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TJ 40088, 16 juin 2026, RG 25/00090


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
6a32e609cdc6046d47a5f194

Texte de la décision

11,806 caractères

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3K

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître DUCAT

DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocats au barreau de DAX

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026

copie délivrée à Me LONNE
Me [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [V] est propriétaire, au lieudit [Localité 2] du territoire communal de [Localité 3], d'un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] sont propriétaires des parcelles contiguës situées [Adresse 5], cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5];

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Madame [Z] [V] a fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 673 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

À TITRE PRINCIPAL

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U], sous telle astreinte qu’il lui plaira de fixer, à abattre les arbres situés en bordure de leur propriété et de la sienne, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U], sous telle astreinte qu’il lui plaira de fixer, à entretenir leur fonds pour empêcher tout débordement de la végétation sur le sien,

À TITRE SUBSIDIAIRE

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U], sous telle astreinte qu’il lui plaira de fixer, à élaguer leurs arbres, arbrisseaux et broussailles situés en limite de sa propriété et empiétant dessus,

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Madame [Z] [V] expose que des arbres de haute tige implantés en limite séparative de son fonds et du fonds des époux [C], sur une butte instable, menacent de se déraciner et de s’abattre sur son habitation, déplore que toutes les démarches amiables qu'elle a engagées pour inviter les défendeurs à remédier au danger représenté par les arbres incriminés, dont une tentative de conciliation organisée par un conciliateur de justice, soient restées infructueuses, et précise avoir fait constater par un commissaire de justice, le 18 octobre 2024, l’empiètement de leurs arbres sur sa propriété et le dénudement de leurs racines.

Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] ont pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge du contentieux de proximité, sur le fondement des articles 671 et suivants du Code civil, 9, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile :

- déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [V],

EN TOUTE HYPOTHÈSE

- débouter Madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [Z] [V] à leur payer une somme de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Madame [Z] [V] aux entiers dépens.

Ils prétendent Madame [Z] [V] irrecevable en ses demandes d’abattage ou d’élagage des arbres dès lors qu’elles diffèrent de celle ayant motivé la saisine d’un conciliateur de justice, en l’occurrence son “inquiétude“ liée à la menace qu’ils font peser sur son habitation, et que le conciliateur a convoqué le seul Monsieur [K] [C], querellent tout autant l’empiètement allégué en déniant la force probante du procès-verbal du 18 octobre 2024 qui ne mentionne aucune borne, que la nature du “danger” représenté par les arbres litigieux dont ils certifient par ailleurs qu’ils ont été élagués en 2023 et qu’ils sont protégés par la prescription trentenaire.

Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026.

Représentée par Maître Frédéric LONNE substitué par Maître Maxime DUCAT, Madame [Z] [V] a repris ses dernières conclusions pour voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :

À TITRE PRINCIPAL

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U], sous telle astreinte qu’il lui plaira de fixer, à abattre les arbres situés en bordure de leur propriété et de la sienne, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U], sous telle astreinte qu’il lui plaira de fixer, à entretenir leur fonds pour empêcher tout débordement de la végétation sur le sien,

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] aux entiers dépens

À TITRE SUBSIDIAIRE, avant dire droit et dans l’hypothèse où le tribunal se considèrerait insuffisamment informé

- désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de se prononcer sur l’état de dangerosité des arbres situés sur le fonds [C] en surplomb de son fonds et, à toutes fins utiles, constater l’empiètement ou non de la végétation [C] sur son fonds, en infraction des termes de l’article 673 du Code civil.

Madame [Z] [V] rétorque que le litige soumis au tribunal et dont était saisi le conciliateur, constant depuis 2019, réside dans la menace représentée par les arbres des défendeurs implantés sur une butte proche de la limite séparative des propriétés et l’empiètement de leur végétation sur son fonds, maintient que le procès-verbal de constat établit la limite séparative des fonds et demande subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’état sanitaire et physique des arbres incriminés.

Représentés par Maître [Q] [E], Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes primitives en réitérant les motifs d’irrecevabilité des demandeurs, l’absence de mention des bornes sur le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, la prescription trentenaire attachée aux arbres en cause et en faisant observer que Madame [Z] [V] n’a subi aucun dommage lors de la dernière et violente tempête.

Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’identité de la demande

Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre par Madame [Z] [V] en faisant valoir que ses demandes mentionnées dans l’assignation ne sont pas identiques à celle ayant motivé la saisine d’un conciliateur de justice ; Madame [Z] [V], évoquant un “intitulé du litige légèrement différent”, stigmatise l’audace des défendeurs qui ne peuvent méconnaître la nature, immuable depuis 2019, du litige les opposant ;

La Cour de cassation, si elle ne s’est à ce jour pas spécifiquement prononcée, a priori, sur la sanction attachée à la différence d’objet entre celui soumis au préalable au conciliateur et celui de la demande en justice, a toutefois avalisé, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2024 par sa 2e chambre civile (pourvoi n° 21-14.946), l’irrecevabilité prononcée par une cour d’appel dans le cadre d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce de pharmacie, au motif notamment que les fondements, le contexte, les prétentions et les enjeux des actions engagées par les demandeurs en référé après une tentative de conciliation puis, à l’issue de son échec, au fond mais sans nouvelle tentative de conciliation, étaient différents, si bien que la tentative de conciliation mise en oeuvre avant le litige en référé ne constituait pas la tentative de conciliation préalable à l’instance au fond, laquelle aurait dû être précédée d’une nouvelle tentative de conciliation ;

Cet arrêt qui confirme que la conciliation préalable et l’action en justice doivent porter sur le même différend, consacre l’exigence d’identité de l’objet du litige ;

Or, il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que le motif de la saisine du conciliateur de justice par Madame [Z] [V], mentionné sur le constat d’échec de la tentative de conciliation de la façon suivante, “Limitrophe à la propriété du DEMANDEUR, divers arbres et arbustes d’une hauteur avoisinant les 30 mètres, propriété des DÉFENDEURS, situés sur une butte surplombant sa maison sont sources d’inquiétude réelle”, et qui n’est assorti, au-delà de l’absence de précision sur le contexte opposant les parties et le fondement de l’action de Madame [Z] [V], d’aucune indication de ses prétentions, est différent de celui formulé dans l’acte introductif d’instance par lequel elle recherche la condamnation des époux [C] à “abattre” sous astreinte leurs arbres implantés sur une butte proche de sa propriété et à “entretenir” leur fonds pour empêcher tout débordement de leur végétation sur le sien, subsidiairement à “élaguer” sous astreinte les arbres incriminés ;

Le motif de la saisine du conciliateur de justice, ainsi, est substantiellement modifié dans l’assignation où son intitulé, contrairement à ce que soutient Madame [Z] [V], n’est pas “légèrement” mais totalement différent ;

Madame [Z] [V] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle d'article 700 du Code de procédure civile

Attendu que les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame [Z] [V] qui n’a pas satisfait à l’exigence d’identité de l’objet du litige dans la saisine préalable d’un conciliateur de justice et l’assignation ;

Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont été contraints d'engager pour se défendre en justice ;

Madame [Z] [V] sera par conséquent condamnée à leur payer une somme de 1 000 euros.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens ;

Madame [Z] [V], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [Z] [V] irrecevable en son action en troubles anormaux de voisinage engagée à l'encontre de Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U].

Déboute Madame [Z] [V] de toutes ses demandes.

Condamne Madame [Z] [V] à payer à Monsieur [K] [C] et Madame [P] [C] née [U] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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