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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00103


Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a32e42acdc6046d47a5cd02

Texte de la décision

7,219 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00103 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3AW2

MI : 22/00000810

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Fabienne LACASSAGNE
la SCP MAATEIS
Me Marine VENIN

COPIE délivrée
le 08/06/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [W] [G]
née le 08 Août 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Madame [X] [B] [O]
ès qualité d’entrepreneur individuel de peintre
Demeurant anciennement [Adresse 2]
et actuellement :
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 2 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Villenave d’Ornon, et désigné Monsieur [K] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 novembre 2025 et 8 janvier 2026, Madame [G] a fait assigner Madame [B] [O], entrepreneur individuel et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] a maintenu sa demande et conclu à la condamnation de la SA MAAF ès-qualités d’assureur de Madame [B] [O] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’expert a conclu, aux termes de sa note n°1, à l’imputabilité des désordres constatés aux travaux de peinture réalisés en méconnaissance des règles de l’art par Madame [B] [O], de sorte qu’il apparaît justifié que celle-ci, de même que son assureur, participent aux opérations d’expertise. Elle conteste la forclusion comme la prescription invoquées par la SA MAAF ASSURANCES, faisant valoir que ce n’est qu’à la lecture de la note expertale du 12 novembre 2024 qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action au sens de l’article 2224 du Code civil, cette date constituant le point de départ du délai pour agir.

Madame [O] épouse [B] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.

La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Madame [B] [O] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, et à la condamnation de Madame [G] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie.

Elle fait valoir au soutien de sa position que la garantie souscrite par son assurée est biennale et que sa mise en cause est intervenue au-delà du délai de 2 ans, de sorte que la forclusion est acquise. Elle ajoute que la résiliation du contrat est intervenue le 31 juillet 2020, de sorte que le délai de prescription quinquennal a expiré le 31 juillet 2025, et que l’action est prescrite en l’absence de cause d’interruption ou de suspension susceptible d’être invoquée à son encontre.

L’affaire, évoquée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note de Monsieur [K] en date du 12 novembre 2024, Madame [G] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire, tant à Madame [B] [O] qu’à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Madame [B] [O], dans la mesure où il appartiendra au seul juge du fond de tirer les conséquences des dispositions légales en matière de forclusion et de prescription.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 mai 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [K], seront opposables à Madame [B] [O] et MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Madame [B] [O], qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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