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TJ 61001, 17 juin 2026, RG 26/00183


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6a32e491cdc6046d47a5d4ef

Texte de la décision

6,298 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisations sous contrainte
17 Juin 2026
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4ET
Minute n° : 26/183

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Juin deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDERESSE

Madame [M] [Q]
née le 05 Septembre 1966 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Madame [M] [Q], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 14 juin 2023, a bénéficié d’un programme de soins le 09 mars 2026, a réintégré le Centre Psychothérapique de l’Orne (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 09 juin 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [C] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : multiples passages aux urgences en lien avec des troubles du comportement, importante activité hallucinatoire, déni complet de ses troubles, l’absence de conscience des troubles fait craindre un risque de passage à l’acte auto et hetéro-agressif

Par requête du 15 juin 2026, le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [J] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 juin 2026 à 9 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure sous son régime actuel compte tenu de l’adhésion totale au syndrome délirant et d’une anosognosie.

A l’audience, Madame [M] [Q], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.

Madame [M] [Q] indique aller beaucoup mieux, elle dort mieux, elle était très fatiguée à cause de sa maison. Elle voudrait y retourner elle a une baignoire, mais accepte de rester ici le temps qu’elle guérisse.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle explique qu’elle a eu des hallucinations et qu’elle n’arrivait pas à tout assumer car elle a une grande maison avec beaucoup de meubles.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Madame [M] [Q] au plus tard le 20 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [M] [Q] souffre d’une symptomatologie psychiatrique délirante et de vécu persécutif avec une importante activité hallucinatoire et des injonctions entrainant des troubles du comportement. A ce jour, elle reste peu critique sur les troubles du fait d’une adhésion totale à son syndrome délirant et d’une anosognosie.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Madame [M] [Q] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [Q] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 17 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Madame [M] [Q]),

Reçu copie le 17 Juin 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),

Notifié le 17 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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