TJ 69123, 15 juin 2026, RG 24/00866
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 15 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00866 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD46
AFFAIRE : [X] [O] C/ S.C.I. DE LA NUISIERE, [B] [O], [H] [Z] épouse [O], [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. DE LA NUISIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026 - Délibéré au 16 Juin 2026
Monsieur [X] [O] a assigné la Société Civile Immobilière DE LA NUISIERE, Monsieur [B] [O], Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [Z] devant le juge des référés le 2 avril 2024 aux fins, dans ses derrières conclusions notifiées par voie RPVA le 29 novembre 2025, de :
Désigner tel administrateur provisoire avec pour mission de :Gérer et administrer la SCI DE LA NUISIERE avec tous les pouvoirs du gérant, Prendre les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité Représenter la SCI DE LA NUISIERE à l'égard des tiers Procéder à l'inventaire des biens de la SCI DE LA NUISIERE Procéder à l'arrêté des comptes de la SCI DE LA NUISIEREProcéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaireProposer à l'assemblée générale la dissolution anticipée de la société la SCI DE LA NUISIEREDire que les frais de l’administrateur provisoire seront supportés par l’ensemble des associésDébouter [B] et [H] [O] et la SCI de la NUISIERE de leurs prétentions,Condamner [B] et [H] [O] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépensMonsieur [O] expose les éléments suivants :
Les consorts [O] – [Z] ont constitué le 24 juillet 1982 une société civile immobilière dénommée « Société Civile Immobilière de la Nuisière » ayant pour objet :
L’acquisition d'un tènement d'immeuble situé à [Localité 5] au lieu-dit « [Localité 6] »,L’acquisition et la location d'immeubles de copropriété, la gestion d'administration et la disposition de biens immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire,Et généralement toute opération quelconque se rattachant à son objet.La durée de la société a été fixée d'après les statuts initiaux à 40 ans. Par décision unanime des associés du 19 mai 2022, la durée de la société a été prorogée de deux ans à compter du 19 mai 2022 soit jusqu'au 19 mai 2024. La durée de la société civile arrivant à expiration le 19 mai 2024 a fait l’objet d’une prorogation de deux années soit jour jusqu’au 19 mai 2026.
La SCI a été constituée entre les membres de la famille [O] - [Z] :
[B] et [X] sont frères et étaient associés au sein d'une société de sertissage de bijoux dénommée [N], [H] [Z] est l’épouse de [B] [O],[W] [Z], est le frère de [H] [Z], et lui-même ancien salarié de [N].Par acte du 8 avril 1987, la SCI a revendu aux époux [J]-[D] les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 35 000 Fr. La SCI a conservé les autres parcelles du tènement.
En 2006/ 2008 un projet de division des parcelles et de mise en copropriété de la parcelle n° [Cadastre 3] a été confié un géomètre compte tenu de l’imbrication des bâtiments.
Les associés composant la SCI de la NUISIERE n’ont pas souhaité conserver ces lots de copropriété et les ventes des différents lots de copropriété sont intervenues entre les années 1989 et 1992 :
Le lot 2 selon acte notarié du 7 avril 1989 après autorisation d’assemblée générale des associés du 6 avril 1989 ;Le lot 4 selon acte notarié du 12 juin 1989 après autorisation d’assemblée générale des associés du 2 juin 1989 ;Le lot 7 selon acte notarié du 18 décembre 1989 suivant pouvoirs de tous les associés du 18 décembre 1989 ; Le lot 1 selon acte notarié du 20 mars 1990 ; Le lot 3 selon acte notarié du 11 mars 1992 après autorisation d’assemblée générale des associés du 2 mars 1992 ;La SCI DE LA NUISIERE a également fait l'acquisition le 30 décembre 1982 d'un immeuble entier situé [Adresse 4] au prix de 580 000 Fr. Le bien a été vendu en lots séparés :
Lot 1 : studio rez-de-chaussée le 20 mars 1990 au prix de 150 000 Fr. Lot 2 : appartement du premier étage le 7 avril 1989 au prix de 199 000 Fr. Lot 3 : appartement au deuxième étage le 11 mars 1992 au prix de 220 000 Fr. Lot 4 : appartement au troisième étage le 12 juin 1989 au prix de 193 000 Fr. Lot 7 : duplex vendu le 18 décembre 1989 au prix de 320 000 Fr.Par deux courriers des 13 mars et du 18 juillet 2023 Monsieur [X] [O] a sollicité auprès de Monsieur [B] [O] gérant de la SCI DE LA NUISIERE de rendre compte de sa gestion, notamment les actes de vente intervenus depuis la création de la SCI DE LA NUISIERE.
Le juge des référés a renvoyé le dossier à une audience de règlement amiable qui s’est tenu le 18 mars 2025.Cette audience n’a pas permis de régler amiablement le différend. Le délai laissé à Monsieur [B] [O] a permis :
D’ouvrir un compte bancaire au nom de la SCI
De mandater un expert-comptable chargé à compter de 2025 de la comptabilité de la SCI.Par ordonnance du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats.
Une ordonnance rectificative a été rendue le 15 avril 2026.
Monsieur [X] [O] expose qu’aucunes des règles élémentaires résultant tant des statuts que des dispositions légales n'ont été respectées par le gérant de la SCI DE LA NUISIERE et qu’il existe une confusion dans la gestion de la SCI DE LA NUISIERE, Monsieur [B] [O] étant marchand de bien détenant avec son épouse plusieurs SCI.
Monsieur [X] [O] indique qu’il ignore le sort des loyers qui ont pu être perçus par la SCI DE LA NUISIERE notamment au titre de la gestion de l'immeuble [Adresse 5]. Aucune assemblée générale n'a été tenue, aucun accord trouvé sur la vente des biens restants la propriété de la SCI. Il relève que Monsieur [B] [O], en sa qualité de gérant, est dans l’incapacité de justifier de sa gestion, de l’ouverture d’un compte au nom de la SCI avant 2025, de l’emploi des fonds perçus au titre des diverses ventes immobilières.
En outre, Monsieur [X] [O] expose que la dissolution de la SCI ne peut intervenir à l’initiative du gérant actuel compte tenu de sa défaillance, de l’absence de toute gestion régulière de la SCI, et de la mésentente entre les associés. Aussi, les créances indiquées dans le bilan comptable pour les deux associés [B] et [X] [O] n’ont pas été justifiées, le compte courant de M. [X] [O] a été fixé à 4 828,49 € sans aucune justification. Ce dernier s’oppose à ce que ces comptes soient approuvés.
Enfin, Monsieur [B] [O] ne conteste pas n’avoir conservé aucune archive comptable ni même les actes de ventes. Le gérant actuel s’avère dans l’incapacité de procéder aux opérations de ventes des biens de la SCI située à CUBLIZE. Il ne répond pas aux sollicitations de l’agent immobilier. Cette vente permettrait la liquidation de la SCI, mais manifestement le gérant fait tout pour la retarder.
Les dernières conclusions de M. [X] [O] ont été signifiées à M. [W] [Z] le 23 avril 2026.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [B] [O] et Madame [H] [Z] (ci-après les consorts [O]-[Z]) demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [X] [O] de sa demande de voir désigner un administrateur provisoire ;Débouter Monsieur [X] [O] de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions ;A titre subsidiaire,
Dire que l’administrateur provisoire désigné aura pour mission de : Gérer et administrer la SCI DE LA NUISIERE Convoquer toute assemblée générale ordinaire et extraordinaire nécessaires Proposer à l’assemblée générale la prorogation de la durée de la société Vendre les biens appartenant à la SCI DE LA NUISIERE au prix de 190 000€, avec possibilité de baisse de prix jusqu’à 150 000 € à l’expiration d’un délai de 4 mois à défaut de vente au prix initial Dire que les frais de l’administrateur provisoire désigné seront supportés par Monsieur [X] [O] ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [X] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamner Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [B] [O] et Madame [H] [Z] épouse [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [O] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Marie-Laure COGNON avocat sur son affirmation de droit.Les consorts [O]-[Z] sollicitent le rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire. Ils indiquent qu’une telle mesure doit être justifiée au regard de circonstances exceptionnelles, la demande de Monsieur [L] [O] étant en l’espèce justifiée par un conflit avec son frère [B] [O]. Monsieur [B] [O] exerce les fonctions de gérant la SCI DE LA NUISIERE, société civile familiale, car Monsieur [X] [O] n’a pas souhaité exercer le mandat de gérant malgré la possibilité qui lui est offerte aux termes des statuts.
La SCI DE LA NUISIERE n’a aucune activité économique et ne perçoit aucun revenu locatif, elle n’est propriétaire que d’un seul bien immobilier situé à CUBLIZE alors qu’aucun blocage concernant le fonctionnement de la société n’est caractérisé à ce jour. En effet, les associés sont parvenus à trouver un accord pour proroger la société jusqu’au 19 mai 2024, puis jusqu’au 19 mai 2026 selon deux décisions unanimes mais aussi sur la mise en vente du bien immobilier situé à [Localité 5]. L’accord de Monsieur [X] [O] a été sollicité lors des ventes, en assemblée générale et dans le cadre de décision unanime des associés.
Depuis la délivrance de l’assignation en avril 2024, Monsieur [B] [O] fait valoir qu’il a comme gérant convoqué deux assemblées générales, auxquelles Monsieur [X] [O] ne s’est pas présenté. Une assemblée générale mixte a été organisée le 23 octobre 2025.
Par ailleurs, les consorts [O]-[Z] contestent l’existence d’un péril imminent. En effet, les associés ont manifesté leur accord pour procéder à la vente du bien immobilier et le bien immobilier est à ce jour toujours entretenu.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des référés estimait devoir faire droit à la nomination d’un administrateur provisoire, Monsieur et Madame [O] entendent modifier la mission qui lui serait confiée. D’abord, l’administrateur pourra convoquer toute assemblée générale ordinaire et extraordinaire rendues nécessaires. D’autre part, il pourra procéder à la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI DE LA NUISIERE, au prix de 190 000 €, avec possibilité d’une baisse de prix allant jusqu’à 150 000 € à l’expiration d’un délai de 4 mois en l’absence de vente. Enfin, ils sollicitent que l’administrateur puisse proposer la prorogation de la durée de la SCI qui arrive à échéance le 19 mai 2026.
Les conclusions de Monsieur [B] [O] et de Madame [H] [Z] ont été signifiées à Monsieur [W] [Z] le 27 novembre 2025 par acte de commissaire de justice.
La SCI DE LA NUISIERE n’a pas conclu.
L’audience a eu lieu le 27 avril 2026.
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.
MOTIFS
L'article 835 du Code de Procédure Civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [X] [O] sollicite du juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la SCI LA NUISIERE car son frère [B] [O] gérant n’assure pas le bon fonctionnement de la SCI familiale, notamment en ne tenant pas la comptabilité et en opérant une confusion de patrimoine. Monsieur [X] [O] invoque une mésentente entre les associés de la SCI.
Sur ce le juge des référés :
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire constitue une dérogation aux règles de gestion normales de la société de sorte que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et menaçant cette dernière d’un péril imminent.
Par voie de conséquence, la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle.
En l’espèce, la divergence d'appréciation portée par M. [X] [O] sur les intérêts de la société par rapport à celle de ses associés et du gérant et la mésentente entre associés ne caractérise pas en l’espèce une atteinte telle qu’elle rend anormal le fonctionnement de la SCI DE LA NUISIERE et ce alors que M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve que la SCI DE LA NUISIERE connait une absence de gestion conduisant à sa paralysie puisque des assemblées générales ont été organisées au cours de l’année 2025 et que M. [X] [O] ne s’y est lui-même pas présenté pas , alors que des actes de gestion et de disposition sont en cours et que des comptes annuels pour l’année 2024 ont été établis et alors enfin qu’aucun péril imminent concernant la gestion et le patrimoine de la SCI DE LA NUISIERE n’est démontré.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
REJETONS la demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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