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TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00924


Vérifier : TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
22/00924
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e5adcdc6046d47a5eacf

Texte de la décision

8,449 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 17 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [L] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00924 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2KX

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [M]
CPAM DU RHONE
la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349
EXPERTISE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] a travaillé au service de la société [1] à compter du 24 février 1986 en qualité de technicien contrôle qualité.

Le 1er avril 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 février 2020, faisant état de « symptômes cliniques évocateurs d’anxiété réactionnelle, qui semblent directement en lien avec un état de souffrance au travail (harcèlement moral) ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a notamment recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 16 décembre 2019.

En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 octobre 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.

Le 7 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [L] [M] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 8 février 2022.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 mai 2022, monsieur [L] [M] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, monsieur [L] [M] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Oralement lors de l’audience du 27 mars 2026, il demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [L] [M] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 4 octobre 2021, motivé en ces termes :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 54 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 16 décembre 2019.
Elle exerce le métier de technicien de laboratoire.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge.

Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [L] [M].

Il appartient à l’assuré de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique.

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [L] [M] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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