TJ 33063, 17 juin 2026, RG 23/05728
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
58E
RG n° N° RG 23/05728 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7LI
AFFAIRE :
E.P.I.C. CCAS DE [Localité 1]
C/
Mutuelle LA MAIF, [I] [U], S.C.I. TGL, S.A. AXA FRANCE IARD
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Marin RIVIERE
la SELARL SOL GARNAUD
la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
E.P.I.C. CCAS DE [Localité 1] pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELEURL XAVIER HEYMANS AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
LA MAIF prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits et obligations de la SA FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. TGL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 08 juillet 2018, un incendie s’est déclaré au niveau du moteur du véhicule conduit par Madame [I] [U] et assuré par la compagnie FILIA-MAIF, devenue MAIF.
Cet incendie s’est rapidement propagé et a détruit :
- l’immeuble à usage de location de parkings et de stockage de véhicules et de matériaux, appartenant à la SCI TGL ,
- le bâtiment mitoyen, situé sous la même toiture que le précédent, propriété de la SCI ARES, comprenant 21 logements.
Les occupants de l’immeuble ont été relogés par l’intermédiaire du Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 1] (ci-après CCAS).
La compagnie FILIA-MAIF a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 22 octobre 2018 suivant laquelle un collège d’experts a été désigné :
- M. [R] [T] en qualité d’expert incendie, a déposé son rapport le 20 décembre 2019
- M. [F] [A] en qualité d’expert automobile a déposé son rapport le 09 mars 2020 ;
- M. [D] [W] en qualité d’expert foncier, a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
Deux titres de recettes ont été émis par le CCAS de [Localité 1] contre la SCI ARES pour le recouvrement des sommes exposées pour le relogement temporaire des habitants de l’immeuble :
- un premier titre n°793 émis le 24 décembre 2018 d’un montant de 31.513,65€
- un second titre N°314 émis le 19 décembre 2019 d’un montant de 36.251,11€
Le premier titre a été annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt du 20 décembre 2022. Le second titre a été annulé par le tribunal administratif pour vice de forme par jugement du 16 novembre 2021.
Le 06 juillet 2023, le CCAS de [Localité 1] a assigné Madame [I] [U] et son assureur, la MAIF, ainsi que la SCI TGL et son assureur, AXA FRANCE IARD, aux fins d’indemnisation in solidum de son préjudice financier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, le CCAS de [Localité 1] demande au tribunal de :
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation madame [I] [U], son assureur automobile la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), qui vient aux droits de la société FILIA MAIF SA, la SCI TGL ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 67 764,76 euros, payée par le CCAS de [Localité 1] pour reloger provisoirement les locataires sinistrés de la société civile immobilière ARES, ainsi qu’aux intérêts légaux dû depuis la date de l’incendie, le 7 juillet 2018.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum madame [I] [U] et son assureur automobile la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), qui vient aux droits de la société FILIA MAIF SA, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ainsi que, en application du deuxième alinéa de l’article 1242 du Code civil, la SCI TGL et son assureur AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 67 764,76 euros, payée par le CCAS de [Localité 1] pour reloger provisoirement les locataires sinistrés de la société civile immobilière ARES, ainsi qu’aux intérêts légaux dû depuis la date de l’incendie, le 7 juillet 2018.
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum madame [I] [U], son assureur automobile la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), qui vient aux droits de la société FILIA MAIF SA, la SCI TGL ainsi que son assureur AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, [I] [U] et son assureur la MAIF demandent au tribunal de :
-Débouter le CCAS de [Localité 1] de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
-Condamner in solidum la SCI TGL et la compagnie AXA France IARD à relever indemne Madame [U] et la MAIF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
-Condamner toute partie succombante à régler aux concluantes la somme de 3.000 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’honoraires d’experts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SCI TGL demande au tribunal de
A titre principal,
- DEBOUTER la CCAS de l'intégralité de ses demandes envers la société TGL ;
A titre subsidiaire,
- DECLARER que les dommages sont garantis par l'assurance souscrite par la société TGL ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société TGL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TGL les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
- CONDAMNER le centre communal d'action sociale (CCAS) de [Localité 1] aux entiers dépens ;
- CONDAMNER le centre communal d'action sociale (CCAS) de [Localité 1] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la compagnie d’assurance AXA demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER le CCAS de sa demande de prise en charge du coût de relogements envers la Société AXA FRANCE IARD au motif que la responsabilité de son assuré, la SCI TGL, n’est pas engagée.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le CCAS de sa demande de condamnation envers la Société AXA FRANCE IARD au motif que les dommages revendiqués par le CCAS relèvent de dommages immatériels non consécutifs qui ne sont pas garantis.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la Société AXA FRANCE IARD est en droit d’opposer, à son assuré et aux tiers, une règle proportionnelle limitant à 34 % son indemnisation des dommages.
CONDAMNER in solidum Madame [U] et son assureur la MAIF à garantir intégralement et relever indemne la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
ECARTER l’exécution provisoire
En tout état de cause,
CONDAMNER le CCAS de [Localité 1] ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le CCAS de [Localité 1] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MAIF et le droit à indemnisation du CCAS de [Localité 1]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
L’article 6 de ce même texte ajoute que “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.”
Madame [U] et la MAIF ne contestent pas que le véhicule de la première est à l’origine de l’incendie. Ils évoquent toutefois la responsabilité des SCI ARES et TGL dans la propagation de cet incendie, ce qui sera examiné ultérieurement.
En l’espèce, l’expertise incendie réalisée par M. [T], non discutée dans les conclusions sur ce point, retient que l’incendie a pris naissance dans le compartiment moteur de la 205 de Madame [U]. Il s’agit donc d’un accident de la circulation soumis au régime instauré par la loi du 5 juillet 1985, régime d’indemnisation exclusivement applicable concernant Madame [U] et son assureur.
S’agissant du droit à indemnisation du CCAS de [Localité 1]
Le CCAS de [Localité 1] estime qu’il a engagé des sommes pour le relogement des habitants de l’immeuble appartenant à la SCI ARES, lequel a été visé par un arrêté de péril suite à l’incendie. Il estime que ces dépenses sont une conséquence directe de l’incendie, qu’il avait obligation de reloger les locataires en application des articles L 521-1 et L521-3-2 du code général des collectivités territoriales précités. Il affirme qu’il doit donc être indemnisé au titre de l’article 6 de la loi Badinter. Il fait valoir que le tribunal administratif n’a pas déclaré illégal le relogement des habitants réalisé par le CCAS de [Localité 1], mais a simplement annulé le titre de recettes opposé à la SCI ARES en expliquant que l’incendie n’était pas “à titre prépodérant, des causes qui lui sont propres”.
Madame [U] et la MAIF s’opposent au remboursement de ces sommes, expliquant que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel auraient jugé que l’arrêté de péril au visa duquel les locataires ont dû être relogés était illégal. Ils en concluent que ces sommes n’auraient pas dû être engagées par le CCAS de [Localité 1] puisqu’il n’appartenait pas à la SCI ARES, en première intention, de reloger les locataires. Ainsi, le CCAS de [Localité 1] se serait créé son propre préjudice, qui ne pourrait faire l’objet d’une indemnisation par un tiers.
Sur ce,
L’article L 521-3-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au moment de l’incendie, dispose que :
“I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.”
L’article L 521-3-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au moment de l’incendie, dispose que : “ -Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.”
En l’espèce, la cour administrative d’appel, par arrêt du 20 décembre 2022, n’a pas déclaré l’arrêté de péril pris par la ville de [Localité 1] illégal, puisqu’elle n’était pas saisie de cet acte. Elle a en revanche annulé le titre de recette d’une partie de la créance du CCAS de [Localité 1] adressé à la SCI ARES, en sa qualité de propriétaire des logements dont les occupants ont été relogés, en indiquant que la SCI ARES ne pouvait être considérée comme débitrice de l’obligation de relogement puisque l’incendie n’était pas imputable à l’état initial de l’immeuble détenu par la SCI ARES. Il en est résulté que la cour administrative d’appel n’a pas contesté l’existence de la créance, mais a rejeté la possibilité d’en obtenir le remboursement auprès de la SCI ARES en excluant toute obligation de relogement de sa part au titre de l’article L521-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Les occupants des appartements détenus par la SCI ARES doivent être qualifiés de victimes directes de cet accident, l’incendie ayant détruit ou largement endommagé leur domicile, et le CCAS DE [Localité 1] comme un tiers du fait des dommages subis par ces derniers au regard de la nature des dépenses réalisées dans leur intérêt. L’article 6 de la loi du 05 juillet 1985 prévoit donc l’indemnisation du CCAS de [Localité 1].
De plus, le CCAS de [Localité 1] se prévaut d’un préjudice financier équivalent au coût de relogement des occupants de l’immeuble de la SCI ARES pendant plusieurs semaines. Or, ces dépenses ont bien été engagées du fait unique de la naissance de l’incendie au sein du véhicule de Madame [U], générant à ce titre une obligation d’indemnisation intégrale des préjudices, en l’absence des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ceux-ci.
Madame [U] et son assureur la MAIF seront donc condamnés à réparer le préjudice financier du CCAS de [Localité 1], tiers à l’accident de la circulation, à raison des frais engagés pour le relogement des occupants des appartements sinistrés.
Sur la responsabilité de la SCI TGL
Le CCAS de [Localité 1] estime que la SCI TGL doit également être tenue pour responsable de son préjudice et doit donc être condamnée à l’indemniser au visa de l’article 6 de la loi Badinter, in solidum avec [I] [U] et son assureur.
Il affirme que la SCI TGL, propriétaire de l’immeuble sinistré, a commis une faute telle que relevée par l’expert incendie en l’absence d’un mur séparatif coupe-feu qui a permis la propagation latérale de l’incendie sur la toiture de l’immeuble, qui a généré l’effondrement de la charpente enflammée laquelle a allumé des foyers secondaires en différents points du bâtiment.
Il s’appuie sur le rapport d’expertise et soutient que l’installation d’un plancher coupe-feu incombait à la SCI TGL, dans la mesure où il est considéré comme un établissement recevant du public, ce qui impose certaines mesures de sécurité, comme être isolé des tiers (en l’espèce les bureaux de la société DGA et les habitations de la SCI Ares) par des parois coupe-feu plus efficaces que ce qui était installé.
Aussi, le CCAS de [Localité 1] estime que cette faute, même si elle n’est pas à l’origine de l’incendie, a permis à celui-ci d’atteindre aussi rapidement cette ampleur, et donc contribué à son préjudice.
Il ajoute que l’arrêté du 31 janvier 1981, relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, en son Titre VI “Parcs de stationnement” (couverts), prévoit à l’article 82 que “Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble contigu est classé en troisième ou quatrième famille, coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé en deuxième famille.”
Madame [U] et son assureur la MAIF adoptent ce raisonnement et demandent que l’indemnisation des préjudices fasse l’objet d’une condamnation à les relever indemnes de ses condamnations, in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD. Ils estiment que la faute de la SCI TGL réside dans l’obligation qui lui incombait d’isoler le parking du reste du bâtiment, étant un établissement recevant du public, et soumis donc à l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécrutité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
La SCI TGL estime n’avoir commis aucune faute dès lors que les logements appartenant et mis à bail par la SCI ARES ont été construits postérieurement à l’installation du parking. Elle estime donc que c’était à la SCI ARES de se conformer aux dispositions anti-incendie. D’autre part, elle affirme que les normes invoquées par les demandeurs ne lui sont pas applicables.
Son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, abonde dans le même sens en faisant valoir que la règlementation anti-incendie était de la responsabilité de la SCI ARES et non de celle de la SCI TGL, puisque c’est la première qui a fait installer des appartements à usage d’habitation rendant nécessaire l’installation de matériaux coupe-feu, et ce alors que la SCI TGL avait déjà une activité de location d’emplacements de stationnement. La compagnie AXA FRANCE IARD ajoute que la SCI TGL n’était pas un Etablissement Recevant du Public, rendant la législation dont les demandeurs sollicitent l’application inopposable à la SCI TGL. Elle affirme qu’aucun texte régissant la sécurité ani-incendie ne lui était, en fait, applicable au jour de l’incendie.
1. Sur l’indemnisation par la SCI TGL et son assureur au titre de la loi Badinter
L’article 6 de la loi Badinter précité prévoit une indemnisation des préjudices subis par un tiers.
Toutefois, cette loi présente un caractère exclusif en ce que cette indemnisation ne peut être recherchée qu’à l’égard du responsable du véhicule, qu’il soit conducteur ou uniquement gardien de celui-ci au moment du dommage, et ce même dans le cas d’un incendie communiqué à des bâtiments.
Ainsi, le CCAS de [Localité 1] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée in solidum avec Madame [U] et son assureur la MAIF à l’égard de la SCI TGL et son assureur, AXA FRANCE IARD.
2. Sur l’indemnisation par la SCI TGL et son assureur au titre de la responsabilité du fait des chosesL’article 1242 du code civil prévoit en ses deux premiers alinéas que : “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.”
Il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
Ainsi qu’il l’a déjà été vu, le CCAS de [Localité 1] ne peut rechercher une autre responsabilité que celle prévue par la loi Badinter du 05 juillet 1985 s’agissant d’un feu dont l’origine se trouve dans un véhicule.
Au titre de cet article, il ne sera statué que sur la demande de relevé indemne formulée par Mme [U] et la MAIF à l’égard de la SCI TGL et son assureur, AXA FRANCE IARD.
L’article R 123-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige dispose que : “constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.”
L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), dans sa version applicable au présent litige, prévoit en son article CO6 qu’ “un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.”
L’article CO7 ajoute que “§ 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.
Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement.
§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures ;
- la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres.
§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure ;
- l'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.”
Madame [U] et la MAIF estiment que la SCI TGL exploitait bien un ERP pour exercer cette activité de parc de stationnement en se fondant sur les explications de l’expert qui rappelle l’article susvisé.
La SCI TGL et son assureur AXA estiment que la première n’exploite pas un ERP. Ils estiment en effet que le parc de stationnement appartenant à la SCI TGL n’est pas ouvert au public dès lors que les seules personnes y pénétrant le peuvent car elles sont détentrices d’une clé du fait du contrat de bail signé avec la SCI TGL pour accéder à des emplacements de stationnement privés et réservés.
En l’espèce, la location de places de stationnement à différents locataires constitue une admission de personnes moyennant une contrepartie (le loyer). Ainsi, même si le parc n’est pas « ouvert au grand public », il accueille plusieurs personnes distinctes qui ne sont pas le personnel du propriétaire ; elles remplissent donc le critère de « personnes admises » au sens du texte précité. Le parc de stationnement dont est propriétaire la SCI TGL doit donc être qualifié d’établissement recevant du public.
Toutefois, l’article 2 du même arrêté dispose que “Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types.”, or le parc de stationnement couvert est prévu comme un type à part entière à l’article GN1 qui prévoit que “§ 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : [...] PS Parcs de stationnement couverts ;”
A ce titre, les dispositions particulières prévues à l’article 2 ont été édictées, s’agissant des parkings couverts, par l’arrêté du 09 mai 2006, qui prévoit une entrée en vigueur des règles ainsi édictées dès la date de publication au journal officiel.
Or, le parc de stationnement exploité par la SCI TGL a été acquis par celle-ci en 2001. L’activité de parc de stationnement existe sur ces lieux depuis 1995.
L’article PS34 de l’arrêté du 09 mai 2006 prévoit la non-rétroactivité des normes pour les établissements déjà en cours d’exploitation au moment de sa promulgation en ces termes : “Les parcs existants en exploitation à la date d'application du présent arrêté, quelle que soit leur capacité, sont réputés conformes aux dispositions contre les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent aux dispositions de la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise en exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.”
Ainsi, l’arrêté du 25 juin 1980, s’il prévoit des normes en matière de sécurité incendie, n’est pas opposable puisque le texte qui l’applique s’agissant des parcs de stationnement est postérieur et non-rétroactif.
Madame [U] et la MAIF invoquent, en s’appuyant sur les conclusions d’expertise, la circulaire valant instruction technique du 03 mars 1975 qui prévoit en son article 4 les constructions destinées à isoler et prévenir la propagation des incendies dans les parcs de stationnement couverts.
Toutefois, en préambule, il est indiqué que “les dispositions de l’instruction technique ci-jointe seront en conséquence rendues applicables par un arrêté ministériel pris en application du décret n°69-596 du 14 juin 1969” fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation. Ainsi, s’agissant d’une circulaire, il n’a pas de valeur normative en l’absence d’arrêté ministériel tel que précisé.
Cet arrêté relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation a été pris en date du 31 janvier 1986, et est invoqué par le CCAS DE [Localité 1]. Il n’est toutefois pas davantage applicable au parc de stationnement. Son article 1er, dans sa version applicable au présent litige, dispose en effet que ces dispositions s’appliquent “- aux bâtiments d’habitation [...] dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50m au-dessus du sol, [...] - aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 100 mètres carrés et de 6.000 mètres carrés au plus.”. Or, la superficie du parc de stationnement détenu par la SCI TGL n’est pas connue. Surtout, il ne s’agit pas d’un parc de stationnement annexe à un bâtiment d’habitation puisque les locataires des emplacements ne résident pas dans l’immeuble attenant. Ce parc de stationnement ne peut donc être considéré comme annexe du bâtiment d’habitation.
Ainsi, faute pour les demandeurs (et les parties formulant une demande reconventionnelle à l’égard de la SCI TGL) de faire état d’une obligation incombant à la SCI TGL en matière de protection contre les incendies et existant au moment de la création du parc de stationnement, la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée.
Madame [U] et la MAIF seront déboutées de leur demande de se voir relevées indemnes par la SCI TGL et son assureur AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l’indemnisation du préjudice financier
Le CCAS de [Localité 1], dont l’existence du préjudice a déjà été établie, indique avoir engagé des frais s’élevant à 67.764,76€ pour le relogement des locataires de la SCI ARES.
Madame [U] et son assureur la MAIF contestent le montant sollicité en faisant valoir que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à l’établir, en l’absence d’identité des locataires relogés. Ils ajoutent que certains occupants n’étaient pas créanciers de l’obligation de relogement en l’absence de bail, et les sommes engagées pour eux devraient être déduites des demandes du CCAS.
En l’espèce, le rapport d’expertise de M. [T] dresse, en ses pages 39, 40 et 41 la liste des occupants des appartements appartenant à la SCI ARES :
- [Z] [C] et [L] [S]
- [E] [O]
- [N] [X]
- [K] [V] et M. [G]
- [J] [P]
- [B] et [H]
- [Y] [M]
- [Q] [DK]
- [CP] [CR]
- [NG] [QM] et [WW] [XP] [QM] [GB]
- [BI] [AJ]
- [OZ] [EG] [HB]
- [SE] [XI] [BY] et [JY] [BR]
- [WS] [HG] [QA]
- [JZ] [EV] [IJ]
- [EB] [EY] épouse [VR]
- [HS] [FP] et [MV] [SM] [FP]
- [DK] [AL] [KO]
- [TJ] [MD]
- [ZO] [ZS]
- [TT] [NS]
Le CCAS de [Localité 1] fournit des attestations nominatives de relogement temporaires, dont la liste reprend en partie celle du dessus, concernant :
- [Z] [C] et [L] [S]
- [E] [O]
- [K] [V] et M. [G]
- [B] et [H]
- [Y] [M]
- [NG] [QM] et [WW] [XP] [QM] [GB]
- [BI] [AJ]
- [OZ] [EG] [HB]
- [WS] [HG] [QA]
- [JZ] [EV] [IJ]
- [EB] [EY] épouse [VR]
- [HS] [FP] et [MV] [SM] [FP]
- [ZO] [ZS]
D’autres noms apparaissent sur ces attestations nominatives :
- M. Et Mme [YB]
- M. [SA]
- M. Et Mme [S]
- Mme [EV]
- M. Et Mme [OY]
- M. Et Mme [RO]
Ces attestations font état de relogement temporaires dans des hôtels ou par l’intermédiaire de bailleurs sociaux qui sont récapitulés pour chacun d’eux et donc les factures sont versées aux débats.
L’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en vertu duquel l’indemnisation de la victime par ricochet est dûe ne prévoit pas de limitation ou d’exclusion autre que la faute de la victime principale.
Ainsi, au regard des factures produites, il y a lieu de faire droit à la demande du CCAS dans son inétgralité, et Mme [U] ainsi que son assureur seront condamnés in solidum à verser au CCAS de [Localité 1] la somme de 67.764,76€, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, puisqu’il n’y a pas lieu de retenir la date de l’incendie comme point de départ des intérêts moratoires.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Madame [U] et son assureur seront condamnés aux dépens dans lesquels sont inclus les frais d’expertises judiciaires.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du CCAS de [Localité 1] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [U] et son assureur la MAIF à une indemnité en sa faveur d’un montant de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation du CCAS de [Localité 1] est entier ;
DEBOUTE le CCAS de [Localité 1] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la SCI TGL et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et son assureur la MAIF à verser au CCAS de [Localité 1] la somme de 67.764,76€ en réparation de son préjudice économique ;
DEBOUTE Madame [I] [U] et son assureur la MAIF de leur demande de se voir être relevés indemnes de cette condamnation par la SCI TGL et son assureur AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et son assureur la MAIF à verser au CCAS de [Localité 1] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et son assureur la MAIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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