TJ 33063, 17 juin 2026, RG 21/07258
Vérifier : TJ 33063, 17 juin 2026, RG 21/07258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
60C
RG n° N° RG 21/07258 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ6T
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société D’ASSURANCE MUTUELLE LA MACIF, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, [D] [C], [P] [E]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP MAATEIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
greffier présent lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 01 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 20026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [C] en qualité de civilement responsable de [A] [C], mineur au moment des faits,
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [E] en qualité de civilement responsable de [A] [C], mineur au moment des faits,
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 octobre 2018, lors d’une session de surf au Portugal, Monsieur [O] a été heurté à la tête par la planche de surf de Monsieur [A] [C], tous les deux étant mineurs et licenciés de la Fédération française de surf.
Monsieur [O] a été transporté à l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] où il a été constaté un traumatisme crânien avec pénétration d’un bout de la planche de surf dans la boite crânienne et une paresthésie de la jambe droite avec paralysie du pied.
Le sinistre a été déclaré auprès de la MACIF, assureur de Madame [E] et Monsieur [C] es qualité de civilement responsables de Monsieur [C]. Un refus de prise en charge a été opposé.
Des démarches d’expertise amiable ont été diligentées par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la Fédération française de surf.
Le rapport d’expertise médicale, réalisé par le Dr [Y] a été déposé le 24 novembre 2020.
La SA ALLIANZ a opposé également un refus de prise en charge du sinistre aux consorts [O].
En l’absence de proposition d’indemnisation, Monsieur [B] [O] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 10 septembre 2021, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Après échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de :
Condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la compagnie MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] à l’indemnisation de ses préjudices : 2 163,86€ au titre des frais divers ;3 724,65€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;20 000€ au titre des souffrances endurées ;1 500€ au titre de son préjudice esthétique temporaire ;10 000€ au titre de son préjudice scolaire ;40 000€ au titre de son incidence professionnelle ;17 325€ au titre de son déficit fonctionnel permanent ;50 000€ au titre de son préjudice d’agrément ;3 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent. Statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM ;Condamner toute partie succombant à verser à chacune des parties la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner toute partie succombant aux entiers dépens ;Rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande d’indemnisation par la compagnie MACIF, et les parents de Monsieur [C], sur le fondement de l’article 1242 al. 4 du code civil, Monsieur [O] fait valoir que le dommage subi a bien été causé par le fait de Monsieur [C], et par la planche dont il était gardien et que les parents sont solidairement responsables du dommage causé par Monsieur [C]. Il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de caractériser une faute du mineur, un simple fait de Monsieur [C] suffisant à engager la responsabilité de ses civilement responsables. Il s’oppose en outre à voir reconnaitre une faute de sa part en sa qualité de victime qui fonderait une limitation de son droit à indemnisation, exposant qu’il a respecté les règles de priorité réglementaires et de sécurité de la pratique du surf.
Au soutien de sa demande d’indemnisation par la SA ALLIANZ IARD, il se fonde sur le fondement de l’article L. 321-1 du code du sport, et fait valoir qu’en sa qualité d’assureur de la Fédération française de surf, la garantie de la SA ALLIANZ était due.
Au soutien de sa demande à l’encontre de la compagnie MACIF, il fait valoir que celle-ci est l’assureur responsabilité civile des parents de Monsieur [C] et qu’elle engage sa garantie du fait de l’engagement de la responsabilité civile de ces derniers.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la MACIF, Madame [E] et Monsieur [D] [C] demandent au tribunal de :
Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [O] à 50% compte tenu de son comportement fautif,Condamner la SA ALLIANZ à prendre en charge la moitié de l’indemnité due à Monsieur [O] en réparation de son préjudice,Fixer le préjudice de Monsieur [O] à la somme de 32 933,86 € avant déduction de la créance des tiers payeurs, comme suit :DSA Réservé
FD 1.761,01 €
DFT 3.172,85 €
SE 12.000 €
PET Principal : rejet , Subsidiaire : 1.000 €
PS Rejet
IP Principal : rejet , Subsidiaire : 8.000 €
DFP 14.000 €
PA Principal : rejet , Subsidiaire : 2.000 €
PEP 2.000 €
TOTAL : Principal : 32.933,86 € , Subsidiaire : 43.933,86 €
Déduire de l’indemnité due à Monsieur [O] les provisions versées à hauteur de 2 222,10 € ;Autoriser la MACIF, en cas d’appel de la décision à intervenir, à séquestrer la moitié de l’indemnité allouée à Monsieur [O] en réparation de son préjudice ; Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leur demande principale, la MACIF et les parents de Monsieur [C], ne contestent pas que la responsabilité civile des parents est engagée sur le fondement du fait de la chose gardée par leur enfant. Néanmoins, ils soutiennent que Monsieur [O] a commis une faute en ne respectant pas les règles de bonne pratique du surf, celle-ci ayant contribué à la survenue de la collision, et sollicitent que son droit à indemnisation soit ainsi réduit à 50 %.
Sur la contribution à la dette de la SA ALLIANZ, ils vont falloir que sa garantie est mobilisable es qualité d’assureur de la Fédération française de surf. En application de l’article L121-4 du droit des assurances, ils soutiennent qu’elle est tenue au titre du cumul d’assurances, à la moitié de la créance indemnitaire due à Monsieur [O], invoquant que les plafonds des garanties dépassent cette indemnité.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la compagnie ALLIANZ demande au tribunal de :
Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] à hauteur de 50% compte tenu de son comportement fautif dans la réalisation du dommage ;La condamner in solidum avec la compagnie MACIF avec une répartition par moitié entre elles de l’indemnité due à Monsieur [B] [O] en réparation de ses préjudices ;Limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [B] [O] au titre de : L’assistance tierce personne avant consolidation, à la somme de 756€ ;Frais de déplacement, à la somme de 463,18€ ;Souffrances endurées, à la somme de 12 000€ ;Déficit fonctionnel permanent, à la somme de 13 650€ ;Préjudice esthétique permanent, à la somme de 2 600€.Débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes au titre : De l’incidence professionnelle ;Du préjudice esthétique temporaire ;Du préjudice d’agrément.Déduire des sommes accordées à Monsieur [B] [O] en réparation de son préjudice les provisions de 8 720€ déjà versées par elle ; Déduire des sommes accordées à Monsieur [B] [O] en réparation de son préjudice les provisions de 2 222,10€ déjà versées par la MAAF ASSURANCES. Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [B] [O] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes ;Ecarter l’exécution provisoire de droit ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [O] mais sollicite à voir réduire l’indemnisation sollicitée en invoquant la faute de ce dernier. Elle invoque ainsi qu’il n’a pas respecté les règles de priorité le jour de l’incident à savoir qu’il se situait dans la zone de surf alors que Monsieur [A] [C] avait pris la vague en premier et qu’il aurait dû, de ce fait, remonter vers le large pour quitter la zone à risque plutôt que d’initier une manœuvre du canard.
Au soutien de sa demande au titre de la condamnation in solidum avec la compagnie MACIF, et de partage par moitié au titre de la contribution à la dette, elle admet que les garanties des deux assureurs étaient mobilisables.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la CPAM demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD ou, à titre subsidiaire, la MACIF à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 11.495,79 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ; CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD ou, à titre subsidiaire, la MACIF à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ; DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ; FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ; CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD ou, à titre subsidiaire, la MACIF à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes principales, la CPAM de la GIRONDE soutient que la responsabilité civile des parents de Monsieur [C] est engagée au titre du fait de leur enfant et sollicite à voir écarter toute faute de la part de Monsieur [O] s’agissant de l’étendue de son droit à indemnisation. Elle invoque que la garantie de la MACIF est mobilisable à ce titre et est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [O]. Elle soutient que la garantie de la SA ALLIANZ IARD est également mobilisable en sa qualité d’assureur de la Fédération française de surf et s’oppose à toute limitation de l’indemnisation telle qu’invoquée par la SA ALLIANZ IARD également sur le fondement de la faute de la victime.
Elle sollicite ainsi le remboursement de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles dans l’intérêt de Monsieur [O] et imputable au dommage subi, et qu’elle indique justifiée par l’attestation d’imputabilité versée et la justification de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire - sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et vu l’absence d’opposition des parties, il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] Sur le principe du droit à indemnisation de Monsieur [O] à l’encontre des parents de Monsieur [V] résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, […], et que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le parent de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur.
En application des dispositions précitées, les civilement responsables peuvent se voir exonérer partiellement de leur responsabilité, il n'est cependant pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité.
En l’espèce, le 23 octobre 2018, Monsieur [O] a été blessé par la planche de surf de Monsieur [A] [C], mineur au moment des faits.
Les parties à l’instance reconnaissent le principe de la responsabilité de plein droit de Monsieur [D] [C] et de Madame [E], en leur qualité de parents de [A] [C] et du fait de leur enfant. Les défendeurs sollicitent cependant à voir exonérer partiellement les parents de cette responsabilité. Ils soutiennent que Monsieur [O] n’a pas respecté les règles de conduite et de sécurité régissant la pratique du surf.
Il est invoqué que Monsieur [O] qui nageait, a effectué une manœuvre dite « de canard » pour passer la vague, alors qu’il se trouvait dans la « zone de surf » au lieu de contourner cette zone de surf et de laisser la priorité à Monsieur [C] qui avait pris possession de la vague et se trouvait donc prioritaire.
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] a effectué cette manœuvre de nage, ce dernier indiquant avoir voulu ainsi éviter Monsieur [C] car ce dernier avait chuté de sa planche.
S’agissant de la zone dans laquelle il se trouvait, Monsieur [O] invoque pour sa part qu’il se trouvait dans la zone de nage et non dans la zone de surf, contournant le trajet de Monsieur [C].
Il est constant que ces zones sont proches, et règlementent plus particulièrement un ordre de priorité, du surfeur ayant pris la vague, sur le nageur remontant pour aller prendre la vague.
Le document versé mentionne d’ailleurs que « pour éviter les risques de collisions il est donc souhaitable que chacun dans sa pratique applique les règles de convivialité suivantes : au surfeur prioritaire de passer derrière le surfeur gêneur et non pas devant lui et de faire le maximum pour l'éviter. Le surfeur gêneur fera tout son possible pour tenir sa planche en passant sous la vague (Canard) et non pas en la repoussant vers le surfeur prioritaire. »
La manœuvre dite « du canard » de Monsieur [O] était donc conforme à la règlementation et non une imprudence.
De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [C] avait également chuté de sa planche lors de l’accident et donc que sa position et celle de sa planche ont été modifiées par les vagues et le courant ce qui a entrainé l’impact avec Monsieur [O].
En l’état, les éléments invoqués par les défendeurs ne permettent pas d’établir avec certitude les zones dans lesquelles chacun des surfeurs se trouvait, si ce n’est qu’ils se sont trouvés à proximité suffisante pour qu’un heurt se produise malencontreusement. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [O] aurait commis un manquement fautif aux règles de la pratique du surf qui aurait contribué à la réalisation de son dommage.
Par conséquent, et faute pour les défendeurs d’avoir rapporté la preuve d’une faute de la victime, il convient de déclarer Monsieur [D] et Madame [E] entièrement responsables de l’entier dommage subi par Monsieur [O] et de rejeter les demandes aux fins de limitation du droit à indemnisation de Monsieur [O] au titre de sa faute.
Sur le droit à indemnisation à l’encontre de la MACIF et de la SA ALLIANZ IARDAu terme de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L 321-1 du code des assurances prévoit également que les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
En l’espèce, il est constant que la MACIF était l’assureur responsabilité civile de Monsieur [C] et de Madame [E]. La MACIF reconnait le principe de la mobilisation de sa garantie à ce titre.
D’autre part, la SA ALLIANZ IARD était l’assureur responsabilité civile de la Fédération Française de surf. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] et Monsieur [A] [C] étaient licenciés de la Fédération française de surf, et que l’accident est intervenu dans le cadre de cette activité. La SA ALLIANZ IARD reconnait le principe de la mobilisation de sa garantie à ce titre.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [D] [C], Madame [E], la SA ALLIANZ IARD et la MACIF à indemniser Monsieur [O] du dommage résultant de l’accident de surf du 23 octobre 2018.
Sur la contribution à la dette entre la SA ALLIANZ IARD et la MACIF, Au terme de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
En l’espèce, la MACIF et la SA ALLIANZ IARD ne contestent pas leur qualité de codébiteurs solidaires.
Par conséquent, il convient de dire que dans leurs rapports entre eux, ils seront tenus à hauteur de la moitié des sommes dues à Monsieur [O].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [B] [T] rapport du Dr [Y] indique que Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 2002, était en classe de 1ère au moment des faits. Il a présenté à la suite des faits : un traumatisme transcrânien avec inclusion du nez de la planche de surf, un déficit moteur au niveau du pied et une hypoesthésie du côté droit à ce niveau.
Après consolidation fixée au 5 juin 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison de plaintes de céphalées irrégulières le soir à la fatigue, de difficultés de marche nécessitant une concentration pour dérouler le pas de manière harmonieuse et pouvait faire qu’il trébuche sur certaines aspérités au sol. L’examen clinique objective une discrète spasticité du membre inférieur droit avec une atteinte des voies pyramidales, sans déficit sensitif ou moteur objectivable au jour de l’examen.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [B] [O] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Monsieur [B] [O] un total de 11 495,79€ :
La CPAM verse aux débats une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, justifiant du montant de sa créance et de l’imputabilité des frais à l'accident du 23 octobre 2018 subi par Monsieur [O].
Monsieur [O] ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 11 495,79 €.
Frais divers (F.D.) :
Frais de déplacement :
Monsieur [O] justifie de la carte grise pour le véhicule utilisé pour les trajets en lien avec les rendez-vous médicaux.
Il convient dès lors de retenir le barème fiscal des frais kilométriques tel que sollicité, au jour de la liquidation du préjudice pour ce type de véhicule soit 0,697€ du kilomètre.
S’agissant des trajets réalisés, les parties s’accordent sur un total de 132 km réalisés pour les opérations d’expertise.
S’agissant des séances de rééducation, il est justifié de 23 séances effectivement réalisées soit 644 km.
Il conviendra d’indemniser Monsieur [B] [O] à hauteur de 540,87 € pour ce poste de préjudice.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, l’expert a retenu une aide humaine à hauteur de 3h entre le 08/11/2018 et le 14/12/2019.
Cette évaluation n’a pas été contesté par les parties.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Il conviendra d’indemniser Monsieur [B] [O] à hauteur de 848,57 € pour ce poste de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle (I.P) :
L' incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [O] invoque qu’il a obtenu son brevet d’instructeur de surf. Il expose qu’il subit une incidence professionnelle en raison de ses séquelles physiques à savoir une gêne, une fatigabilité et une pénibilité accrue dans son exercice de professionnel du surf ainsi qu’une dévalorisation dans sa notoriété en qualité de moniteur sportif.
Les défendeurs s’opposent à voir reconnaitre ce poste de préjudice d’une part car l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et d’autre part car elle fait double emploi avec l’indemnisation de l’impact de son activité de surfeur déjà prise en compte dans le cadre du préjudice d’agrément.
En l’état, l’expert n’a pas mentionné de préjudice au titre de l’incidence professionnelle mais ne l’a pas non plus explicitement exclu.
Il ressort des éléments débattus que Monsieur [O] a pu réaliser son projet professionnel ayant obtenu son brevet d’instructeur de surf.
S’agissant de cette pratique sportive qui constitue son activité professionnelle autant que son activité de loisir, les différents éléments produits permettent de retenir une aggravation de la pénibilité et de la fatigabilité, directement en lien avec les séquelles de son accident et le traumatisme crânien, notamment pour prendre appui avec sa jambe droite sur la planche de surf.
De plus, les attestations versées font état d’une limitation de ses résultats sportifs, ceux-ci pouvant impacter sa réputation et sa visibilité professionnelles, entrainant ainsi une légère diminution de sa valeur sur le marché du travail.
En tout état de cause, l’incidence professionnelle ne saurait être écartée au seul motif que le projet initial a été réalisé. Les séquelles retenues si elles impactent son activité de surf en qualité d’activité de loisir, atteignent également son activité professionnelle, ce qui justifient qu’elles soient retenues au titre des deux postes de préjudice, chacun ayant vocation à indemniser des conséquences différentes.
Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [B] [O] la somme de 38 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Préjudice scolaire :
Ce poste de préjudice inclut la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [O] a subi des périodes d’absences scolaires importantes directement imputables à son accident. Les bulletins scolaires de l’année 2018/2019 de Monsieur [B] [O] mentionnent qu’il a cumulé trop d’absences pour être évalué correctement. Le directeur de son lycée atteste que le redoublement de la victime est dû à son accident de surf.
Il est justifié par les bulletins scolaires versés que le niveau scolaire de Monsieur [O] a été impacté par son accident et les blessures subies.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas pour sa part ce préjudice scolaire.
Par conséquent, il convient de retenir que Monsieur [O] a subi un préjudice scolaire qui sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 432€ correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 16 jours ;
- 2 004,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 99 jours ;
- 1287,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 477 jours ;
soit un total de 3724,65 €.
Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [O] la somme de 3 724,65 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évaluées à 4/7 en raison notamment de la nature du traumatisme crânien, de l’intervention neurochirurgicale qui a été nécessaire, de l’hospitalisation initiale, la période d’hospitalisation de jour, 5 jours par semaine au centre de rééducation fonctionnelle et de l’évolution des lésions ainsi que du vécu psychologique en lien avec les circonstances de l’accident n’ayant pas nécessité de suivi spécialisé, ni de traitement psychotrope.
Cette évaluation n’a pas été contestée par les défenderesses.
Dès lors, et vu les éléments exposés par l’expert, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) :
L’expert médical ne retient pas le préjudice esthétique temporaire mais évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Le demandeur sollicite une somme de 1 500 € pour ce poste.
Une photographie de la cicatrice du cuir chevelu de la victime est produite.
Il ressort de l’expertise et des pièces versées plusieurs éléments justifiant de retenir un préjudice esthétique à savoir la craniectomie réalisée, les bandages, l’utilisation du déambulateur et du fauteuil.
Dès lors, il est justifié de retenir un préjudice esthétique et il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 17 325 € soit 2 475€ du point d'incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’âge de la victime à la date de consolidation.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 17 325 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de la cicatrice de craniotomie du cuir chevelu.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Monsieur [O] fait valoir la particulière visibilité de cette cicatrice. Il convient de relever qu’elle peut être partiellement dissimulée par la chevelure.
Dès lors, et vu les éléments exposés, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice lié à la limitation de ces activités.
Monsieur [O] sollicite à être indemnisé de son préjudice d’agrément exposant qu’en raison des séquelles il subit une gêne à la pratique du surf, avec la nécessité de pratiquer ce sport avec un casque protecteur, qu’il a été contraint d’arrêter la pratique de la plongée sous-marine, et du ski.
Concernant la plongée, il convient de relever que Monsieur [O] n’apporte pas les preuves d’une pratique antérieure. Il justifie néanmoins de sa pratique antérieure et régulière du surf et du snowboard.
Il est justifié par certificat médical la nécessité pour la victime de pratiquer le surf avec un casque, bien qu’il ne soit pas établi que le port du casque limite la pratique sportive en cause.
L'expert a retenu une gêne modérée dans la pratique du surf à haut niveau compte tenu de la spasticité du membre inférieur droit.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à la somme de 8 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice et justifiée par attestation d’imputabilité versée aux débats, s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
11 495,79 €
11 495,79 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
540,87 €
0,00 €
540,87 €
- ATP assistance tiers personne
848,57 €
848,57 €
permanents
- IP incidence professionnelle
38 000,00 €
38 000,00 €
- préj. scol. universit. / de formation
10 000,00 €
10 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 724,65 €
3 724,65 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
17 325,00 €
17 325,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
8 000,00 €
8 000,00 € - TOTAL 108 434,88 € 11 495,79 € 96 939,09 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [O] et à la charge in solidum de Monsieur [D] [C], Madame [E], la SA ALLIANZ IARD et la MACIF, s’élève à la somme de 96 939,09 €.
Faute de pouvoir déterminer le montant exacte des provisions versées, il convient de dire que cette somme sera versée en deniers et quittances.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
La SA ALLIANZ IARD n’étant pas l’assureur du tiers responsable, il convient de débouter la CPAM de la GIRONDE de ses demandes en condamnation de la SA ALLIANZ.
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit aux demandes de la CPAM de la Gironde aux fins de condamnation de la MACIF, assureur des parents civilement responsables, à lui rembourser la somme de 11 495,79 € au titre des frais exposés pour son assuré social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugementSuccombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD, la MACIF et les consorts [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [O] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la MACIF et les consorts [C] à une indemnité de 4 000 € en faveur de Monsieur [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la MACIF à une somme de 1 000€ sur le même fondement au profit de la CPAM de la Gironde.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise sous séquestre comme sollicité par la MACIF.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande formée aux fins de voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur [O] sur le fondement de la faute de la victime,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] est entier,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [B] [O], suite à l’accident dont il a été victime le 23 octobre 2018 à la somme totale de 108 434,88 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
11 495,79 €
11 495,79 €
0,00 €
-FD frais divers hors ATP
540,87 €
0,00 €
540,87 €
- ATP assistance tiers personne
848,57 €
848,57 €
permanents
- IP incidence professionnelle
38 000,00 €
38 000,00 €
- préj. scol. universit. / de formation
10 000,00 €
10 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 724,65 €
3 724,65 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
17 325,00 €
17 325,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
- TOTAL
108 434,88 €
11 495,79 €
96 939,09 €
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 96 939,09 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, somme qui sera versée en deniers ou quittances ;
REJETTE les demandes de la CPAM de la GIRONDE formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
CONDAMNE la MACIF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 11 495,79 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNE la MACIF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.228 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE in solidum SA ALLIANZ IARD, la MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la MACIF à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ,
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la MACIF, Madame [P] [E] et Monsieur [D] [C] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE la MACIF de sa demande aux fins d’être autorisée à mettre sous séquestre la somme versée ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la SA ALLIANZ IARD et la MACIF seront tenues chacune à hauteur de la moitié des sommes dues à Monsieur [O],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.