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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/03514


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/03514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/03514
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a32e576cdc6046d47a5e51a

Texte de la décision

12,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [I]
C/ Monsieur [K] [J]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03514 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7U

DEMANDERESSE

Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Maître Cécile REINA, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Richard DE LAMBERT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-condamné solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 6 675,55 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 27 août 2025,

-constaté toutefois que le commandement de payer du 27 septembre 2024 n'a pas été dénoncé à Monsieur [B] [S] dans les 15 jours,

-dit en conséquence que Monsieur [B] [S] est tenu par le seul paiement des sommes ci-dessus, à l'exception de toute pénalité ou tout intérêt de retard,

-constaté la résiliation du bail consenti par Monsieur [K] [J] à Madame [D] [I] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,

-dit que Madame [D] [I] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

-condamné solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [K] [J] :
1. une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
2. la somme de 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Madame [D] [I] et Monsieur [B] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024.

Cette décision a été signifiée le 19 janvier 2026 à Madame [D] [I].

Le 19 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [I] à la requête de Monsieur [K] [J].

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, Madame [D] [I] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.

Madame [D] [I], comparaît en personne, assistée de son conseil, réitère sa demande de délai de douze mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [K] [J].

Elle fait valoir, qu'elle vit avec son compagnon et leurs trois enfants mineurs. Elle ajoute avoir repris le règlement de l'indemnité d'occupation, qu'elle pourrait bénéficier du fonds de solidarité loyer ainsi que d'aides supplémentaires versées par la caisse aux allocations familiales et par la caisse complémentaire et qu'elle a entrepris des démarches de relogement.

En réponse, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de rejeter en totalité les demandes de Madame [D] [I], la condamner à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il expose que les démarches de relogement entreprises par la demanderesse sont très récentes et toutes postérieures à l'expiration du délai prévu par le commandement de quitter les lieux et que la proposition d'apurement de la dette locative formée par Madame [D] [I] n'est pas sérieuse. Il ajoute l'importance du montant de la dette locative ainsi que sa qualité de bailleur privé et le préjudice que lui cause l'absence de versement de l'indemnité d'occupation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Madame [D] [I] justifie s'être acquittée du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [D] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [D] [I] expose être mère au foyer, vivre avec son compagnon, qui travaille en qualité d'ouvrier auprès de la société TCB MACONNERIE et a perçu une rémunération mensuelle nette à payer d'un montant de 1 506,57 € au mois de février 2026, selon le bulletin de paie du mois de février 2026, et leurs trois enfants mineurs âgés de onze ans, sept ans et seize mois. Il est justifié que le couple a perçu 347,32 € d'allocations familiales avec conditions de ressources, 198,16€ d'allocation de base-Paje, 484,76 € de prime d'activité au mois d'avril 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 29 mai 2026.

En outre, Madame [D] [I] justifie avoir déposé une demande de logement social le 17 mars 2026 et avoir envoyé une demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement le 26 mars 2026.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 997,47 €. La dette locative arrêtée au 1er juin 2026 s'élève à la somme de 8 065,79€, échéance du mois de juin 2026 incluse. Il est justifié du versement de l'aide personnalisée pour le logement directement versée au bailleur qui s'est élevée à la somme de 557 € au mois de mai 2026. Il est également justifié de versement de Madame [D] [I] depuis le mois d'avril 2026 d'un montant de 450 € à quatre reprises au regard du relevé de compte produit, étant relevé que les récépissés d'une demande de virement produits par la demanderesse ne constituent pas la preuve de l'effectivité desdits virements. Au surplus, il ressort d'un mail rédigé par Monsieur [O] [W], assistant de service social auprès de la caisse aux allocations familiales en date du 1er avril 2026, qu'en lien avec sa collègue de la Métropole de LYON, il est envisagé un plan d'accompagnement de Madame [D] [I] pouvant comprendre la sollicitation d'un fond solidarité pour le logement d'un montant de 3 000€, l'intervention du service social de la caisse aux allocations familiales du Rhône pour un prêt d'un montant de 2 500€ ainsi celle du fonds social de la caisse complémentaire à hauteur de 1 500€, sans néanmoins justifier de la réalité et de l'effectivité de telles démarches à la date à laquelle le juge statue.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [D] [I] peut présenter certaines difficultés, les deux demandes de logement justifiées apparaissent tardives et insuffisantes ainsi que les efforts tardifs et insuffisants aux fins d'apurement de la dette locative, qui a connu une augmentation depuis la décision récente du juge des contentieux de la protection, éléments qui ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur privé le risque d'aggravation de la dette locative.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [D] [I] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [D] [I] supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [K] [J] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [D] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;

Déboute Monsieur [K] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] [I] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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