TJ 69123, 17 juin 2026, RG 22/00881
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 JUIN 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 27 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Juin 2026 par le même magistrat
Monsieur [Z] [I] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00881 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ3K
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I]
CPAM DU RHONE
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a été embauché par la société [1] (l’[2]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 et occupait au dernier état de la relation de travail un emploi de directeur du développement commercial et digital.
Le 22 septembre 2021, l’employeur a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) un accident survenu au préjudice de ce salarié le 20 septembre 2021 à 18h41, sans en préciser les circonstances (mention « inconnu »).
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2021 fait état des lésions suivantes : « souffrance au travail, troubles anxieux majeurs ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [Z] [E] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 14 décembre 2021, au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Monsieur [Z] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire qui, par décision du 21 juin 2022, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 28 avril 2022 réceptionnée le 2 mai 2022, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, monsieur [Z] [E] demande au tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et, « en conséquence », d’annuler la décision de refus de prise en charge notifiée le 14 décembre 2021, ainsi que la décision implicite, puis explicite de rejet de la commission de recours amiable, mais également de le renvoyer devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits. Il demande en outre au tribunal de condamner l’organisme à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, il expose en synthèse que le dernier jour de travail avant son départ en congés estivaux pour une durée de trois semaines, à 15h04, il a reçu un email du directeur général de l’[2], lui soumettant pour signature un avenant à son contrat de travail réduisant drastiquement des responsabilités du fait de l’embauche d’un nouveau collaborateur en qualité de directeur commercial ; que le directeur lui a téléphoné quelques minutes plus tard afin de lui mettre la pression pour une signature le jour-même afin de pouvoir informer les équipes de la nouvelle organisation mise en place ; qu’il a refusé de signer l’avenant immédiatement sans avoir pu prendre le temps de la réflexion ; que le soir même à 20h08, le directeur exécutif de l’[2] a adressé un courriel à l’ensemble des équipes pour les informer de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation ; qu’il était donc placé devant le fait accompli et anéanti qu’une décision aux conséquences importantes pour lui ait ainsi été annoncée, alors même qu’il n’avait pas signé l’avenant ; qu’à son retour de congés le 27 août 2021, il a écrit à son employeur afin de lui exposer les raisons légitimes l’amenant à refuser de signer l’avenant, ce à quoi l’[2] lui répondait le 2 septembre 2021 qu’il avait donné son accord s’agissant de la nouvelle organisation et que sa rémunération variable ne serait pas impactée ; que n’ayant reçu aucune réponse de sa direction à son dernier courrier du 8 septembre 2021, il a dénoncé une nouvelle fois par écrit la situation le 17 septembre 2021 pendant son congé paternité ; que ne recevant toujours aucune réponse, il aurait brusquement décompensé le 20 septembre 2021 et présenté des troubles anxieux majeurs constatés pas son médecin.
Sur la qualification d’accident du travail, il fait valoir que c’est en raison de la proposition d’avenant contractuel du 23 juillet 2021 à 15h03 (évènement précis et daté) qu’il a subi un effondrement psychologique soudain le 20 septembre 2021, précisant que le décalage entre le fait générateur et l’apparition de la lésion psychique qui en est résulté n’est pas de nature à exclure le caractère professionnel de l’accident, ce décalage s’expliquant par le fait qu’il pensait mettre ses congés à profit pour prendre du recul et qu’il s’est aperçu à son retour au travail que son employeur est passé outre son refus de signer l’avenant et a persévéré dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation, ce qui l’a totalement déstabilisé.
Au soutien de sa demande d’annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable, il fait grief à la CPAM du Rhône d’avoir pris sa décision de refus de prise en charge le 14 décembre 2021 et ce, alors qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 22 décembre 2021 pour statuer, alors qu’il s’était rapproché de ses services dès le 11 décembre 2021 afin de joindre un certificat médical de son psychiatre finalement reçu par l’organisme le 15 décembre 2021. Il estime que la caisse a volontairement fait obstruction à la transmission, dans le délai de 10 jours qui lui était imparti, d’une pièce complémentaire importante.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont monsieur [Z] [E] déclare avoir été victime le 20 septembre 2021.
Elle fait valoir tout d’abord que monsieur [Z] [E] ne travaillait pas le 20 septembre 2021 pour avoir été en congés de naissance du 18 au 21 septembre 2021.
Elle fait valoir ensuite que l’avenant transmis à l’assuré le 23 juillet 2021 fait suite à des échanges intervenus entre l’assuré et la direction de l’entreprise depuis le mois de juin précédent concernant la réorganisation envisagée, de sorte que l’assuré ne peut invoquer l’effet de surprise à la réception dudit avenant. Elle ajoute qu’après son retour de congé estival, l’assuré a repris son activité professionnelle au sein de la nouvelle organisation jusqu’à son congé de naissance le 18 septembre 2021, période au cours de laquelle il déclare avoir vécu divers évènements humiliants ou déstabilisants. Elle en conclut que les lésions diagnostiquées le 20 septembre 2021 résultent, le cas échéant, d’une dégradation progressive de sa situation professionnelle entraînant l’apparition lente et progressive des troubles anxieux médicalement constatés, mais nullement un choc émotionnel imputable à la survenance d’un fait précis et soudain survenu le 20 septembre 2021.
Enfin, l’organisme conteste tout manquement aux règles gouvernant la procédure d’instruction susceptible d’emporter la prise en charge implicite du sinistre au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la requalification des demandes de l’assuré
Il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu’en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d’annuler ces décisions.
Il incombe en revanche à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l’étendue est déterminée par la contestation formée par l’assuré lors du recours préalable obligatoire.
Ainsi, les demandes de monsieur [Z] [E] s’analysent en réalité en une demande de prise en charge du sinistre déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que celui-ci répond à la qualification d’accident du travail et que l’organisme, puis la commission de recours amiable, se seraient livrés à une mauvaise appréciation des éléments soumis à leur examen, au demeurant sur la base d’un dossier incomplet en ce qu’il n’a pu joindre au dossier un certificat médical de son psychiatre avant que la caisse statue sur sa demande de prise en charge.
Le tribunal n’est donc pas valablement saisi des autres demandes formulées « en conséquence », tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en charge et de la décision de rejet implicite, puis explicite, de la commission de recours amiable.
*
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération psychique s'oppose à l'installation progressive de la maladie ; elle induit la manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
A défaut, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec le fait accidentel.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête diligentée par la CPAM du Rhône, en particulier des déclarations circonstanciées et particulièrement documentées de monsieur [Z] [E], que :
Le 23 juillet 2021 à 15h04, jour de son départ en congé estival pour une durée de trois semaines, monsieur [Z] [E] a été destinataire d’un email de monsieur [K] [O], directeur général de l’[2], lui adressant un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel il est expressément indiqué que suite à l’embauche le 1er juin 2021 d’un nouveau directeur commercial, le requérant se voyait retirer ses attributions en matière d’agencement et une partie de ses attributions en matière de développement commercial, s’agissant du pilotage de la prospection de nouveaux magasins, étant toutefois précisé que sa rémunération serait inchangée (pièce n° 3 assuré) ;
Le 23 juillet 2021 à 20h08, soit le jour-même et alors que monsieur [Z] [E] n’avait pas signé l’avenant précité, monsieur [Y] [W], directeur exécutif de l’[2], a diffusé par email aux collaborateurs le périmètre d’action du directeur commercial nouvellement embauché en la personne de monsieur [C] [T] (pièce n°4 de l’assuré) ;
Le 3 août 2021, soit durant les congés de monsieur [Z] [E], monsieur [K] [O] a informé les adhérents de l’[2] de l’embauche de monsieur [T] en qualité de directeur commercial et ses prérogatives, notamment « la direction de l’animation et du développement du réseau des enseignes [2], ainsi que du service agencement » (pièce n°5 de l’assuré) ;
Le 27 août 2021, monsieur [Z] [E] a adressé à monsieur [O] une lettre recommandée réceptionnée le 31 août 2021, développant les raisons pour lesquelles il s’opposait à la signature de l’avenant contractuel transmis le 23 juillet précédent et dénonçait l’annonce, selon lui précipitée, de la nouvelle organisation (pièce n°6 de l’assuré) ;
Le 2 septembre 2021, monsieur [O] lui a répondu sous une forme identique, alléguant que la réorganisation a été évoquée ensemble en juin et juillet 2021 et que celle-ci avait été acceptée par le requérant, l’avenant ayant « simplement pour objet de formaliser cet accord ». Il concluait en ces termes : « je suis étonné que vous vous sentiez désormais lésé (…) Je reste bien entendu ouvert à la discussion, notamment si vous avez des améliorations du dispositif à proposer, et j’espère que ces explications nous auront permis de clarifier la situation (…). N’hésitez pas à venir me voir, pour que nous puissions en discuter ensemble et trouver un rédactionnel de cet avenant à votre contrat de travail, qui vous convienne », (pièce n° 7 de l’assuré) ;
Le 8 septembre 2021, monsieur [Z] [E] a adressé à monsieur [O] une lettre recommandée réceptionnée le 31 août 2021, confirmant notamment que des échanges étaient intervenus en juin 2021 sur une éventuelle réorganisation, mais infirmant avoir donné son accord sur la nouvelle organisation annoncée et la modification de son contrat de travail. Il revendiquait donc l’application du contrat en vigueur et précisait « je souhaite évidemment privilégier le dialogue dans cette mise en œuvre » (pièce n° 8 de l’assuré).
Les 8 septembre 2021, monsieur [Z] [E] a échangé plusieurs emails avec monsieur [T] en préparation d’une réunion planifiée le 9 septembre 2021 à 9h30, dont il ressort en synthèse un désaccord sur les prérogatives de chacun (pièce n°9 de l’assuré) ;
Le 9 septembre 2021 à 9h13, monsieur [Z] [E] a reçu un email d’une assistante commerciale, l’informant que son intervention en visioconférence lors de la réunion prévue le jour-même serait limitée entre 9h30 et 10h15 et qu’une slide a été retirée de sa présentation, ce à quoi l’assuré a partagé auprès de monsieur [T] sa « stupéfaction » et précisant que « cette situation est humiliante » (pièces n° 10 et 11 de l’assuré) ;
Le 13 septembre 2021, monsieur [Z] [E] a été informé par monsieur [T] du fait qu’une collaboratrice n’effectuera pas un déplacement à [Localité 2], ainsi que l’assuré l’avait sollicité ; ce refus illustrant le retrait du management des équipes d’agencement des prérogatives de l’assuré (pièce n° 12 de l’assuré) ;
Le vendredi 17 septembre 2021, alors qu’il se trouvait en congé paternité, monsieur [Z] [E] a adressé à monsieur [O] une nouvelle lettre recommandée réceptionnée le 20 septembre 2021, relatant notamment les incidents rencontrés les 9 et 13 septembre précédents, regrettant que le directeur « laisse perdurer la situation qui confine au mépris » et avertissant que « cette situation ne peut plus durer et impacte sérieusement mon état de santé » (pièce n° 13 de l’assuré).
C’est dans ce contexte que le lundi 20 septembre 2021, monsieur [Z] [E] a consulté son médecin, qui lui a délivré un certificat médical initial constatant des « troubles anxieux majeurs » et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2021 (pièce n° 14 de l’assuré).
Le 22 septembre 2021, sur interrogation du service des ressources humaines de l’UCEM quant aux circonstances de l’accident du travail à mentionner sur la déclaration d’accident du travail, monsieur [Z] [E] a répondu par email en ces termes (pièce n° 15-1 de l’assuré) :
« Date de l’accident : le vendredi 23 juillet 2021 – Heure : 15h04
Nature de l’accident : choc émotionnel à la lecture d’un avenant non partagé envoyé par [K] [O], suivi d’un coup de fil afin de me presser de signer à quelques heures de mes vacances d’été. Cinq heures plus tard, à 20 heures le 23 juillet 2021, en consultant mes courriels, je constate que monsieur [W], directeur exécutif, communique, sans attendre mon retour, cette nouvelle organisation à l’ensemble des acteurs développement et agencement, me mettant devant le fait accompli. (…). Je pensais que les vacances allaient me permettre de décompresser et surtout qu’au retour, les choses rentreraient dans l’ordre après explications.
Au retour de mes congés, j’alerte par écrit les raisons de mon désaccord de signer cet avenant et demande l’application de mon contrat de travail. Depuis, malgré mon refus exprimé clairement par écrit, il y a une mise en œuvre au quotidien du dessaisissement de mes fonctions dernier en date réunion du 1er septembre 2021.
Nature des lésions : choc émotionnel réactionnel, profonde anxiété généralisée entraînant insomnie, troubles de la concentration, irritabilité, souffrance au travail ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient désormais l’assuré au cours des débats, son trouble psychique n’est pas apparu soudainement le 20 septembre 2021, mais « à la lecture d’un avenant » deux mois plus tôt, sans toutefois nécessiter la consultation d’un médecin, ni la prescription d’un traitement ou d’un arrêt de travail.
L’état de santé psychique de l’assuré s’est manifestement dégradé progressivement dans le contexte de la réorganisation subie de le direction commerciale et du retrait de certaines de ses missions, illustré par les évènements ci-dessus relatés.
Le tribunal observe cependant qu’aucun des documents médicaux versés aux débats n’évoque une quelconque « décompensation », un « effondrement », un « choc émotionnel » (termes employés par l’assuré dans ses écritures), ni même un quelconque syndrome dépressif « réactionnel » survenu soudainement le 20 septembre 2021, y compris les certificats médicaux du psychiatre de l’assuré en date du 6 novembre 2021 (évoquant un syndrome dépressif sévère) et en date du 14 décembre 2021 (évoquant une symptomatologie dépressive et anxieuse persistante) (pièces n° 16 et 16-1 de l’assuré).
Ainsi, ces constatations font obstacle à la qualification juridique d’un accident du travail survenu à la date du 20 septembre 2021, les troubles psychiques présentés par l’assuré et médicalement constatés à cette date relevant éventuellement de la qualification de maladie professionnelle, sous réserve du critère de gravité imposé par la loi (condition tenant au taux d’IPP prévisible de 25 %) et de la caractérisation d’un lien direct, mais également essentiel, entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Monsieur [Z] [E] sera donc débouté de sa demande de prise en charge d’un accident du travail prétendument survenu à la date du 20 septembre 2021, comme demandé au dispositif de ses écritures.
Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne monsieur [Z] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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