TJ 69123, 16 juin 2026, RG 21/01006
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 JUIN 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Juin 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 mai 2025
Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
21/01006 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2XB
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie JACOTOT substituée par Me Justine GUILLENINOT, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
Me Julie JACOTOT (Paris)
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des trente-trois établissements de la société [1], portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 2.438.158 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu'à des observations pour l'avenir, envisagés par lettre d'observations unique du 15 octobre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019, complété par un second courrier du 9 janvier 2020, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 3 février 2020, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 2.197.788 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
L'URSSAF a adressé les 4 et du 10 décembre 2020 à la société des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Par virement bancaire du 5 janvier 2021, la société a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée au principal en cotisations et contributions sociales, soit 2.197.788 euros.
Par courrier unique du 29 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
L'URSSAF a accusé réception de cette saisine en adressant à la société un courrier distinct pour chacun des trente-trois établissements concernés.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 mai 2021, reçue par le greffe du tribunal le 11 mai 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par trente-trois décisions du 29 octobre 2021, adressées par courriers du 16 novembre, 21 novembre et du 7 décembre 2021, la CRA a partiellement fait droit à la contestation de la société et minoré, en conséquence, le montant du redressement initialement envisagé.
L'affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l'audience du 10 février 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de :
● S'agissant du chef de redressement n° 2 " refacturation intergroupe : travailleurs migrants " :
- à titre principal, annuler le redressement opéré ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 235.641 euros au principal assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
- en tout état de cause, minorer le redressement au titre des factures établies par les entités chinoises du groupe qui ne correspondent pas à des éléments de rémunération.
● S'agissant du chef de redressement n° 4 " salarié détaché- espace européen " :
- annuler le redressement opéré ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 3.263 euros au principal assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
● S'agissant du chef de redressement n° 5 " salarié détaché - hors espace européen ":
- annuler le redressement opéré ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 4.370 euros au principal assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
● S'agissant du chef de redressement n° 12 " frais professionnels non justifiés- salariés en mission " :
- annuler le redressement opéré ;
- en conséquence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société la somme de 841.643 euros au principal assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement.
● En tout état de cause :
- débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Elle conclut par ailleurs que, n'étant pas l'employeur des salariés étrangers visés, et les sociétés en cause étant des sociétés internationales, l'Urssaf Rhône-Alpes n'avait pas compétence, ce litige relevant de l'Urssaf Alsace seule compétente pour les sociétés étrangères.
* * *
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en tout état de cause à la compétence de l'Urssaf Rhône-Alpes, considérant que les salariés en cause avaient comme employeur la société [1] soit qu'ils étaient détachés auprès d'elle, soit que les règles du détachement n'aient pas été respectées.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations des chefs de redressement n° 2, 4 et 5
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que la société [1] appartenait au groupe [2], lequel disposait de plusieurs entités établies à l'étranger, et qu'elle faisait appel à des salariés de ces entités, dans le cadre de mobilités intra-groupe.
Il a été constaté, en outre, que les charges liées aux déplacements et/ou jours de travail de ces salariés détachés étaient refacturées à la société [1] et enregistrées en comptabilité dans les comptes 604100, 604150 et 604300 (refacturations inter-groupe).
Les inspecteurs du recouvrement ont sollicité la transmission de la liste de ces salariés ainsi détachés et des certificats de détachement correspondant aux périodes de travail en France.
A l'examen des pièces ainsi transmises et des factures inscrites en comptabilité, les inspecteurs du recouvrement ont effectué les constats suivants :
- pour certaines factures émises par des entités du groupe [2] établies dans différents Etats étrangers (dont notamment la Chine), les salariés concernés ne figuraient pas dans la liste des salariés détachés transmise par la société - chef de redressement n° 2 " refacturation inter groupe : travailleurs migrants " - ;
- aucun certificat de détachement A1 n'a été produit concernant un salarié ressortissant roumain, soit Monsieur [S] [H] [V], pour la période du 22 février 2016 au 29 avril 2016 - chef de redressement n° 4 " salarié détaché - espaces européen " - ;
- le formulaire de détachement SE 404-02 prévu par l'accord franco-américain du 2 mars 1987 n'a pas été produit concernant un salarié ressortissant américain, soit Monsieur [T] [D], pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 - chef de redressement n° 5 " salarié détaché - hors espace européen " -.
En l'absence de production des pièces justifiant de la régularité de la situation de ces salariés, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à un régularisation considérant, d'une part, que les factures litigieuses relevées en comptabilité devaient être réintégrées dans l'assiette des charges sociales et, d'autre part, que Messieurs [S] et [T] dépendaient du régime de sécurité sociale français pour les périodes contestées.
La société soulève l'incompétence de l'URSSAF Rhône-Alpes au profit de celle d'Alsace et se prévaut de l'application des dispositions de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 septembre 2004. Elle fait valoir que les salariés étrangers identifiés par l'URSSAF restent employés par leurs sociétés d'origine, qui ne disposent pas d'établissement en France. Elle ajoute que l'existence d'une relation de nature salariale entre ces salariés et la société [1] n'est nullement démontrée par l'URSSAF, et soutient que l'absence de production d'un certificat de détachement ne peut, à elle seule, constituer une telle preuve.
Elle conteste également le bien-fondé du redressement à deux égards :
- concernant les factures émises par les entités du groupe [2] établies en Chine (chef n° 2), la société soutient qu'elles ont été réintégrées à tort dans l'assiette des cotisations sociales car elle ne comptait aucun salarié chinois détaché en son sein sur la période contrôlée. Elle considère que l'URSSAF, en retenant que ces factures correspondaient nécessairement à des éléments de rémunération en l'absence de preuve contraire de la société, a inversé la charge de la preuve,
- s'agissant, en outre, de Monsieur [S], salarié ressortissant roumain (chef n° 4), elle soutient que la seule absence de production d'un formulaire de détachement ou d'un certificat d'affiliation ne saurait suffire à remettre en cause la situation de détachement.
L'URSSAF soutient que l'article L. 243-1-2 dont se prévaut la société n'est pas applicable à la cause dès lors que les salariés identifiés effectuaient des prestations de travail sur le territoire français pour le compte de la société [1], ce qui n'est nullement contesté par la cotisante.
Elle maintient également que le redressement est fondé dès lors que la société n'a pas produit les pièces permettant de justifier de la régularité des situations de détachement des salariés faisant l'objet du redressement, et ce qu'ils soient ressortissants d'Etats membres de l'Espace économique européen ou bien d'Etats situés en dehors de l'Espace économique européen.
Sur la compétence
En application des dispositions de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France […] remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales […] auprès d'un organisme de recouvrement unique, qui est l'URSSAF d'Alsace.
Il sera relevé en l'espèce que la question posée ne porte pas réellement sur la compétence de l'Urssaf Rhône-Alpes mais sur la qualification du lien unissant ou non les salariés contrôlés avec la société [1] et à l'existence de situations de détachements.
Il s'agit donc de questions de fond, qui supposent l'examen précis des documents et des chefs de redressement.
En tout état de cause si l'absence de qualité d'employeur de la société [1] était établie, la nullité des redressements serait encourue, sans qu'il y ait lieu à envisager une incompétence auprès de l'Urssaf d'Alsace, aucune autre société n'étant dans la cause.
Cette demande visant à déclarer l'Urssaf Rhône-Alpes incompétente sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé des redressements
L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale pose le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale en ces termes :
" Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1°/ Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2°/ Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales ".
Le principe est donc que tout salarié qui exerce sur le territoire français une activité professionnelle doit être affilié au régime français de sécurité sociale.
Par exception un salarié embauché dans un pays tiers et envoyé à l'étranger peut se voir maintenir son affiliation à la sécurité sociale de son pays d'origine, sous certaines conditions posées soit par la législation européenne s'il s'agit de pays européens (règlements CE 883/2004 et 987/2009 sur les travailleurs détachés), soit par des conventions bilatérales internationales.
Il convient donc d'examiner la situation des salariés contrôlés.
Sur bien-fondé du redressement portant sur les salariés ressortissants chinois - Chef n° 2
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté un certain nombre de factures émises par les entités du groupe [2] établies en Chine et mentionnant des noms des salariés du groupe et des dépenses liées à leurs déplacements et/ou jours de travail en France (dépenses afférentes aux voyages et aux hébergements).
La matérialité de ces constats n'a pas été contestée par la société [1].
Or, face aux demandes d'explications des inspecteurs sur la nature de ces sommes, aucun document ou explications complémentaires n'ont été fournis, alors même que la société s'y était engagée dans son courrier de recours devant la commission de recours amiable (nous fournirons " l'ensemble des éléments de preuve pour démontrer l'objet de ces factures ainsi que leur nature, totalement étrangères à de quelconques éléments de rémunération ").
Dans le cadre de la présente instance, aucune pièce n'est davantage versée aux débats et la société, si elle conteste la qualification donnée par l'Urssaf de " rémunération " à ces sommes, ne développe aucune argumentation permettant à la juridiction d'identifier la nature qu'elle entend attribuer aux factures émises par les entités du groupe [2] établies en Chine, et à la situation du salarié concerné.
Il sera donc conclu que les éléments relevés par les inspecteurs permettent de considérer que des éléments de rémunération, ceux-ci pouvant être de toute nature, ont été versés par la société [1] à des salariés étrangers travaillant en France, et que dès lors le principe de territorialité doit s'appliquer, la société [1] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'une situation de détachement régulière permettant de l'exonérer.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n° 2.
Sur bien-fondé du redressement portant sur le salarié ressortissant roumain et américain - Chef n° 4 et Chef n° 5
Pour les ressortissants européens, tel que vu supra, le principe de territorialité s'applique, sauf à ce que soit démontrée une situation de détachement dans les conditions et forme énoncées par les règlements CE 883/2004 et 987/2009.
Ainsi, " La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée ".
Un formulaire dit " formulaire A1 " est remis à l'employeur ou au salarié, pour justifier que le salarié demeure soumis à la législation de sécurité sociale du pays d'envoi et précisant les dates du détachement.
Il appartient à la société contrôlée de produire le certificat justifiant du rattachement des salariés en situation de détachement, travaillant sur le sol français, à la législation de leur pays d'origine.
Si l'absence de production de ce certificat n'est pas preuve de l'absence de détachement, encore faut-il que l'employeur produise d'autres éléments justificatifs de la nature de la situation de travail du salarié.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la société ne remet pas en cause les constats opérés par les inspecteurs du recouvrement, lesquels ont relevé que Monsieur [H]-[V] [S], salarié roumain de la société [2], était placé en situation de détachement au sein de la société [1] sur la période du 22 février 2016 au 29 avril 2016.
Il n'est pas davantage contesté que sur cette période de détachement, aucun certificat A1 justifiant de l'affiliation du salarié identifié au régime roumain de sécurité sociale n'a été produit, et ce à aucun stade de la procédure, pas plus que d'autres justificatifs.
En conséquence, l'URSSAF a, à bon droit, retenu que le salarié concerné devait être affilié au régime français de sécurité sociale sur la période litigieuse, au vu des rémunérations perçues et faute de preuve de son affiliation à la législation sociale de son pays d'origine.
Quant au salarié américain, M.[D] [T], il a de la même manière été constaté sa présence en France du 01/01/2016 au 31/03/2016, au sein de la société [1], et l'absence de production tant du formulaire de détachement prévu par l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987, que de tout autre document justificatif de sa situation.
Il a donc été appliqué le principe de territorialité et il a été soumis au système de sécurité sociale français.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les chefs de redressement n° 4 et n° 5.
Sur la contestation du chef de redressement n° 12 " frais professionnels non justifiés - salariés en mission "
Lors du contrôle, il a été relevé par les inspecteurs du recouvrement que plusieurs salariés de la société percevaient des indemnités de repas alors qu'ils étaient affectés pour des missions de longue durée, parfois de plusieurs années, chez différentes entreprises clientes.
Les inspecteurs ont également effectué les constats suivants :
- indemnité de repas octroyée pour un jour non couvert par un ordre de mission (A) ;
- indemnité de repas octroyée alors que le salarié en mission se trouvait à proximité de son domicile et/ou de son établissement de rattachement (B) ;
- indemnité de repas octroyée pour une mission auprès d'un même client d'une durée supérieure à trois mois (C) ;
- absence de production d'un ordre de mission initial permettant de déterminer la date de début et la durée de la mission renouvelée auprès d'un même client (D).
Au vu de ces constats, les inspecteurs ont considéré qu'il n'était pas justifié que ces dépenses prises en charges par la société revêtent le caractère de frais professionnels et ont procédé à leur réintégration dans l'assiette des charges sociales.
La société conteste uniquement le redressement portant sur les indemnités de repas octroyées :
- aux salariés en mission auprès d'une même entreprise cliente pour une durée supérieure à trois mois (C)
- aux salariés dont la mission a été renouvelée et dont il n'est pas possible de déterminer la durée totale (D).
Elle soutient que l'analyse de l'URSSAF est erronée en ce qu'elle retient que, dès lors qu'une mission excède trois mois, le lieu d'exécution de la mission devient le lieu de travail habituel du salarié concerné, ce qui exclurait une situation de déplacement professionnel. Elle fait valoir que l'URSSAF fonde notamment sa position sur une lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) du 6 juillet 2015 qui, faute de publication, lui est inopposable.
Elle considère, en tout état de cause, que l'URSSAF devait étudier les conditions particulières d'exercice de chaque salarié en mission et démontrer, pour chacun d'eux, que le site de l'entreprise cliente était effectivement devenu le lieu habituel de travail. Elle expose notamment que les salariés intervenaient dans le cadre de prestations successives et changeaient régulièrement de site, de client ou de projet.
L'URSSAF conclut que le redressement est justifié et que la société ne peut bénéficier de l'exonération de frais professionnels dont elle se prévaut, le salarié en mission de longue durée auprès d'une entreprise cliente étant considéré sur son lieu de travail habituel et donc sédentaire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel : " les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d'allocations forfaitaires, dont l'utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n'excèdent pas les montants fixés par cet arrêté.
S'agissant des frais de repas et de nourriture, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations sociales dispose que " Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
[…]
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros.
[…] ".
Il en résulte que lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant, les indemnités de nourriture, quel que soit la forme revêtue, sont réputées être utilisées conformément à leur objet sous réserve que l'employeur prouve, au préalable, que le salarié auquel elles sont versées est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.
Lorsque le montant de ces indemnités est supérieur aux limites fixées réglementairement, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de cette part excédant le seuil est subordonné à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
Par lettre circulaire n° 2015-0000034 du 6 juillet 2015, l'ACOSS a, concernant les petits déplacements, apporté une tolérance en indiquant que le site de l'entreprise cliente devient le lieu habituel de travail lorsque la mission du salarié excède une durée de trois mois, équivalant à cinquante-cinq jours de travail réalisés en continu.
La société en conteste l'applicabilité et l'opposabilité.
Ce texte, simple circulaire, n'est en effet pas opposable.
Pour autant le seul fait qu'un salarié travaille en dehors des locaux de l'entreprise qui l'emploie ne permet pas automatiquement de l'assimiler à un travailleur en situation de déplacement professionnel. Ainsi le salarié envoyé en mission et affecté exclusivement auprès d’une entreprise cliente de son employeur, est considéré comme étant sur son lieu habituel de travail dès lors que le poste occupé dans l'entreprise est fixe, et ce quelle que soit la durée de la mission exercée.
En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que les salariés concernés étaient exclusivement affectés, pour le temps de leur mission, dans une entreprise cliente de leur employeur, qu'ils n'avaient pas d'autre lieu de travail que les locaux de cette entreprise et qu'ils y occupaient des postes sédentaires.
Dès lors, le site de l'entreprise cliente est en réalité devenu le lieu habituel de travail desdits salariés, de sorte que l'appréciation de la situation de déplacement doit être effectuée à partir de ce lieu habituel de travail.
Or, en l'espèce, la société, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de justifier que les conditions d'application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sont réunies.
Il n'est ainsi nullement justifié que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les salariés concernés étaient en déplacement hors des locaux de cette entreprise et empêchés de regagner leur résidence ou lieu de travail habituel.
Une telle preuve ne saurait être constituée par la seule circonstance que les salariés étaient amenés, entre deux affectations distinctes, à changer " de site, de client ou de projet ", étant précisé que ces affirmations de la société ne sont étayées par aucun élément de preuve versé aux débats.
La société ne peut, en conséquence, se prévaloir d'une quelconque exonération au titre des frais professionnels.
Il y a lieu, au regard des éléments développés, de confirmer le chef de redressement contesté.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d'équité ne conduit à allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront donc rejetées de ce chef.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette l'exception d'incompétence au profit de l'Urssaf d'Alsace ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif à la " refacturation inter groupe : travailleurs migrants " ;
Confirme le chef de redressement n° 4 relatif au " salarié détaché - espaces européen " ;
Confirme le chef de redressement n° 5 relatif au " salarié détaché - hors espace européen " ;
Confirme le chef de redressement n° 12 relatif aux " frais professionnels non justifiés - salariés en mission " ;
Rejette les autres demandes ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.