Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00831


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
22/00831
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e570cdc6046d47a5e4b8

Texte de la décision

9,598 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [I] [O] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00831 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZR7

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O] [C]
né le 19 Mars 1975
[Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [Y] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [O] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [O] [C] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 en qualité de manutentionnaire spécialisé.

Le 12 février 2021, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) un accident survenu au préjudice de ce salarié le 11 février 2021 et décrit comme suit : « le salarié déclare qu’en reculant avec un gerbeur, il aurait heurté une palette et son pied droit se serait retrouvé coincé entre la palette et le gerbeur ».

Le certificat médical initial du 12 février 2021 fait état des lésions suivantes : « fracture tête M2 M3 du pied droit ».

Le 4 mars 2021, la CPAM du Rhône a notifié à monsieur [I] [O] [C] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a initialement fixé la consolidation des lésions au 17 janvier 2022.

Après réexamen des éléments communiqués par l’assuré, le service médical a reporté la date de consolidation au 1er février 2022, puis au 28 février 2022.

Le 9 mars 2022, la caisse primaire a notifié à monsieur [I] [O] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 3% du fait d’une « gêne douloureuse retentissant sur la marche ».

Contestant la date de consolidation ainsi reportée, monsieur [I] [O] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 27 avril 2022.

Le 27 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable, régulièrement saisie par l’assuré, a considéré que le recours était devenu sans objet du fait du report de consolidation intervenu.

Aux termes de son recours, puis de son courrier réceptionné par le greffe le 31 octobre 2024, soutenus oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, monsieur [I] [O] [C] demande au tribunal de fixer la date de consolidation au 3 mai 2022 et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer les indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle du 1er mars 2020 au 3 mai 2022 inclus.

En synthèse, il fait valoir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 28 février 2022, date à laquelle il bénéficiait toujours d’un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant le 1er février 2022 jusqu’au 3 mai 2022 inclus. Il précise que mi-février 2022 et suite aux notifications de la caisse primaire concernant sa consolidation imminente, il a contacté son employeur pour organiser la visite de reprise auprès du médecin su travail mais que selon, ce dernier, l’organisation de cette visite n’a pas été possible du fait de l’arrêt de travail en cours, de sorte qu’il est resté sans ressources durant plus de deux mois complets et, en conséquence, dans une situation financière particulièrement alarmante nécessitant l’intervention d’une assistante sociale et le recours à divers dispositifs de solidarité et d’urgence pour lui-même et sa famille.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [I] [O] [C] de l’ensemble de ses demandes.

L’organisme fait valoir que le service médical a examiné la situation de l’assuré et accepté de reporter la date de consolidation au 28 février 2022 et qu’en toute hypothèse, monsieur [I] [O] [C] ne justifie pas de soins actifs au-delà de cette date pouvant laisser présager d’une amélioration de son état et justifier le report de la date de consolidation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).

En l’espèce, il est établi que le 1er février 2022, le médecin traitant de monsieur [I] [O] [C] lui a délivré un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail jusqu’au mardi 3 mai 2022 inclus.

Pour autant, le caractère inhabituellement long de cet arrêt de travail (trois mois complets) n’apparaît justifié par aucun des éléments versés aux débats par monsieur [I] [O] [C], qui admet lui-même aux termes de son recours que suite à son accident, il a eu « un plâtre plus de deux mois et s’en est suivi la rééducation auprès de [son] kiné deux séances par semaine et ça, jusqu’au 1er février 2022 ».

Aux termes de son certificat médical en date du 22 février 2022, le docteur [A] [M] constate au cours de son examen clinique « une position des doigts 2, 3 et 4 du pied droit fixée en hypertension avec déficit moteur complet de flexion et déficit partiel d’extension ; une douleur à la palpation de la face dorsale du métatarse 3 et une douleur à la palpation de la face externe du pied droit sur 6 cm qui ne sont pas en faveur d’une guérison avec retour à l’état antérieur », sans pour autant prescrire à l’assuré des soins actifs, notamment de kinésithérapie, dans la perspective d’une amélioration éventuelle de son état.

De même, aux termes de son certificat médical du 2 mars 2022, le docteur [Z] [G] prescrit à l’assuré uniquement du paracétamol et un anti-douleur codéiné en cas de douleur intense, prescription visant à soulager les douleurs séquellaires de l’assuré, mais qui n’a pas vocation à améliorer l’état séquellaire de ce dernier.

Aux termes du même certificat, ce médecin invite monsieur [I] [O] [C] à se rapprocher du médecin du travail pour envisager un reclassement, une formation ou un bilan de compétence, ce qui accrédite l’hypothèse d’une consolidation et la nécessité d’engager les démarches afin d’adapter l’emploi de l’assuré aux séquelles conservées suite à son accident.

L’ensemble de ces éléments permettent de considérer qu’au plan médical, à la date du 28 février 2022, l’état de monsieur [I] [O] [C] était consolidé, c’est-à-dire qu’il n’était plus susceptible d’amélioration, les seules prescriptions médicamenteuses versées aux débats consistant à soulager les douleurs séquellaires conservées par l’assuré suite à son accident du travail du 11 février 2021.

Les difficultés financières décrites par monsieur [I] [O] [C], parfaitement comprises du tribunal, relèvent non pas d’une erreur d’appréciation du service médical de la caisse concernant la date de consolidation de son état de santé, mais d’un traitement inapproprié de sa situation médico-administrative par l’effet conjugué d’un arrêt de travail particulièrement long prescrit jusqu’au 3 mai 2022 sans prescription concomitante de soins actifs d’une part et l’absence de diligences suffisantes dans l’organisation d’une visite de reprise dans les plus brefs délais suite à la consolidation du 28 février 2022 d’autre part.

Sur ce dernier point, monsieur [I] [O] [C] justifie que son employeur a sollicité l’organisation d’une visite médicale auprès du médecin du travail dès le 9 février 2022. Toutefois, l’employeur faisant mention de la prescription d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 3 mai 2022, le service de médecine du travail n’a pas cru bon délivrer un rendez-vous avant le 5 mai 2022 (pièces n° 6 et 7 de l’assuré). Il est vraisemblable qu’il en aurait été autrement si le service de médecine du travail avait eu connaissance de la date de consolidation notifiée par la CPAM du Rhône au 28 février 2022, soit avant l’expiration de l’arrêt de travail prescrit.

En tout état de cause, aucun élément médical ne permet de remettre en cause la date de consolidation fixée au 28 février 2022 et monsieur [I] [O] [C] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE monsieur [I] [O] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE monsieur [I] [O] [C] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.