu’il ressort de l’opposition à la contrainte au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 1.000 Euros.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre préliminaire que l'URSSAF [M] ne soutient aucun argument ni moyen au titre de l'irrecevabilité de l’opposition qu'elle ne soutient pas à l'audience de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur cette demande.
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [E] [F] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] du 4 Juillet 2024 d’un montant de 108 Euros, dont 103 Euros en cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2022 et 5 Euros en majorations.
Par courrier en date du 31 Juillet 2024 parvenu le même jour, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°55838914 du 4 Juillet 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
À l’audience, le Conseil de [E] [F] indique accepter le désistement sur le fond, mais maintient sa demande au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] de son désistement, et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF [M] ne soutenant plus sa contrainte, les frais en lien avec celle-ci doivent être laissés à sa charge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] doit être tenue aux entiers dépens.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [E] [F] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que les frais d'avocat ont été engagés préalablement au désistement de la Caisse et que les affiliés sont libres de choisir d'être assistés ou non par un avocat et que les frais de représentation sont sans lien avec le montant du litige.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] doit être condamnée au versement d’une somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, étant souligné que l'URSSAF [M] ayant fait le choix de s'affranchir de ses obligations en adressant une mise en demeure non conforme aux dispositions légales doit en assumer les conséquences.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] ne soutient pas l'irrecevabilité du recours,
DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] de son désistement d’instance,
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE que ce désistement met fin à la présente instance,
RAPPELLE que l’URSSAF [M] est tenue de prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte,
DIT que l’URSSAF [M] conserve la charge des entiers dépens, sauf convention contraire entre les parties,
CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [M] à verser à [E] [F] la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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