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TJ 69123, 17 juin 2026, RG 26/02190


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Date
17/06/2026
Numéro
26/02190
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a32e548cdc6046d47a5e1d3

Texte de la décision

5,098 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J5A - Isolement
Monsieur [X] [H]
né le 10 Juillet 2008

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 17 juin 2026 à 16h31

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [X] [H], notamment l’ordonnance du juge pour enfants de [Localité 1] en date du 13 mai 2026 portant admission en soins psychiatriques ;

Vu les ordonnances rendues le 7 juin 2026 et le 11 juin 2026 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 juin 2026 à 16h22 ;

Vu les pièces du dossier;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 17 Juin 2026, enregistrée le même jour à 11h00;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

Vu les observations de Maître [P] [S] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de ses conclusions écrites, le conseil de Monsieur [X] [H] conclut à l’irrégularité de la procédure, aux motifs que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement décidées entre le 13 juin 2026 à 18 heures et le même jour à 22 heures sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer l’heure effective de renouvellement de la mesure, que le renouvellement de la mesure à compter du 16 juin 2026 à 22 heures a été décidé le même jour dès 20 heures, et que les mentions du dossier relatives à l’information d’un tiers sont incohérentes puisqu’il est indiqué tout à la fois que cette information était impossible et que la mère du patient, mineur, a été prévenue.

Il résulte du dossier que la mesure d’isolement de Monsieur [X] [H] a été successivement renouvelée à compter du 13 juin 2026 à 17 heures par une décision prise à 19 heures 30, puis à compter du 13 juin 2026 à 22 heures par une décision prise à 21 heures 50. Les décisions versées au dossier ne sont donc pas incohérentes et la circonstance que la décision de renouvellement de la mesure à compter du 13 juin 2026 à 17 heures n’ait été prise qu’à 19 heures 30, soit 2 heures 30 plus tard, n’est pas en elle-même suffisante à vicier la procédure en l’absence de grief démontré ou allégué.

La même observation peut être faite s’agissant du renouvellement de la mesure à compter du 16 juin à 22 heures qui a été décidée dès 19 heures 36, soit avec 2 heures 24 d’avance.

Force est par ailleurs de constater que la synthèse des informations tiers figurant au dossier porte mention d’une information de la mère du patient à chaque renouvellement de la mesure d’isolement, de sorte que la mention dans ce même document d’une impossibilité de délivrer l’information doit s’analyser en une erreur matérielle.

Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La procédure est régulière et il convient d’autoriser la poursuite de la meusre d’isolement.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [X] [H] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [X] [H] le 17 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 17 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par LRAR au représentant légal le 17 Juin 2026;
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître [P] [S], avocat de permanence le 17 Juin 2026,
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 17 juin 2026
Monsieur [X] [H] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 17 juin 2026 - N° RG 26/02190 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J5A
Le ______________ Signature de Monsieur [X] [H]:


NOM………………………………………………[C]…………………………………QUALITE………………………
NOM………………………………………………[C]……………………………QUALITE……………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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