TJ 08105, 18 mai 2026, RG 25/00335
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Texte de la décision
[D] [R] [A]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00300 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EQTN
Minute n°26 /00229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL
Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 18 mai 2026 par
Tamara PHILLIPS, vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
- M.[D] [R] [A]
- CPAM des Ardennes
- Me Marie LARDAUX
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R] [A]
5 rue Clément Metezeau
Appartement 19 - 1er étage
08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au barreau des Ardennes,
Comparante,
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [T] [M], audiencier, munie d’un pouvoir
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Le tribunal a rendu, en audience publique, conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 18 mai 2026, l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] [A] exerçait les fonctions d’ambulancier auxiliaire auprès de la société AMBULANCES ARDENNES ASSISTANCE.
Le 1er mars 2022, Monsieur [D] [R] [A] a fait l’objet d’un accident du travail.
Par requête en date du 19 septembre 2024, Monsieur [D] [R] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes rendue le 30 juillet 2024 et confirmant le taux d'incapacité permanente à 0% qui lui a été attribué.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état du 18 mai 2026.
A l'audience, un sursis à statuer a été prononcé dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'espèce, Monsieur [D] [R] [A] a contesté la décision la décision de la CPAM, notifiée le 8 avril 2024, mentionnant qu’il était consolidé à la date 20 avril 2024 suite à son accident du travail du 1er mars 2022. Monsieur [D] [R] [A] a saisi la CMRA laquelle, par décision du 3 juin 2024, a confirmé la date de consolidation. Monsieur [D] [R] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de CHALREVILLE MEZIERES aux fins de contesté cette décision. Le recours est enregistré sous le RG n°24/00201.
Par jugement du 10 avril 2026, le tribunal a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [R] [A] à la date date du 6 février 2025 suite à l’accident du travail du 1er mars 2022. .
La CPAM a interjeté appel de cette décision.
Dès lors, il convient d'ordonner le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel de Nancy dans l'affaire n°24/00201, qui n'est dès lors pas intervenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président,
Sursoyons à statuer sur le recours formé le 19 septembre 2024 par Monsieur [D] [R] [A] à l'encontre de la décision de la CPAM des Ardennes fixant le taux d’incapacité permanente à 0%, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Nancy dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00201 ;
Rappelons que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
Rappelons que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Rappelons que, selon les dispositions de l'article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; que dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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