TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/03191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [B]
C/ Association LAHSO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03191 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BAB
DEMANDERESSE
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
CURATEUR ASSOCIATION SAAJES
représentée par Maître Aurélie DAMEVIN, avocat au barreau de LYON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-4248 du 04/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Association LAHSO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
-constaté le non-renouvellement du contrat de séjour et par conséquent l'absence de droit et de titre des occupants et portant sur le logement sis [Adresse 4],
-autorisé l'association LAHSO à faire procéder à l'expulsion de Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
-condamné Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M] à payer à l'association LAHSO :
- la somme de 2 848,04 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 9 décembre 2024, échéance de mars incluse,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale à 10% de leurs ressources, jusqu'au départ effectif des lieux, à compter du 28 mars 2024,
-condamné Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M] à payer à l'association LAHSO la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Cette décision a été signifiée le 31 juillet 2025 à Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M].
Le 31 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [B] et Monsieur [I] [M] à la requête de l'association LAHSO.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2026, Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S., a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].
Le 4 mai 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S., représentée par conseil, réitère sa demande de délai de douze mois.
Elle expose ne plus travailler compte tenu de l'expiration de son titre de séjour, qu'elle ne perçoit plus aucune ressource dans l'attente du renouvellement de sa situation administrative. Elle ajoute avoir entrepris des démarches de relogement et avoir effectué un important versement au mois de mars 2026.
En réponse, l'association LAHSO, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite la condamnation de Madame [F] [B] à la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir le cadre juridique du contrat d'hébergement social de Madame [F] [B], qui impose certaines obligations non respectées par la demanderesse, qui ne s'est pas investie dans le suivi social. Elle ajoute que la reprise de règlement au mois de mars 2026 est tardive.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [F] [B] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [F] [B] énonce que son titre de séjour n'est plus valable depuis le mois de mars 2026 et que des démarches sont en cours auprès de la préfecture, sans en justifier. Elle expose être sans emploi depuis le mois de mai 2025, sans en justifier. Elle justifie ne pas avoir perçu de règlement de la part de la caisse aux allocations familiales entre le mois de janvier 2025 et le mois de février 2026, selon l'attestation de paiement de ladite caisse en date du 24 mars 2026. Elle ajoute avoir effectué une demande de RSA, versant aux débats un courrier de la caisse aux allocations familiales en date du 19 mars 2026 qui mentionne la réception du courrier en date du 24 février 2026 émanant de son curateur et que dès le retour de la préfecture, la régularisation de ses droits pourra avoir lieu. Elle ajoute avoir trois enfants, âgés de onze ans, neuf ans, et six ans, et indique qu'ils sont actuellement placés.
En outre, Madame [F] [B] justifie avoir effectué une demande de logement social le 10 juillet 2025.
Au surplus, il est justifié que la dette locative s'élève à la somme de 1 424€ au regard du versement d'un montant de 1 424€ effectué par Madame [F] [B] le 27 mars 2026, seul règlement depuis 2024.
Par ailleurs, l'association LAHSO souligne le cadre juridique particulier et temporaire du contrat de séjour soumis au respect d'engagements de la part de la demanderesse, que le contrat a été signé le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois renouvelables en fonction de l'évolution de la situation et de l'avancement du projet d'insertion mais que Madame [F] [B] n'a pas investi le suivi social proposé depuis plusieurs années, ni justifié de ses ressources permettant de déterminer le montant de sa participation financière depuis le mois de janvier 2024.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [F] [B] peut présenter certaines difficultés, l'unique démarche de relogement ainsi que les efforts insuffisants et très tardifs aux fins d'apurement de la dette locative, outre le cadre juridique spécifique du contrat d'hébergement temporaire pour lequel il est justifié du non-respect par la demanderesse de ses engagements depuis plusieurs années, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S., sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à solution donnée au litige, Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S., supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association LAHSO de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S., pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Déboute l'association LAHSO de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [B], assistée de son curateur, l'association S.A.A.J.E.S., aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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