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TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00780


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
22/00780
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e5aacdc6046d47a5eab7

Texte de la décision

10,765 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 17 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [F] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00780 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY5F

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z]
né le 18 Août 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [Z]
CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d’opérateur.

Le 16 mai 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) un accident survenu au préjudice de ce salarié le 14 mai 2019 à 5h30 et décrit comme suit : « monsieur [F] [Z] aurait tapé une vis dépassant du sol avec son pied et se serait cogné un genou contre un poteau ».

Le certificat médical initial du 14 mai 2019 fait état des lésions suivantes : « lombalgie ; contusion genou gauche ».

Le 5 août 2019, la CPAM du Rhône a notifié à monsieur [F] [Z] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fixé la consolidation des lésions au 31 mars 2021.

Sur contestation de l’assuré, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.

Les opérations d’expertise se sont déroulées le 4 mai 2021.

Aux termes de son rapport d’expertise, le professeur [R] a conclu que l’état de l’assuré ne pouvait pas être consolidé le 31 mars 2021, mais qu’il il pouvait l’être au jour de l’expertise.

Le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à monsieur [F] [Z] sa décision de reporter la date de consolidation au 4 mai 2021.

Contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Suite au rejet implicite de son recours amiable, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 19 avril 2022.

Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, monsieur [F] [Z] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en rhumatologie afin de fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 14 mai 2019 aux frais avancés de l’organisme.

En synthèse, il fait valoir que son état de santé n’était pas consolidé le 4 mai 2021, date à laquelle il ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle et à laquelle l’expert technique, constatant une « raideur lombaire indiscutable », lui a recommandé de poursuivre des soins de kinésithérapie et préconisait une prise en charge en consultation spécialisée d’addictologie pour sa consommation de TRAMADOL.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes.

L’organisme fait valoir qu’une expertise a déjà été diligentée par la caisse en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et que les conclusions de celle-ci sont claires, nettes et précises et s’imposent à l’assuré comme à elle-même. Elle ajoute que monsieur [F] [Z] ne justifie pas de soins actifs de nature à justifier le report de la date de consolidation, précisant que les soins de kinésithérapie constituent des soins d’entretien n’ayant pas pour objet d’améliorer l’état de santé de l’assuré.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).

En l’espèce, le professeur [R] a conclu, à l’occasion de l’expertise technique, que l’état de santé de l’assuré ne pouvait pas être considéré comme consolidé le 31 mars 2021 et pouvait l’être au jour de l’expertise, le 4 mai 2021.

L’expert a, au cours de l’examen clinique, constaté qu’il « existe indiscutablement une raideur du rachis lombo-sacré ». Il indique que l’assuré « doit continuer à bénéficier de soins de kinésithérapie », ajoutant qu’il « doit être pris en charge en consultation spécialisée d’addictologie pour sa consommation de TRAMADOL ».

Le tribunal considère que cette expertise est insuffisamment claire et précise car :

D’une part, l’expert ne précise pas si les soins de kinésithérapie qu’il préconise de poursuivre ont vocation à diminuer la raideur lombaire constatée (auquel cas ces séances constitueraient des soins actifs de rééducation, comme le soutient l’assuré) ou s’ils ont vocation uniquement à modérer la douleur séquellaire sans perspective d’amélioration fonctionnelle (auquel cas ces séances constitueraient des soins de maintien, comme le soutient la caisse primaire) ;
D’autre part, l’expert évoque la nécessité d’une prise en charge en addictologie du fait de la consommation excessive de TRAMADOL, sans préciser si ladite consommation doit être analysée comme une complication du traitement des lésions imputables à l’accident du travail litigieux et si le traitement de cette éventuelle addiction relève de la législation professionnelle, comme le soutient l’assuré lors de l’audience.
En outre, selon l’avis médical du 22 avril 2022 émis par le docteur [L] [P] versé aux débats par monsieur [F] [Z], l’assuré aurait poursuivi des séances de « rééducation » au-delà de la date de consolidation fixée par la caisse primaire « à raison de deux séances par semaine avec réalisation et port d’un corset sur-mesure arrêté en raison de l’aggravation des douleurs et remplacé par une ceinture lombaire ». Sans préjuger de la qualification de ces soins (actifs ou de maintien), le tribunal fait observer que le terme de « rééducation » traduit habituellement la perspective espérée d’une amélioration de l’état de santé du patient.

Le docteur [L] [P] évoque lui aussi la problématique d’addiction au TRAMADOL et la nécessité d’une cure de désintoxication, semblant la rattacher directement à la prescription d’antalgiques en traitement des douleurs lombaires et raideurs imputables au sinistre professionnel.

Enfin, la précision selon laquelle, à la date de consolidation, monsieur [F] [Z] « n’a pu reprendre son activité professionnelle en raison des douleurs lombaires, raideurs, blocages répétitifs » est sans incidence sur l’appréciation de la consolidation, l’assuré pouvant parfaitement être consolidé et néanmoins dans l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure, l’aptitude à son poste étant alors appréciée par le médecin du travail.

En tout état de cause, vu les développements qui précèdent, il ne peut être exclu que l’état de santé de monsieur [F] [Z] n’était pas consolidé à la date du 4 mai 2022 et il subsiste donc une difficulté d’ordre médical sur ce point, que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une expertise avant dire droit et dont la mission sera précisée au dispositif afin de répondre à l’ensemble des questions posées.

Les frais d’expertise sont mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit :

Ordonne une expertise médicale de monsieur [F] [Z] ;
Désigne pour y procéder le Dr [M] [A],
Chirurgie orthopédique,
[Adresse 2]
[Adresse 2]

lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :

Examiner monsieur [F] [Z] ;
Décrire les lésions imputables à l’accident du travail subi par monsieur [F] [Z] le 14 mai 2019, ainsi que les soins et traitements prescrits ;
Préciser si monsieur [F] [Z] a développé une addiction au TRAMADOL et, dans l’affirmative, dire si celle-ci est directement imputable au traitement des lésions précédemment décrites ;
Dire si les lésions de monsieur [F] [Z] imputables à l’accident du travail du 14 mai 2019 étaient consolidées le 4 mai 2021 ;
Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;

Invite les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées ;

Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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