TJ 33063, 16 juin 2026, RG 24/08151
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Texte de la décision
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR [D] FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[B] [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 54G
N° RG 24/08151
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B] LA [Adresse 1]
C/
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
SA AXA FRANCE IARD
SA ACTE IARD
SA MMA IARD
SAS SOCOTEC
SCI LES RIVES [B] CAMBES
SMABTP
L’entreprise individuelle [X] [T]
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
SA AXA FRANCE IARD
SARL BATITECTE
SELARL EKIP’
SA GAN ASSURANCES
SARL NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET
SA MAAF ASSURANCES
SARL [Localité 2] (AQUITAINE REVETEMENT SOL)
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
Décision nativement numérique délivrée à :
SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
SELARL BENEDICTE [B] [Localité 3] DI [Localité 4]
SCP D’AVOCATS [M] [D] BAIL
SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
SELARL HONTAS ET MOREAU
SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Damien LORCY
SCP MAATEIS
Me Damien MERCERON
SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
1 copie à Monsieur [Y] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 21 Avril 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B] LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SCI LES RIVES [B] CAMBES
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [Localité 2]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
L’entreprise individuelle [X] [T]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assureur [J] et CNR de la SCI LES RIVES [B] CAMBES
[Adresse 14]
[Localité 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL BATITECTE
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
SELARL EKIP’ mandataire liquidateur de la société TP A.U.B. (Etablissements [L]) suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 28 juillet 2021
[Adresse 16]
[Localité 14]
défaillante
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES SA assureur de la société COBAT
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Localité 2] (AQUITAINE REVETEMENT SOL)
[Adresse 20]
[Localité 18]
défaillante
Courant 2007, la SCI LES RIVES [B] CAMBES a décidé de faire réaliser un ensemble immobilier « RIVES [B] CAMBES » soumis au régime de la copropriété.
La SCI LES RIVES [B] CAMBES a ainsi souscrit auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une police Dommages-ouvrage n° [J]-AMT-10900467.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- La Société BATITECTE (Plan exe) et Monsieur [X] [T], intervenus au titre de la maîtrise d’oeuvre,
- La Société OTCE-AQUITAINE (Bureau d’étude structure béton),
- La Société SOCOTEC (contrôleur technique),
- La Société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET (lot fondations spéciales),
- La Société COBAT, aujourd’hui radiée (lot gros oeuvre), assurée par la Compagnie MAAF ASSURANCES,
- La Société [B] SOUSA (lot enduits), assurée par la Compagnie GENERALI IARD,
- La Société AQUITAINE CHARPENTE, aujourd’hui radiée (lot couverture/charpente), assurée par la Compagnie COVEA RISKS,
- La Société ENTREPRISE LHERISSON (lot eaux pluviales),
- La Société [Localité 2] (lot carrelage/faïence), assurée par la Compagnie SMABTP,
- La Société [G] J [L] (lot VRD).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2009.
Courant 2014, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage dénonçant l’apparition de fissures sur le carrelage des appartements et les murs.
Courant juin 2015, une première expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le Cabinet EURISK missionné par l’assureur [J] puis de nouvelles déclarations de sinistre ont été régularisées et début 2019, le Cabinet EURISK a convoqué les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à assister à de nouvelles expertises dommages-ouvrage, concernant l’apparition de nouvelles fissures.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], par actes en date des 18 et 19 avril 2019, a assigné la SCI LES RIVES [B] CAMBES et son assureur [J], la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ainsi que l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a désigné Monsieur [Y] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 19 avril 2019, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage, a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action subrogatoire dirigée contre la société [Localité 2] ainsi que son assureur la compagnie SMABTP, la société MOCA ATELIER ARCHITECTURE et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ACTE IARD, ainsi que la compagnie MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualité d’assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE.
Par jugement en date du 08 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, a déclaré parfait le désistement d’instance de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD vis-à-vis de la société MMA, de la société MOCA ATELIER ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie ACTE IARD et a prononcé le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du déport du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Monsieur [Y] [H] a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 8, 9, 12, 13 août et 12 septembre 2024 , le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, la SCI [Adresse 21], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BATITECTE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société COBAT, ainsi que la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP formant différentes demandes indemnitaires.
Par actes en date des 12 et 15 septembre 2025, la compagnie AMTRUST INTERNATIONNAL UNDERWRITERS a assigné Monsieur [X] [T], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la société TP A.U.B (anciennement établissements [L]) ainsi que la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la société [Localité 2].
Cette dernière affaire ainsi que celle initiée par l’assureur dommages-ouvrages ont été jointes à la procédure diligentée par le Syndicat des copropriétaires.
Certains défendeurs ont soulevé des fins de non recevoir qui ont été renvoyées au fond par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2026, le syndicat des copropriétaires sollicitait au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1231-1 et suivant du code civil et L. 242-1 et suivant du code des assurances de :
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] recevable à agir en réparation du désordre de fissuration des carrelages.
- DÉBOUTER Monsieur [T], la compagnie GAN, la compagnie SMABTP, ainsi que tout autre défendeur, de l’ensemble des fins de non-recevoir, demandes, prétentions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
En conséquence,
1°/ À TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COBAT, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 166.250 €, soit :
- 131.840 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissurations généralisées du carrelage ;
- 28.050 € TTC au titre des frais de relogement le temps de la réalisation des travaux ;
- 6.360 € TTC au titre de la location de containers le temps de la réalisation des travaux.
2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2], la société BATITECTE et Monsieur [X] [T], sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 166.250 €, soit :
- 131.840 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissurations généralisées du carrelage ;
- 28.050 € TTC au titre des frais de relogement le temps de la réalisation des travaux ;
- 6.360 € TTC au titre de la location de containers le temps de la réalisation des travaux.
3°/ EN TOUT ÉTAT [B] CAUSE,
- JUGER que la somme de 131.840 € TTC sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 25.080 € TTC au titre des travaux réparatoires des enrobés.
- JUGER que la somme de 25.080 € TTC sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET et la société BATITECTE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la théorie des dommages intermédiaires, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 118.327 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissures extérieures.
- JUGER que la somme de 118.327 € TTC sera actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COBAT, la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET et la société BATITECTE, à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COBAT, la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET et la société BATITECTE, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assureur [J] sollicitait au visa des articles 3 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 122 du code de procédure civile, L121-12 et L242.1 du code des assurances et 1792 du Code civil de :
A titre principal,
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] irrecevable en son action relative à la réparation des désordres de fissuration des carrelages, pour défaut de qualité à agir,
- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT en ce qu’elles ne sont pas fondées,
- DEBOUTER purement et simplement la SCI LES RIVES [B] CAMBES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER purement et simplement la SCI LES RIVES [B] CAMBES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT,
- DEBOUTER purement et simplement le SDC LES RIVES [B] CAMBES de sa demande indemnitaire à hauteur de 25.080 € en réparation du désordre d’affaissement des enrobées en ce qu’elle n’est pas justifiée, et subsidiairement et à défaut, CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CO-BAT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la reprise de ce désordre, et AUTORISER la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT à inscrire au passif de la liquidation de la société TP A.U.B. (Etablissements [L]), le montant de la créance correspondant à la part de responsabilité de cette dernière dans la réalisation du désordre relatif à l’effondrement des enrobés des trottoirs,
- CONDAMNER la société EKIP’ à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civiles professionnelle et décennale de la société TP A.U.B. anciennement établissements [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- LIMITER la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 22] au titre des travaux réparatoires des fissurations de
carrelage à la somme globale de 39.882,17 € suivant proposition indemnitaire formulée par la compagnie concluante, et à défaut et subsidiairement, LIMITER cette demande
indemnitaire à la somme de 52.745 € suivant devis ELITE PEINTURE pour la reprise des
revêtements de sol pour les seuls appartements affectés par le désordre,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CO-BAT, de l’entreprise individuelle [X] [T] ainsi que de son assureur la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT la de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la reprise des carrelages des appartements,
- DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de sa demande formulée à l’encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels en ce qu’ils ne sont pas justifiés, et subsidiairement et à défaut
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CO-BAT, de l’entreprise individuelle [X] [T] ainsi que de son assureur la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT la de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre et FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 2.000 € applicable aux garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LDT,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société COBAT à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société COBAT, de l’entreprise individuelle [X] [T] ainsi que de son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LDT la somme de 453 € au titre du remboursement des frais d’investigations,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LDT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la SCI LES RIVES [B] CAMBES sollicitait au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1792 du même code de :
- DECLARER la société [Localité 19] [B] [Localité 20] recevable et bien fondée,
- DEBOUTER le SDC [B] LA [Adresse 1] de toutes ses demandes dirigées contre la SCI RIVES [B] CAMBES,
- DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL, les sociétés SOCOTEC, BATITECTE, société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, [Localité 2] et les compagnies MAAF ASSURANCES, AXA, GAN et SMABTP, et M. [T] de toutes leurs demandes dirigées contre la SCI RIVES [B] CAMBES.
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SCI RIVES [B] CAMBES :
- CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL à garantir et relever indemne la SCI RIVES [B] CAMBES de toutes condamnations à son endroit ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC, BATITECTE et société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, [Localité 2] et les compagnies MAAF ASSURANCES, AXA, GAN et SMABTP en leur qualité d’assureur et M. [T] en qualité de maître d’oeuvre à garantir et relever indemne la SCI RIVES [B] CAMBES de toutes condamnations ;
- ECARTER l’exécution provisoire en ce qui concerne la SCI RIVES [B] CAMBES ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER le SDC [B] LA [Adresse 1] de sa demande tendant au paiement de frais de relogement et à une seconde indemnisation concernant l’enrobé ;
- Condamner in solidum le SDC RESIDENCE [Localité 19] [B] [Localité 20], la société AMTRUST INTERNATIONAL, les sociétés SOCOTEC, BATITECTE et société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET, [Localité 2] et les compagnies MAAF ASSURANCES, AXA, GAN et SMABTP, au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SOCOTEC dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026 sollicitait :
A titre principal ;
- Rejeter l’intégralité des demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l’encontre de la société SOCOTEC ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à SOCOTEC une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de SOCOTEC :
- Condamner la société [Localité 2], la SMABTP et la MAAF insolidum à relever et garantir SOCOTEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de fissures généralisées du carrelage ;
- Condamner la société CUENDET, la société BATITECTE et la MAAF, insolidum à relever et garantir SOCOTEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de fissures extérieures ;
- Condamner la société la société [Localité 2], la SMABTP, la société CUENDET, la société BATITECTE et la MAAF in solidum à relever et garantir SOCOTEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs, divers frais, frais irrépétibles et dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC sollicitait de :
A titre principal ;
- Rejeter l’intégralité des demandes présentées par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ou toute autre partie à l’encontre d’AXA France IARD ;
- Condamner AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à AXA 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la concluante :
- Condamner la société [Localité 2], la SMABTP, Monsieur [T] et la MAAF in solidum à relever et garantir AXA à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de fissures généralisées du carrelage ;
- Condamner la société la société [Localité 2], la SMABTP, Monsieur [T] et la MAAF in solidum in solidum à relever et garantir AXA à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs, divers frais, frais irrépétibles et dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société [Localité 2] dans ses dernières conclusions notifiées le 06 avril 2026 sollicitait au visa des articles 1792 et suivant du Code civil, L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances et 1240 du Code civil de :
A titre principal :
- DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir en réparation du désordre de fissuration des carrelages,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [Localité 2],
- REJETER toute autre demande formée à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société [Localité 2] par quelque partie que ce soit,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP, la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum la société BATITECTE, la société SOCOTEC et la MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société COBAT, à relever intégralement indemne la SMABTP, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
- JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles à hauteur de
8.314,14 € si sa garantie était retenue ès qualité d’assureur couvrant la responsabilité décennale de la société [Localité 2], et à hauteur de 498,85 € en cas de condamnation au titre des
garanties facultatives,
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la
SMABTP, ès qualité d’assureur de la société [Localité 2], par quelques parties que ce soit,
- CONDAMNER ou toute partie succombante, à payer à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société [Localité 2], la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, la SARL BATITECTE sollicitait au visa des articles 1792 du Code civil, 1240 du Code civil de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23]
[Adresse 24] en son action et ses demandes.
- Déclarer irrecevable et mal fondé la SMABTP en son action et ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL,
- Juger que la SARL BATITECTE n’avait aucune mission de suivi d’exécution.
- Juger qu’aucune responsabilité n’est imputable à la SARL BATITECTE au titre des causes de survenance des désordres.
- Juger que la SARL BATITECTE n’a pas engagé sa responsabilité.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] et
la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Condamner in solidum la SA SOCOTEC, la Société [Localité 2] et son assureur la SMABTP,
la société COBAT et son assureur la MAAF à relever indemne la SARL BATITECTE de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre.
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
EN TOUT ETAT [B] CAUSE,
- Condamner toute partie succombante à verser à la SARL BATITECTE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 2], dans ses dernières conclusions sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 2231 et 2241 du Code civil, de l’article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’article L 114-1 du Code des assurances et de l’article 1240 du Code civil de :
- DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir en réparation du désordre de fissuration des carrelages,
- DECLARER irrecevable l’action engagée par la SMABTP, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et Monsieur [X] [T] ainsi que par toute autre partie, pour cause de prescription,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs réclamations dirigées à l’|encontre de la SA GAN ASSURANCES,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DECLARER opposable à l’ensemble des parties la franchise contractuelle de la SA GAN ASSURANCES de 15% du montant des dommages avec un minimum de 2,28 l’indice BT 01 et un maximum de 22,86 l’indice BT 01,
- CONDAMNER les societes BATITECTE, SOCOTEC et COBAT ainsi que la MAAF ASSURANCES à relever integralement indemne la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées a son encontre,
- CONDAMNER la SMABTP, ou toute partie succombante, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2026, la compagnie MAAF, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société COBAT, sollicitait au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil de :
In limine litis :
- Constater l’existence d’une fin de non-recevoir tirée du defaut de qualite à agir du Syndicat des coproprietaires de la residence [Adresse 24] en ce qui concerne le desordre en lien avec le carrelage,
- En consequence, juger irrecevable les demandes du syndicat des coproprietaires de la residence [Adresse 24] en ce qui concerne le désordre en lien avec le carrelage,
A titre principal :
- Débouter toutes les parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie MAAF,
- Dire que la garantie décennale de la compagnie MAAF n’est pas mobilisable,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ou toute partie succombante à verser la somme de 4.000 euros à la compagnie MAAF au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depens.
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société [Localité 2] et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société BATITECTE et la société SOCOTEC à relever intégralement indemne la compagnie MAAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en ce qui concerne la fissuration du sol tant pour les préjudices matériels qu’immatériels.
En tout état de cause :
- Limiter l’indemnisation du désordre en lien avec la fissuration du carrelage aux sommes suivantes :
- Travaux réparatoires :
- Fissuration du sol : 59.503,40 € TTC
- Affaissement enrobe : débouter
- Frais de relogement : débouter
- Frais de location de containers : débouter
- Réduire à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de toutes autres parties,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 sollicitait de :
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les conclusions d’incident de Monsieur [T],
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD qui n’est pas l’assureur de la société MOCA et a était assigné uniquement en tant que tel.
- Rejeter en toute hypothèse les demandes formulées contre AXA es qualité de la société [T] qui n’est pas en la cause.
- Condamner la partie succombant à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la partie succombant aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Ecarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET sollicitait au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas démontré une faute de la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET ayant causé des désordres,
- Par conséquent, DÉBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées contre la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET la somme de 5.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DECLARER ET JUGER la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET fondée à exercer ses recours à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES et de la société BATITECTE,
- CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES et la société BATITECTE à garantir et relever indemne la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET des condamnations prononcées à son encontre,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET la somme de 5.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 09 avril 2026, Monsieur [X] [T] sollicitait au visa des articles 2231 et 2241 du Code civil et de l’article 3 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir en réparation du désordre de fissuration généralisée des carrelages.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [X] [T].
A TITRE SUBISIDIAIRE,
- CONDAMNER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] et ses assureurs, la SMABTP et la compagnie GAN ASSURANCES, ainsi que la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne Monsieur [X] [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre de fissurations du carrelage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
- CONDAMNER la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne Monsieur [X] [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre d’effondrement de l’enrobé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ainsi que toute autre partie qui viendrait à formuler des demandes à l’encontre de Monsieur [T], de l¡|ensemble de leurs prétentions formulées au titre des désordres de fissure en escalier [Adresse 25] sous la fenêtre à l'angle ouest et de fissure longitudinale des murs exterieurs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la MAAF, assureur de la société COBAT, la société ALLIANZ IARD et la société NOUVELLE D’EXPLOITATION CUENDET à relever et garantir indemne Monsieur [T] à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives, laquelle ne saurait dépasser 5% de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres « fissure en escalier [Adresse 25] sous la fenêtre à l'angle ouest ».
- CONDAMNER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, la MAAF à relever et garantir indemne Monsieur [T] des condamnations prononcées par le Tribunal au titre du désordre « fissure longitudinale des murs extérieurs »
EN TOUT ETAT [B] CAUSE,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ainsi que toute autre partie qui viendrait à formuler une demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ainsi que toute autre partie responsable dans la survenance des désordres allégués à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ECARTER l’exécution provisoire.
La SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE ainsi que la société ACTE IARD en qualité d’assureur de cette dernière ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La SARL [Localité 2], la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société Aquitaine Charpente et la SELARL EKIP’ liquidateur de la société TP A.U.B (anciennement établissements [L]) n’ont pas constitué avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]
Se fondant sur les dispositions de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définissant les parties communes au sens du statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que sur les stipulations du règlement de copropriété, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la compagnie GAN assurances, la MAAF en qualité d’assureur de la SARL COBAT, la SMABTP ainsi que Monsieur [X] [T] soutiennent que s’agissant des désordres affectant le carrelage des appartements, le carrelage ne relève pas des parties communes et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] est dépourvu de qualité à agir, à défaut d’avoir été spécialement habilité, au titre des désordres affectant les parties privatives.
Les opérations d’expertise ont mis en évidence l’existence de fissures notamment en araignée affectant le carrelage des appartements 5, 6, 7, 8 du bâtiment A, 10 et 12 du bâtiment B et 17, 18, 20 du bâtiment C.
Ces fissures sont généralisées à toutes les pièces des appartements visités par l’expert.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert retient des causes multiples et notamment la souplesse du plancher hourdis.
Il précise que la fissuration du carrelage trouve notamment sa cause dans un plancher béton ayant un fluage, c'est à dire une déformation élastique provoquée par l'application d'un chargement sur le plancher.
L’expert ajoute qu’il n’est pas compatible de réaliser un carrelage sur un plancher ayant une telle flexion car les désordres réapparaîtront systématiquement.
En matière de copropriété, il appartient au règlement de copropriété, complété au besoin par l’état descriptif de division, d’énumérer les parties communes.
Comme en dispose l’article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ce n’est que “dans le silence ou la contradiction des titres” qu’il convient alors de se référer à l’énumération des parties réputées communes comprises dans ce texte.
Il est stipulé en page 10 du règlement de copropriété que “ les toits, charpentes, les poutres et les solives des planchers” constituent des parties communes.
Or, selon les constatations de l’expert, le plancher hourdis des appartements est constitué de poutrelles en béton précontraint s’apparentant aux “solives de plancher” prévues au règlement de copropriété, éléments ayant dans tous les cas la même fonction.
Or, l’expert écrit dans sa réponse à la question 4 relativement aux désordres affectant les fissures extérieures : “nous constatons des fissures au niveau des planchers hourdis qui donne à penser à une flexion importante des poutrelles formant le plancher hourdis ce qui expliquerait la fissuration en araignée du carrelage”.
Il est ainsi établi que les poutrelles béton des planchers constituant des parties communes selon les stipulations du règlement de copropriété souffrent d’une souplesse excessive à l’origine des désordres affectant le carrelage.
Or, de jurisprudence constante le syndicat de copropriété peut valablement agir lorsque les désordres affectant les parties privatives, en l’occurrence les fissurations du carrelage, trouvent leur origine dans les parties communes et cela même s’ils n’affectent qu’un ou plusieurs lots (cassation 3ème civile 23 juin 2004).
Tel est bien le cas en l’espèce.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] dispose de la qualité à agir au titre des désordres affectant le carrelage des appartements et que ses demandes à ce titre sont donc recevables.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions engagées contre la compagnie GAN assurances
Se fondant sur les dispositions du premier aliéna de l’article L. 114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la compagnie GAN assurances soutient que les actions engagées par la SMABTP, Monsieur [X] [T] et la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sont irrecevables ayant été introduites plus de 2 ans après l’instance en référé ayant été introduite contre la SARL [Localité 2] par actes des 18 et 19 avril 2019 constituant le point de départ de la prescription biennale.
Il sera observé de prime abord que la SMABTP ne forme aucune demande à l’encontre de la compagnie GAN assurances en qualité d’assureur de la SARL [Localité 2].
Par ailleurs, de jurisprudence constante la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à l’action directe des tiers prévue par l’article L. 124-3 du même code.
Dès lors, l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action contre le responsable.
Il en découle, d’une part, que l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable et que, d’autre part, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article.
Dès lors, les actions récursoires de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur [J] et de Monsieur [X] [T] en qualité d’éventuel co-responsable des désordres ne sont donc pas atteintes par la prescription de l’action prévue à l’article L 114-1 du code des assurances, seule soulevée et sont donc recevables.
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26]
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les demandes seront analysées à l’aune des principes ci-dessus exposées.
1) Sur les fissures du carrelage des appartements
a) nature des désordres
Les opérations d’expertise ont mis en évidence l’existence de fissures notamment en araignée affectant le carrelage des appartements 5, 6, 7, 8 du bâtiment A, 10 et 12 du bâtiment B et 17, 18, 20 du bâtiment C.
Ces fissures sont généralisées à toutes les pièces des appartements visités par l’expert.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2009 et l’expert indique que l’ensemble des réserves ont été levées et qu’aucun désordre affectant le carrelage n’était apparent lors de la réception.
Il ressort des constatations de l’expert que certaines des fissures créent des désaffleurements au niveau des fissures des carreaux.
En page 16 de son rapport, l’expert note qu’étant inférieur à 0,5 mm les désaffleurements ne présentent pas actuellement de danger pour les occupants mais précise que l’évolution des fissures, constatée en cours d’expertise, confirme qu’il y aura impropriété à destination.
La MAAF assureur de la SARL COBAT en conclut que le désordre n’est donc pas décennal en l’absence de risque de blessure caractérisé dans le délai d’épreuve de la garantie décennale puisque la fin de celui-ci est intervenue en avril 2019 compte tenu de la date de réception au 24 avril 2009 et qu’il n’existe donc aucune impropriété à destination à cette date.
Cependant, l’expert précise également en page 15 que “nous avons fait les constatations au contradictoire que des désaffleurs des fissures existent et qu’ils pourraient être à l’origine de coupure. Toutefois leur gravité est limitée puisqu’ils ne sont pas importants (de 0,2 à 0,4 mm)”.
Il poursuit en mentionnant : “nous pouvons confirmer que la présence de “chats” n’enlève rien au risque que représentent les désaffleurs déjà constatés contradictoirement lors de la réunion qui s’est déroulée le 18 janvier 2022".
Enfin, page 16 du rapport, l’expert note “L’ensemble des fissurations ont toute la même origine et sont non apparentes à la réception. Leur évolution et les désaffleurs constatés lors de notre dernière réunion sur site nous informent d’une impropriété à destination de l’ouvrage sur l’ensemble des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage (...)”.
Si une certaine ambiguïté ressort des formules employées par l’expert concernant la dangerosité réelle au jour de l’expertise des désaffleurements affectant le carrelage, il n’en demeure pas moins que des désaffleurs de près d’un demi millimètre, tels que constaté par l’expert, sont suffisants pour caractériser un risque de blessure, étant observé que ceux-ci sont présents au niveau des fissures et non entre les carreaux eux-mêmes et donc particulièrement coupants puisque situés à la zone de cassure.
Compte tenu du risque de blessure d’ores et déjà existant préalablement à la fin du délai d’épreuve, l’impropriété à destination est caractérisée.
Il en ressort que les désordres affectant le carrelage des appartements constituent des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
b) Sur les responsabilités et garanties des assureurs
- sur l’assureur dommage-ouvrage
Vu l'article L242-1 du code des assurances,
La SCI LES RIVES [B] CAMBES a souscrit auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une assurance dommage-ouvrage.
Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage ouvrage.
Dès lors, la garantie de l'assureur dommages ouvrage est due au titre des préjudices matériels, et des dommages immatériels consécutifs, les conditions particulières mentionnant l’existence de garanties complémentaires à la garantie légale de base et renvoyant aux conditions générales non produites aux débats, mais non contestées par la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, étant précisé que ces garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
Par ailleurs, à juste titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] fait valoir que l’assureur [J] qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à
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