TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/01924
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QUK
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Franck AUCKENTHALER
Me Grégoire MOULY
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Grégoire MOULY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurent KLEIN, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE
La société CRISTAL
société par acions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la SCI [P] a fait assigner la SAS CRISTAL devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de lui voir enjoindre de communiquer son attestation d’assurance professionnelle pour les années 2023/2024 et 2024/2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI [P] a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir, suivant acte sous-seing privé du 29 juin 2011, donné à bail commercial à la SAS SOCA, aux droits de laquelle est venue la SAS CRISTAL à compter du 16 juin 2016, un immeuble à usage de bureau de laboratoire dentaire. Elle précise que la SAS CRISTAL, qui a donné congé par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2024, a libéré les lieux le 7 novembre 2024, et indique lui avoir réclamé, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2024, la somme de 290 040 euros correspondant aux frais de remise en état nécessaires à la remise en location du bien. Elle indique être fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, eu égard aux nombreuses dégradations du local, relevées par procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2024, et excédant la simple vétusté, ce que la SAS CRISTAL dans un courrier du 20 décembre 2024, aux termes duquel elle avait admis la nécessité de réaliser des réparations.
La SAS CRISTAL a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SCI [P] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SCI [P] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’aucun état des lieux d’entrée n’avait été établi lorsqu’elle a acquis le fonds de commerce le 22 juin 2016, qu’il n’est pas démontré qu’elle serait responsable des dégradations alléguées, et que la mesure est sollicitée plus d’un an et demi après la restitution des locaux, intervenue le 30 septembre 2024. Elle soutient que la preuve d’installations à remettre en état n’est pas rapportée, ajoute que la charge de l’entretien des installations incombe au bailleur, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de ce qui relève de la vétusté.
L’affaire, évoquée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2024 ainsi que des échanges de courriers entre les parties, la SCI [P] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Il sera en outre enjoint en tant que de besoin à la défenderesse de communiquer son attestation d’assurance pour les années 2023/2024 et 2024/2025.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [Y] [F],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Port. : 06 81 14 72 78, [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et dégradations allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres/dégradations ;
– pour chaque désordre/dégradation, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres/dégradations en précisant, s'il y a eu vice du matériau, défaut d'entretien ou de tout autre cause, et donner tous éléments permettant de statuer sur leur imputabilité ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/dégradations constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices, de toutes natures, subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que la SCI [P] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT en tant que de besoin à la SAS CRISTAL de communiquer son attestation d’assurance pour les années 2023/2024 et 2024/2025 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCI [P] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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