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TJ 33063, 17 juin 2026, RG 24/01702


Vérifier : TJ 33063, 17 juin 2026, RG 24/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/01702
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a32e406cdc6046d47a5cab2

Texte de la décision

35,945 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Juin 2026
63A

RG n° N° RG 24/01702 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2G4

AFFAIRE :

[J] [H]
C/
l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, CPAM de la Gironde

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP SAIDJI & MOREAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.

DEBATS:

A l’audience publique du 04 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06mai 2026 pour être prorogée ce jour.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux prise en la personne de son directeur général domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H], qui présente une mutation génétique du gène BRCA1 s’est vu proposer, dans le cadre d’un suivi de prévention, aux termes d’une réunion de concertation pluridisciplinaire du 23 février 2015, une annexectomie bilatérale (ablation des ovaires et des trompes) ainsi qu’une mastectomie bilatérale préventive.

L’annexectomie bilatérale a été réalisée par le Docteur [Y] le 28 août 2015 à l’institut [Etablissement 1].

Les mastectomies ont été réalisées le 30 octobre 2015 par le Docteur [R] à l’institut [Etablissement 1]. Lors de la même intervention, il était procédé à la pose de prothèses [L] 295 cc dans le cadre d’une reconstruction mammaire.

Le 15 novembre 2016, il était procédé à un changement des implants mammaires avec pose de prothèse [L] 335 cc en raison des neuropathies présentées par Madame [H].

Le 27 juin 2017, il était procédé à un changement d’implant avec pose d’implants de plus grande taille allergie 560 cc.

Le 26 juin 2018, il était finalement procédé au retrait des prothèses par le docteur [E].

Au regard des douleurs persistantes et des souffrances psychologiques présentées par Madame [H], cette dernière a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation qui a, par décision du 25 mars 2021, missionné le Docteur [Q], oncologue, le Docteur [O], chirurgien plasticien et le Docteur [D], psychiatre.

Les experts ont rendu un rapport daté du 12 juillet 2021 retenant un déficit fonctionnel permanent de 15 % en lien avec des troubles psychiques.

Par avis du 20 août 2021, la CCI s’est déclarée incompétente, les seuils d’indemnisation par l’ONIAM n’étant pas atteints.

Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [J] [H] confiée au Dr [Z] afin d’évaluer ses préjudices.

Le 17/06/2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [J] [H] a, par acte délivré par un commissaire de justice le 22/02/2024, fait assigner devant le présent tribunal l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14/10/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/03/2025, Madame [J] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Z],
➢ JUGER que Madame [H] a droit à être intégralement indemnisé du préjudice subi ;
➢ CONDAMNER l’ONIAM à indemniser intégralement son préjudice ;
➢ FIXER le préjudice de Madame [H] comme suit :
o Frais divers : 1.049,59 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 71.700 €
o Assistance par tierce personne viagère : 759.007 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 19.939 €
o Souffrances endurées : 30.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 102.000 €
o Préjudice d’agrément : 20.000 €

o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
o Préjudice sexuel : 30.000 €
o Incidence professionnelle : 50.000 €
➢ CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [H] la somme de 1.093.695,59 €
➢ CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER l’ONIAM aux dépens de l’instance.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10/03/2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.1142-1, D.1142-1, R.1142-15 et
L.1142-22 et suivants,
- Constater que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- Constater l’absence d’accident médical non fautif s’agissant du mauvais résultat esthétique
- Constater l’absence d’anormalité du dommage s’agissant des douleurs neuropathiques et des séquelles psychologiques
- Mettre hors de cause l’ONIAM
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] n’a été officiellement communiqué par la voie du RPVA qu’après l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025. Dès lors, conformément à l’accord des parties à l’audience du 4 mars 2026, il convient, en application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries.

Sur l’accident médical non fautif

Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique que :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
- si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
- si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.

Il en ressort que le patient doit justifier, de façon cumulative:
- de l’absence de responsabilité du professionnel de santé
- que les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou soins,
- que ces préjudices ont eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
- qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.

Sur ce dernier point, l’article D 1142-1 du code de la santé publique issu du décret n° 2003-462 du 27 mai 2003 précise les seuils de gravités au-delà desquels une indemnisation d’un accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale est susceptible d’être prise en charge par la solidarité nationale. L’article énonce : “ Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24%.

Le rapport d'expertise judiciaire du Dr [Z] retient notamment que :
- l’intervention du 30 octobre 2015 consistant en une mastectomie avec reconstruction immédiate par prothèse a été compliquée par l’apparition de douleurs neuropathiques sévères évoluant vers la chronicité et nécessitant une prise en charge spécialisée lourde
- ce syndrome douloureux consécutif à la mastectomie, persistant après des interventions postérieures malgré la prise en charge spécialisée, est partiellement responsable en raison des douleurs mais également de l’insatisfaction du résultat, de l’aggravation d’un état anxiodépressif
- les douleurs s’intègrent très probablement dans le cadre d’un syndrome douloureux post mamectomie : elles sont d’origine neuropathique bien connue qui restent rares bien que possibles dans les mastectomies sans curage axillaire ; les facteurs favorisant sont le jeune age, l’anxiété préalable ou un état psychologique fragile comme retrouvé chez Madame [H]
- l’aggravation du syndrome anxiodépressif par rapport à l’état antérieur a une origine multifactorielle incluant la révélation du cancer, la transformation physique suite à l’amputation quand bien même la reconstruction mammaire serait d’excellente qualité mais également le syndrome douloureux post-mastectomie qui à lui seul peut entretenir ce type de dommages psychologiques ; la douleur devenant chronique réactive ainsi la peur de la progression de la maladie ou de la récidive et entraîne chez les personnes moins aptes à y répondre une réaction hyper anxieuse voire dépressive

- la littérature scientifique révèle que les évaluations psychiatriques post mastectomie évaluent jusqu’à 23% le risque d’apparition de détresse psychologique voire même 63 % en cas d’antécédents dépressifs. La détresse psychologique et la dépression post- mastectomie sont donc une entité bien connue mais qui ne fait pas l’objet d’une prévention ou d’une information spécifique y compris dans les centres spécialisés

L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 40% en raison de :
- une limitation d’élévation/abduction/antépulsion de l’épaule à 90° : 20 % pour le bras dominant et 15 % pour le bras non dominant
- une baisse de la force musculaire à la main : 2 % côté dominant, 1,5 % côté non dominant
- une douleur aux épaules irradiant à la main avec allodynie : 10 %
- un état dépressif résistant : 10 %

L’ONIAM conteste l’existence d’un accident médical non fautif entrant dans les prévisions de l’article L 1142-1II du code de la santé publique. Elle soutient que les séquelles présentées par Madame [H] ne résultent pas d’un tel accident mais d’un échec de reconstruction mammaire en raison du mécontentement de la patiente quant au résultat esthétique.
Elle conteste l’anormalité du dommage s’agissant des douleurs neuropathiques et des préjudices psychologiques, ses séquelles ne pouvant être considérées comme plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée en l’absence d’intervention, cette dernière étant exposée à un risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie chiffré de 33 % à 55 % au regard de la mutation génétique présentée ( BCRA1) selon les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation.
D’autre part, l’ONIAM soutient que s’agissant d’un dommage qui n’est pas plus grave que le risque présenté, il ne s’agit pas d’une complication rare, le taux de risque de survenue du dommage étant bien supérieur à 5 %; en effet, si l’expert judiciaire ne chiffre pas le taux de survenue du syndrome douloureux post mastectomie, il précise qu’elles ont été favorisées par le jeune âge et le syndrome anxieux de Madame [H]. Il vise plusieurs études scientifiques notamment une étude concluant à un syndrome douloureux dans 49 % des cas après une mastectomie avec reconstruction et dans 31 % des cas après mastectomie sans reconstruction.
Enfin, s’agissant du retentissement psychologique, l’ONIAM considère que selon l’expert judiciaire, il est d’origine plurifactorielle puisque également lié à la révélation du cancer et à la transformation physique suite à l’amputation. Il ajoute que l’expert chiffre le risque d’apparition de détresse psychologique post mastectomie a 23 %, voire même 63 % en cas d’antécédents dépressifs, ce qui était le cas de Madame [H].

Madame [H] soutient l’inverse que son état est bien la conséquence d’un accident médical non fautif entrant dans les critères de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique. Elle soutient que si la mutation génétique dont elle souffre de type BRCA1 augmentait sensiblement le risque de développer un cancer du sein, une telle pathologie n’est pas certaine, le risque tombant à 4 ou 5 % chez les femmes ayant fait l’objet d’une mastectomie préventive.
Elle soutient que l’importance de ses séquelles telles que décrite par l’expert judiciaire justifie une prise en charge au titre de la solidarité nationale.

En tout état de cause, Madame [H] conclut à l’anormalité du dommage au regard de la rareté de la complication, l’expert qualifiant le syndrome douloureux post mastectomie de rare. Elle conteste les chiffres invoqués par l’ONIAM au titre d’une étude qu’elle considère comme ancienne puisque datant de 1996. Elle ajoute que le syndrome douloureux évoqué dans cet article ne correspond pas aux douleurs de Madame [H] tel que décrites par l’expert judiciaire en page 6 de son rapport. Enfin, Madame [H] soutient que le syndrome dépressif dont elle souffre a pour origine, selon le Docteur [Z], au moins partiellement, ledit syndromes douloureux.

Elle soutient par ailleurs que l’existence d’un état dépressif antérieur ne justifie pas de réduire son droit à indemnisation dès lors qu’il n’a été provoqué ou révélé que par le fait dommageable, à savoir l’accident médical non fautif.

S’agissant de l’imputabilité des dommages tels que retenus par l’expert judiciaire, le Docteur [Z], l’ONIAM ne conteste pas explicitement qu’ils soient rattachables à un acte de prévention ou de soins. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que Madame [H] souffre d’un déficit fonctionnel permanent global de 40 % calculés selon la règle de Balthazar dont un maximum de 10 % imputable à un état anxiodépressif, le reste étant à rattacher à un syndrome douloureux post mastectomie apparu dès l’intervention du 30 octobre 2015 à visée préventive et s’étant maintenu malgré la prise en charge postérieure.

S’agissant de l’anormalité du dommage au regard de sa gravité par rapport aux conséquences auxquelles était exposée la patiente en l’absence d’intervention, l’expert judiciaire retient que la mutation génétique BRCA1 expose à un risque accru (X4 à 8) de développer un cancer du sein ou un cancer des ovaires. Le rapport d’expertise judiciaire du 12 juillet 2021 rendu par les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation concluait que l’acte de soins avant entraîné des conséquences notablement moins graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il précise que le risque de développement d’un cancer du sein invasif était d’autant plus important pour Madame [H] que sa sœur était traitée pour un cancer ovarien lorsque la mutation génétique a été diagnostiquée chez Madame [H].
En tout état de cause, il est établi que l’analyse réalisée après mastectomies a révélé la présence de carcinomes canalaires dans les 2 seins de Madame [H].

Il apparaît donc que le dommage ne peut être considéré comme anormal au regard des risques pour la patiente en l’absence de mastectomie bilatérale.

S’agissant de l’anormalité du dommage au regard de la rareté de la complication, les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation avaient dans leur rapport du 12 juillet 2021 conclu que « le taux de survenue d’une coque après pose de prothèse mammaire varie selon les statistiques entre 3 % et 5 % selon les publications », ce qui correspond à une complication rare. Néanmoins, les coques mammaires, ou contractures capsulaires, qui se forment aprés la pose d’un implant lorsque le corps réagit à la présence d’un implant mammaire en développant une capsule de tissu cicatriciel autour de celui-ci, correspond à la seule complication esthétique et non à l’ensemble des complications rencontrées par Mme [H].

Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [Z] décrit le syndrome douloureux neuropathique de la patiente ainsi : sensation à type de décharges électriques, alodynies, baisse de la force musculaire et limitation de l’amplitude articulaire de l’épaule. L’expert indique en page 9 de son rapport que “bien que relativement fréquente après mastectomies associées un curage ganglionnaire en raison des risques de lésions spécifiques du nerf intercosto-brachial, il reste relativement rare et imprévisible dans les mastectomies prophylactiques telles que subie par Madame [H]”. L’expert distingue donc les cas de mastectomies associées à un curage ganglionnaire où ce type de complication est relativement fréquent, des cas de mastectomie sans curage axilliaire, ce qui était le cas de Mme [H], situation dans laquelle la complication est selon lui rare. L’absence de référence de l’expert à une étude précise ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation alors que l’expert est qualifié en chirurgie plastique et que la seule étude versée par l’ONIAM pour contredire cette aprréciation est une étude globale portant sur les stratégies de traitement et l’origine de douleurs après chirurgie sans chiffrage spécifique des complications telles que celles rencontrées par Madame [H].

Ce rapport d’expertise qui n’a pas été menée au contradictoire de l’ONIAM est corroborée par les éléments médicaux versés par Madame [H], et notamment le compte rendu de consultation du Docteur [B] du 11 septembre 2019 qui décrit une mobilité limitée pour les 2 bras, la patiente n’arrivant pas à se déshabiller seule ainsi que des douleurs séquellaires des traitements chirurgicaux se manifestant par des douleurs diffuses notamment au niveau des mains, des bras et de la région thoracique entraînant le port d’une écharpe au bras droit et d’une petite orthèse souple au pouce droit.
L’importance des séquelles de Madame [H] est également corroborée par la décision de la MDPH du 23 janvier 2025 lui accordant l’allocation adulte handicapé pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2024 avec un taux d’incapacité supérieure à 80 %. Ce taux calculé selon un critère certes distinct de celui du barème du concours médical traduit en tout état de cause d’importantes séquelles affectant les capacités de travail de Madame [H], en conformité avec le certificat médical rédigé par [S] [A] [N], docteur en neuropsychologie officiant à l’institut [Etablissement 1] faisant état, à la date du 17 avril 2020, de signes d’une détresse psychique importante avec des éléments très invalidants dans son quotidien l’empêchant de s’inscrire dans le cadre d’une activité professionnelle.

L’ONIAM ne conteste d’ailleurs pas la valeur de l’expertise judiciaire et ne sollicite pas d’expertise contradictoire à son égard.

La fréquence importante des complications psychiques, relevée par l’ONIAM, qui se réfère au rapport d’expertise qui chiffre le risque d’apparition de détresse psychologique post mastectomie a 23 %, voire même 63 % en cas d’antécédents dépressifs, ne suffit pas à écarter la rareté de la complication dans sa globalité alors que l’expert évalue de déficit fonctionnel permanent à un total de 40% aprés utilisation de la règle de Baltazar dont :
- 10% au titre d’un état dépressif résistant
- 35% pour les limitations d’élévation/abduction/antépulsion de l’épaule à 90° : 20 % pour le bras dominant et 15 % pour le bras non dominant
- 3,5% pour la baisse de la force musculaire à la main : 2 % côté dominant, 1,5 % côté non dominant
- 10% pour les douleurs aux épaules irradiant à la main avec allodynie ( douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore)

Soit moins de 10% pour le seul syndrome dépressif.

Par ailleurs, l’expert expose que l’aggravation du syndrome anxiodépressif par rapport à l’état antérieur a une triple origine : d’une part la révélation du cancer, d’autre part la transformation physique suite à l’amputation quand bien même la reconstruction mammaire serait d’excellente qualité et enfin le syndrome douloureux post-mastectomie qui à lui seul peut entretenir ce type de dommages psychologiques : la douleur devenant chronique réactive ainsi la peur de la progression de la maladie ou de la récidive et entraîne chez les personnes moins aptes à y répondre une réaction hyper anxieuse voire dépressive.

Dès lors, il doit être retenu que l’accident médical dont a été victime Mme [H] correspond bien à une complication rare, la part de déficit fonctionnel permanent imputable à cette complication rare ne correspondant pas à 40% en raison de l’absence de lien de causalité entre une partie du syndrome depressif et la complication mais à un déficit fonctionnel permanent qu’il convient de fixer à 35%.

Au regard de ce taux, il convient de retenir que l’ONIAM est tenu d’indemniser les conséquences de cet accident médical non fautif ayant occasionné un déficit fonctionnel permanent de 35 % rentrant dans les critères de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.

Sur la liquidation des préjudices

L’ONIAM ne conclut pas sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H].

Au vu du rapport d’expertise du Docteur [Z], le préjudice de Madame [H]
sera réparé ainsi:

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Frais divers (F.D.) :

Au regard des justificatifs versés par Madame [H], il convient de retenir à hauteur de :
- 797,54 € de frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale à [Localité 6] (627 km × 2 × 0,636)
- 118,20 € au titre des frais de péage
- 37 € au titre des frais de stationnement
- 96,85 € au titre des frais d’hôtel
Total : 1049,59 €

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée

L' expert a fixé le besoin à 2H30 par jour avant comme après consolidation pour effectuer les tâches quotidiennes telles que l’habillage et le déshabillage, la préparation des repas et l’aide aux courses. L’expert précise que cette aide est accomplie par son mari et que s’y associe une aide passive caractérisée par la présence et l’accompagnement aux différentes consultations.
Il convient de retenir, conformément à la demande, un besoin de 2h30 par jour, chiffrage qui ne tient pas compte des besoins en accompagnement, le besoin d’aide tierce personne étant lié aux limitations physiques de Madame [H] et non à ses séquelles d’ordre psychique.

Conformément à la demande, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 71700€
(20 × 2,5 × 1434 jours entre l’intervention du 30 octobre 2015 et la consolidation le 3 octobre 2019)

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Madame [H] sollicite une somme de 50 000 € au titre de ce poste de préjudice, se référant à l'attestation médicale du Docteur [N] du 17 février 2020 évoquée ci avant concluant à une impossibilité de s'inscrire dans le cadre d'une activité professionnelle. Elle rappelle qu'elle touche l'Allocation Adulte Handicapée pour un taux d'incapacité retenu supérieur à 80 %.

Elle invoque une dévalorisation sur le marché du travail une perte de droits à la retraite.

Le rapport d'expertise du Docteur [Z] précise que Madame [H] n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment des faits, étant déclarée en situation de handicap.

Madame [H] ne conteste pas cette affirmation et ne verse aucun document relatif à des revenus professionnels antérieurs à l'intervention à l'origine de la complication du 30 octobre 2015. Dans ces circonstances, sa demande au titre de l'incidence professionnelle ne saurait être accueillie.

Assistance par tierce-personne (ATP) :

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L' expert a fixé le besoin à 2H30 par jour avant comme après consolidation pour effectuer les tâches quotidiennes telles que l’habillage et le déshabillage, la préparation des repas et l’aide aux courses. L’expert précise que cette aide est accomplie par son mari et que s’y associe une aide passive caractérisée par la présence et l’accompagnement aux différentes consultations.
Il convient de retenir, conformément à la demande, un besoin de 2h30 par jour, chiffrage qui ne tient pas compte des accompagnements, le besoin d’aide tierce personne étant lié aux limitations physiques de Madame [H] et non à ses séquelles d’ordre psychique.

Il sera également retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. En revanche, il n’y a pas lieu de calculer ce poste de préjudice sur 412 jours par an au lieu de 365, Madame [H] n’invoquant pas l’emploi d’une personne salariée qu’il faudrait remplacer durant ses congés payés et le taux retenu permettant le recours à un salarié congé payé inclus.

Dès lors, il convient de capitaliser de manière viagère une somme de 18 250 € par an (2,5 × 20 × 365) pour une femme âgée de 56 ans à la consolidation (X29,927 selon le barème publié par la gazette du palais 2025, table prospective)
soit une somme de 546 168 €

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l'expert à :
- 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours
- 16 204,86 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 42% d’une durée totale de 1429 jours, le taux retenu par l’expert à hauteur de 46 % tenant compte d’un état dépressif partiellement imputable seulement à la complication chirurgicale
soit un total de 16 339,86 €

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expert les a évalué à 5/7.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 20000€.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison de l'apparence de sa poitrine reconstruite par prothèse avec un résultat qui semble avoir été imparfait.
Il ne ressort néanmoins pas des explications du rapport d'expertise du Docteur [K] que la complication qu'il décrit soit à l'origine d'un préjudice esthétique additionnel.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande à ce titre.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Comme exposé ci-avant, il convient de retenir que la complication opératoire est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 35 %.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 84 000€, soit 2400 € du point d'incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.

Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)

L'expert a retenu une préjudice esthétique en raison de l'apparence de sa poitrine reconstruite par prothèse avec un résultat qui semble avoir été imparfait.
Il ne ressort néanmoins pas des explications du rapport d'expertise du Docteur [K] que la complication qu'il décrit soit à l'origine d'un préjudice esthétique additionnel.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande à ce titre.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.

L'expert indique que Madame [H] dit ne plus pouvoir réaliser les activités qu’elle pratiquait avant l’intervention en particulier la marche en randonnée en raison des douleurs mais également la fréquentation des plages en été. Il considère qu’il existe un préjudice d’agrément.

Néanmoins, Madame [H] ne verse aucune pièce tendant à établir qu’elle pratiquait avant l’accident ces activités. Dès lors, il ne sera fixée aucune somme à ce titre.

Préjudice sexuel

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L'expert retient qu’en raison de l’atteinte d’un organe sexuel secondaire et de l’altération de l’image corporelle il existe un préjudice sexuel.

Néanmoins, il ressort des descriptions de l’expert que le préjudice sexuel est consécutif à la mastectomie bilatérale elle-même et aux difficultés de reconstruction mais non à la complication consécutive à la mastectomie.

Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir que le préjudice sexuel décrit est imputable à la complication non fautive.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, l’ONIAM sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, convient d’accueillir la demande de Madame [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe

Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries ;

Dit que Madame [H] a été victime d’un accident médical non fautif lié à la complication opératoire survenue après la mastectomie bilatérale du 30 octobre 2015 ;

Fixe les préjudices de Madame [H] imputables à cette seule complication à la somme de 739 257,45 € conformément au tableau ci après :

Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-FD frais divers hors ATP
1 049,59 €
- ATP assistance tiers personne
71 700,00 €
permanents

- ATP assistance tiers personne
546 168,00 €
- IP incidence professionnelle
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
16 339,86 €
- SE souffrances endurées
20 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
0,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
84 000,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
0,00 €
- PA préjudice d'agrément
0,00 €
- préjudice sexuel
0,00 €
- TOTAL
739 257,45 €

Condamne l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme de 739 257,45 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamne l’ONIAM à payer à Madame [H] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’ONIAM aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Rejette les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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