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TJ 59350, 16 juin 2026, RG 25/02550


Vérifier : TJ 59350, 16 juin 2026, RG 25/02550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02550
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
6a32e45fcdc6046d47a5d139

Texte de la décision

17,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/02550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMV

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

DEMANDEURS :

M. [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Fondation [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE

Fondation [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;

A l’audience publique du 03 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

[W] [A], né le [Date naissance 1] 1929, est décédé le [Date décès 1] 2022, à l’âge de 92 ans, à [Localité 5], laissant pour lui succéder M. [F] [A] et Mme [E] [A], ses enfants, selon l’attestation délivrée par Maître [H] [T], notaire à [Localité 2], chargée de sa succession.

Le notaire obtenu de la société [3] des relevés de comptes montants des prélèvements vers un contrat Cachemire 2 et une information selon laquelle [W] [A] avait souscrit le 23 septembre 2015 à un contrat d’assurance vie auprès de la société [4] sur lequel il a été effectué des versements pour un montant total de 140 800 euros.

Par ordonnance rendue sur la requête de M. [F] [A] et Mme [E] [A] (ci-après, les consorts [A]), le président du tribunal judiciaire de Lille, il a été ordonné à la société [4] de révéler au notaire l’identité et les coordonnées des bénéficiaires de ce contrat.

L’assureur a informé le notaire du libellé de la clause bénéficiaire selon laquelle le capital revenait à hauteur de 50 % à l’[1] et à hauteur de 50 % à la [2].

Les consorts [A], estimant que trois des primes versées sur ce contrat étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de leur père, ont mis les bénéficiaires en demeure de restituer, chacun, la moitié du montant de ces trois primes, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, en vain.

Par actes d’huissier du 4 mars 2025, les consorts [A] ont fait assigner les fondations [1] et [2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir la réintégration de certaines primes du contrat d’assurance vie à la succession de leur père.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, les consorts [A] demandent au tribunal de :
- Ordonner la réintegration dans la succession de [W] [A], de la somme de 64 000 euros par la fondation [1] et de la somme de 64 000 euros par la fondation des [2], au titre des primes manifestement exagérées versées par le souscripteur sur le contrat d’assurance-vie [4] cachemire 2 ;
- Condamner en conséquence à Maître [H] [T], notaire à [Localité 2], chargée de la succession de [W] [A], avec intérêts au taux legal à compter de la mise en derneure du 19 juillet 2024 :
- la fondation [1], la somme de 64 000 euros,
- la fondation des [2], la somme de 64 000 euros ;
- Condamner en outre à leur payer à titre de dommages et interêts pour résistance abusive :
- la fondation [1], la somme de 5 000 euros,
- la [2], la somme de 5 000 euros ;
- Condamne enfin à leur payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- la fondation [1], la somme de 5 000 euros,
- la [2], la somme de 5 000 euros ;
- Dire n‘y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condarnner in solidum les fondations [1] et [2] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la fondation [1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
- Dire les consorts [A] mal fondés en leurs demandes ;
- Débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner in solidum les consorts [A] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les consorts [A] aux dépens.

La fondation [2] n’a pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée à la [2] à son siège social et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les primes d’assurance vie :

Selon l’article L.132-13 du code des assurances :

“ Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

En application de cette disposition, le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.

Il revient aux consorts [A], en leur qualité de demandeur, de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré de ces primes.

Sur un montant total de 140 800 euros versés entre la souscription en 2015 et le décès en 2022, les consorts [A] contestent trois primes payées par leur père :
- le 1er octobre 2015 d’un montant de 25 000 euros,
- le 6 avril 2017 d’un montant de 78 000 euros,
- le 2 octobre 2019 d’un montant de 25 000 euros.

A ces dates, [W] [A] était âgé de 86, 87 et 90 ans.
Les consorts [A] n’apportent aucun élément relatif à son état de santé ou ses habitudes de vie. En l’absence d’éléments permettant d’affirmer qu’il se savait atteint d’une maladie devant conduire à son décès à brève échéance, il n’est pas possible de raisonner comme s’il avait su, à la date du versement de chacune de ces primes, à quelle période il allait décéder.
Il est un peu surprenant que ses enfants affirment, sans aucun élément, que leur père n’avait, du seul fait de son âge, “manifestement” plus de projet de vie ni de grosses dépenses à envisager.

La situation patrimoniale et familiale de [W] [A] est essentiellement inconnue compte tenu des pièces produites par ses enfants. Le tribunal sait seulement qu’il était veuf, sans savoir depuis quelle date, et père des demandeurs âgés d’une soixantaine d’année.
Les demandeurs n’expliquent pas du tout la manière dont vivait leur père : en couple ? Seul ? Entouré de compagnie ? Isolé ? Locataire de son logement ? Hébergé gracieusement par un tiers ? Ils n’expliquent pas non plus quelles étaient ses habitudes financières ou son rapport à l’argent.

Il est cependant établi par le compte élaboré par le notaire qu’à l’ouverture de sa succession, son patrimoine s’élevait à 45 622,33 euros, somme correspondant au solde de ses comptes [3] et livret A ouverts auprès de [3], amputé des restitutions dues aux caisses de retraites, hors frais.
Il s’en infère que [W] [A] n’était propriétaire, à son décès, d’aucun immeuble.
Aucun prix de vente n’ayant été reçu sur son compte [3] au cours des années litigieuses, il peut être admis qu’il n’était déjà propriétaire d’aucun immeuble entre 2015 et la date de son décès.

Quant à l’utilité du contrat pour lui-même, il ressort des relevés de son compte [3] que les pensions de retraite de [W] [A] s’élevaient à 3 287 euros par mois en 2015 et 2017 mais à 2 802 euros par mois en 2919.

La fondation [1] s’est livrée à une analyse des dépenses habituelles visibles sur ces relevés de compte versés au débat, laquelle est exacte et montre que [W] [A] dépensait peu et que ses pensions couvraient largement son train habituel de vie, lui permettant d’épargner chaque mois.

Les consorts [A] présument que les pensions de retraite suffisaient à couvrir un éventuel hébergement en maison de retraite sans fournir aucun élément d’appréciation du coût d’un tel hébergement tel qu’il pouvait être appréhendé par leur père en 2015, 2017 et 2019 ni de preuve de son caractère, de son mode de vie ou des souhaits qu’il pouvait avoir -ou pas- en cas d’éventuelle perte d’autonomie. Le tribunal ne peut affirmer que de tels revenus, certes confortables, permettaient nécessairement de garantir le financement d’une perte d’autonomie s’il envisageait un maintien à domicile.

Concernant la prime de 25 000 euros versée le 1er octobre 2015, la lecture des relevés de ses comptes [3] et livret A montre que [W] [A] a procédé à beaucoup de mouvements de capitaux.
Plusieurs virements de 3 000 euros chacun ont été crédités sur son compte [3] en février, mars, avril, juin puis 5 000 et 10 000 euros en juillet provenant de son livret A. A cette époque, il percevait ses pensions sur son livret A ce qui le conduisait à en dépasser régulièrement le plafond. Puis il a reversé la somme de 10 000 euros en août sur un compte qui n’est ni son livret A ni le contrat Cachemire 2 mais celui sur lequel il a prélevé encore 3 000 euros en septembre concomitament à la réception d’un capital de 28 155,69 euros provenant d’un de ses comptes non identifié. C’est ensuite qu’il a procédé au versement de la prime de 25 000 euros sur le contrat d’assurance-vie.
Enfin, à compter de du 1er décembre 2015, ses pensions de retraite ont été versées sur son [3].

Dans ces conditions, cette prime de 25 000 euros versée le 1er octobre 2015 correspond à une restructuration de son épargne et à un versement sur un contrat permettant des rachats présentant donc une utilité réelle pour [W] [A] afin de préserver sa liberté quant à son vieillissement.

Cette prime ne peut donc pas être considérée comme exagérée au regard de ses facultés.

La prime de 78 000 euros versée le 6 avril 2017 correspond principalement au remploi d’une épargne. En effet, au 1er février 2017, son compte [3] était créditeur de 16 831,28 euros. Il a reçu, le 21 mars 2017, un virement de 65 218, 35 euros provenant de la clôture d’un compte qu’il n’est pas possible d’identifier à la seule lecture des pièces produites. Ce virement a porté le solde de son [3] à 82 515,35 euros.
En versant la somme de 78 000 euros, il a replacé sur le contrat d’assurance vie, une somme qui était déjà placée sur un autre support complétée d’une partie du solde très élevé de son [3] non rémunéré.
Ceci étant, à cette date, le patrimoine de [W] [A] s’élevait à 18 106,16 euros sur le livret A, 5 468,45 euros sur son [3],outre les sommes déjà versées sur le contrat Cachemire 2.
Le montant de cette prime unique est donc nettement supérieur au total du reste de son patrimoine et sans rapport avec ses revenus composés exclusivement de ses pensions.

Cette prime doit donc être considérée comme manifestement exagérée au regard de ses facultés.

Quant à la 3ème prime de 25 000 euros versée le 2 octobre 2019, elle correspond visiblement à une logique raisonnable consistant à placer les fonds accumulés sur le [3] non rémunéré qui s’élevaient à plus de 30 000 euros sur tout le début d’année 2019.
[W] [A] a certes ajouté à ce solde important la somme de 3 500 euros prélevée sur son livret A mais il doit être rappelé qu’à cette époque le taux de rémunération du livret A était particulièrement faible et ce depuis plusieurs années outre qu’il prévoyait possiblement l’émission de 3 chèques dont les numéros se suivent (8500009, 8500010 et 8500011) d’un montant de 1 000, 1 000 et 1 200 euros qui ont été débités dans un temps bref, les 4, 12 et 22 novembre 2019.

Cette prime ne peut donc pas être considérée comme exagérée au regard de ses facultés.

Au final, seule la prime de 72 000 euros devra être rapportée à la succession.

Les deux bénéficiaires seront donc condamnés à verser, chacun la somme de 39 000 euros entre les mains du notaire chargé de la succession.

Les consorts [A] ne justifient d’aucun motif de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En conséquence, le point de départ sera fixé à la date du jugement.

Sur la résistance abusive :

A défaut de mention expresse du fondement juridique de la demande, le tribunal considère, comme la fondation [1], qu’elle repose sur l’article 1240 du code civil, lequel énonce que :

“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, le seul refus d’accepter spontanément la réclamation de les consorts [A] ne suffit pas à établir que la fondation [1] ou la fondation des [2] aurait commis un abus dans leur droit de résister à cette demande.

Le tribunal entend bien que les consorts [A] ont pu être surpris que les bénéficiaires ne répondent pas favorablement à leur mise en demeure mais il convient de rappeler qu’elle conduisait à anéantir, postérieurement à son décès, des actes accomplis par leur père alors que, comme ils le concluent eux-mêmes, celui-ci devait être mu par un sentiment de générosité. Les bénéficiaires, qui sont deux fondations d’utilité publique, n’ont donc conservé aucune somme “indue” mais des sommes qui leur ont été versées en exécution du contrat d’assurance vie.

Aucune faute n’étant caractérisée, la responsabilité des bénéficiaires ne peut pas être engagée envers les consorts [A].

Sur l’exécution provisoire :

Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :

“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”

Aucune des parties ne demande qu’il soit dérogé au principe et le tribunal n’envisage pas de le faire d’office.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

Les fondations [1] et [2], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la prime d’un montant de 78 000 euros, versée le 6 avril 2017 par [W] [A],sur le contrat [4] Cachemire 2 931 097710 03 était manifestement exagérée eu égard à ses facultés ;

Dit en conséquence, que cette somme doit être rapportée à la succession de [W] [A] ;

Rejette les demandes relatives aux deux primes d’un montant de 25 000 euros chacune versées les 1er octobre 2015 et 2 octobre 2019 sur ce même contrat ;

Condamne la fondation [1] à verser entre les mains de Maître [H] [T], notaire à [Localité 2], chargée de la succession de [W] [A], la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux legal à compter de ce jour ;

Condamne la [2] à verser entre les mains de Maître [H] [T], notaire à [Localité 2], chargée de la succession de [W] [A], la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux legal à compter de ce jour ;

Rejette les demandes indemnitaires formées au titre de la résistance abusive ;

Condamne la fondation [1] et la [2] à supporter les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 25/02550 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMV

[F] [A], [E] [A]
C/
Fondation [1], Fondation [2]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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