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TJ 33063, 17 juin 2026, RG 23/05373


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Date
17/06/2026
Numéro
23/05373
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a32e3c3cdc6046d47a5c426

Texte de la décision

15,011 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Juin 2026
58E

RG n° N° RG 23/05373 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6WC

AFFAIRE :

S.A.R.L. DGA RENOVATION
C/
[D] [A], Compagnie d’assurance MAIF

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL SOL GARNAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à dispositiobn: Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 11 Mars 2026, l’afrfaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour être prorogée ce jur.

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DGA RENOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [D] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MAIF La MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF par fusion absorption. prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 08 juillet 2018, un incendie s’est déclaré au niveau du moteur du véhicule conduit par Madame [G] [A] et assuré par la compagnie FILIA-MAIF, devenue MAIF.

Cet incendie s’est rapidement propagé et a détruit :
- l’immeuble à usage de location de parkings et de stockage de véhicules et de matériaux, appartenant à la SCI TGL , loués pour partie à la SARL DGA RENOVATION suivant contrat de bail du 12 janvier 2013 ;
- le bâtiment mitoyen, situé sous la même toiture que le précédent, propriété de la SCI ARES, comprenant 21 logements.

La compagnie FILIA-MAIF a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 22 octobre 2018 suivant laquelle un collège d’experts a été désigné :
- M. [D] [H] en qualité d’expert incendie, a déposé son rapport le 20 décembre 2019 ;
- M. [X] [L] en qualité d’expert automobile a déposé son rapport le 09 mars 2020 ;
- M. [J] [V] en qualité d’expert foncier, a déposé son rapport le 17 novembre 2023.

Le 22 juin 2023, la SARL DGA RENOVATION a assigné Madame [G] [A] et son assureur, la MAIF, aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 22 juin 2023, la SARL DGA RENOVATION demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Madame [A] et sa compagnie d’assurance MAIF venant aux droits par suite de fusion absorption de [E] SA à payer à la société DGA RENOVATION la somme de 47.200€ en réparation de son préjudice matériel résultant de la destruction de ses biens mobiliers ;
- Condamner solidairement Madame [A] et sa compagnie d’assurance MAIF venant aux droits par suite de fusion absorption de [E] SA à payer à la société DGA RENOVATION la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [A] et sa compagnie d’assurance MAIF venant aux droits par suite de fusion absorption de [E] SA aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 , [G] [A] et la MAIF demandent au tribunal de :
- Juger que le préjudice allégué par la société DGA RENOVATION n’est pas démontré ;
- Débouter en conséquence la société DGA RENOVATION de toutes ses demandes.
- Condamner la société DGA RENOVATION à régler aux concluantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MAIF et le droit à indemnisation du CCAS de [Localité 1]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

La SARL DGA RENOVATION louait un emplacement de garage au RDC et un local commercial de 20 m² au 1er étage d’un immeuble appartenant à la SCI TGL pour stocker des matériaux. En effet, l’avenant au contrat de bail du 12 janvier 2013, fait apparaître que le locataire “acquiert la totale jouissance de ces espaces en sus du rez-de-chaussée, et ce uniquement en vue d’y stocker matériaux, outils de travail, marchandises.”(avenant signé le 16 mai 2014).

Madame [A] et la MAIF ne contestent pas que le véhicule de la première est à l’origine de l’incendie. Ils évoquent toutefois la responsabilité des SCI ARES et TGL dans la propagation de cet incendie sans en tirer de conclusions juridiques.

En l’espèce, l’expertise incendie réalisée par M. [H], non discutée dans les conclusions sur ce point, retient que l’incendie a pris naissance dans le compartiment moteur de la 205 de Madame [A]. Il s’agit donc d’un accident de la circulation soumis au régime instauré par la loi du 5 juillet 1985, régime d’indemnisation exclusivement applicable concernant Madame [A] et son assureur.

Madame [A] et la MAIF seront donc condamnés solidairement à indemniser le préjudice de la SARL DGA RENOVATION.

Sur l’indemnisation des préjudices matériels de la SARL DGA RENOVATION

La SARL DGA RENOVATION évalue son préjudice matériel à la somme de 47.200€, du fait de la perte dans l’incendie de :
- achat et stock de matières premières
- fournitures pour l’atelier
- fournitures de bureau
- matériel d’équipement
- carburants
- fournitures d’entretien et petits équipements
- machine à café
- outillage
- accessoires divers (lave vaisselle, rail à plafond, hoverboard et chariot)
- matériaux pour travaux gros oeuvre et maçonnerie
- matériel et fournitures d’electricité ey de peinture
- mobilier

En défense, la MAIF et Madame [A] estiment que l’intégralité de ces demandes ne sont pas jutistifiées, et sollicitent donc un débouté total.

En matière d’indemnisation suite à la perte de biens mobiliers consécutive à un incendie, la preuve repose sur le demandeur, qui doit être consistante, corroborée et relever d’une source fiable. Puisque les objets ont été détruits dans l’incendie, la preuve apportée par le demandeur doit être suffisante, mais non absolue.

En l’espèce, la SARL DGA RENOVATION a une activité de construction de bâtiments. Les locaux étaient loués en vue d’y stocker matériaux, outils de travail et marchandises, suivant avenant au contrat de bail signé le 16 mai 2014.

La SARL DGA RENOVATION produit des factures de biens mobiliers dont elle demande le remboursement, en expliquant qu’ils ont été détruits dans l’incendie survenu le 08 juillet 2018. Elle produit également des photos montrant son espace de stockage entièrement détruit par les flammes, avec les vestiges de quelques objets, produits de l’industrie du bâtiment, non carbonisés.

Le rapport de M. [H], auteur de l’expertise incendie, montre en page 33 l’état des locaux loués par la SARL DGA RENOVATION, entièrement détruits. Il ajoute en p. 46 que l’immeuble propriété de la SCI TGL était “totalement sinistré”, en indiquant que “la couverture et la charpente ont été détruites ainsi que les cloisonnements intérieurs du niveau R+1, les rares poutres de soutien des planchers encore en place sont profondément carbonisées, et relève que seuls les murs extérieurs, en pierre, sont encore debout.

Dans le parking loué par la SARL DGA RENOVATION, 6 véhicules ont été retrouvésn dont un chariot élévateur OM modèle DIM25 châssis n°107307.

S’agissant de l’indemnisation pour les pertes en lien avec l’achat et le stock de matières premières, donc consommables dans le cadre de l’activité :
compte tenu de l’activité de la société DGA RENOVATION et du motif des achats, il y a lieu de retenir les achats réalisés à partir de mars 2018 pour un incendie survenu en juillet 2018 ce qui, sur facture, s’élève à la somme de 9.800,90€

S’agissant de l’indemnisation pour les pertes des fournitures pour atelier, donc qui ont vocation à être utilisées par les artisans, il y a lieu d’y faire droit dans la totalité au regard des factures produites, soit à hauteur de 333,88€.

S’agissant des pertes des fournitures de bureau, les factures fournies concernent des objets qui n’ont pas vocation à être stockés dans un espace dédié. En espèce, il y a lieu de relever que le local loué à la SCI TGL se trouve au [Adresse 4], alors que le siège social de la SARL DGA RENOVATION se situe [Adresse 1] à Bordeaux. Les bureaux de la société ne se trouvent pas [Adresse 5], tel que prévu d’ailleurs dans le contrat de bail avec la SCI TGL qui ne prévoit qu’un lieu de stockage.
En premier, la facture Boulanger concerne une prise d’alimentation pour ordinateur portable;
la deuxième facture concerne exclusivement des fournitures de bureau consommables ;
(trieurs, post-it, ramettes de papier) ;
la troisième facture concerne 4 chaises pliantes ;
la 4ème facture concerne un achat non identifié réalisé en juin 2016, soit deux ans avant l’incendie ;
la 5ème facture, une imprimante, des cartouches, une clé USB et du papier, qui n’ont, par nature, pas vocation à être stockés ;
la 6ème facture un canapé convertible acheté auprès d’une entreprise italienne pour une livraison réalisée au [Adresse 6] à [Localité 1], qui n’est pas une adresse appartenant à la personne morale DGA RENOVATION ;
compte tenu de l’ensemble de ces éléments, aucune indemnisation ne sera accordée au titre de la perte de fournitures de bureaux.

S’agissant de matériel d’équipement, la somme de 39,43€ pour l’achat justifié d’un rateau sera retenue.

S’agissant du stockage de 74,75L de carburant acheté le 07 juillet 2018, rien ne permet de dire qu’il était effectivement stocké dans les locaux loués, et ce d’autant que le caractère explosif du gazoil aurait été relevé par les experts. Cette demande sera rejetée.

S’agissant de la destruction des fournitures d’entretien et des petits équipements, au regard de la destination du local de stockage loué, il n’y a pas lieu de retenir que s’y trouvaient :
- la machine Nespresso,
- la tablette Samsung 10 pouces, le mobilier de bureau (plateau, chaise)
Les autres objets seront retenus du fait de leur nature, pour un total HT de : 587,11€.

S’agissant de l’outillage, les photos versées en procédure, prises au sein du local incendié, permettent d’établir leur destruction. En l’absence de facture d’achat, il y a lieu de retenir une somme forfaitaire de 2.500€.

Pour les accessoires divers, la photo 18 ne permet pas de retenir la présence d’un lave-vaisselle, ni de rail à plafond à l’état de stockage. La présence du hoverboard est établie par les photos, et sera indemnisé 50€.

Les matériaux présents pour le gros oeuvre et la maçonnerie seront retenus ainsi qu’il suit :
- lot de tuiles
- lot d’ardoises
Les autres éléments ne sont pas identifiables sur les photos (trois grilles en fer forgé, une grille, trois tonnes de carrelage) et ne seront pas retenus.
L’indemnisation sera fixée à 200€.

Pour le matériel d’électricité, les prises sont clairement identifiables sur les photos et seront indemnisées à hauteur de 300€.

S’agissant du mobilier, en l’absence de facture pour du mobilier présenté comme neuf et acheté à hauteur de 18.000€, cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, [G] [A] et son assureur la MAIF seront condamnés aux dépens dans lesquels sont inclus les frais d’expertises judiciaires.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DGA RENOVATION les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum [G] [A] et son assureur la MAIF à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de la SARL DGA RENOVATION est entier ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [A] et son assureur la MAIF à verser à la SARL DGA RENOVATION les sommes suivantes :
- 9.800,90€ au titre des matières premières détruites ;
- 333,88€ au titre des fournitures pour l’atelier détruites ;
- 39,43€ pour le matériel d’équipement ;
- 587,11€ au titre des fournitures d’entretien détruites ;
- 2.500€ au titre de l’outillage détruit ;
- 50€ pour le hoverboard détruit ;
- 200€ pour le matériel de gros oeuvre ;
- 300€ pour le matériel d’électricité ;
Total : 13.811,32€

DEBOUTE la SARL DGA RENOVATION du reste de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [A] et son assureur la MAIF à verser à la SARL DGA RENOVATION la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [A] et son assureur la MAIF aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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